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TJ 83137, 10 sept. 2025, RG 24/05509


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Date
10/09/2025
Numéro
24/05509
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68c1df907f10fe523aadf70f

Texte de la décision

12,245 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05509 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZD5

En date du : 10 septembre 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du dix septembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.

Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [J] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1964 à MAROC (99), de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BADEA, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES :

La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Localité 4] FRANCE
défaillante

La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2] FRANCE
défaillante

Grosse délivrée le :
à :
Me Alexandra BADEA

EXPOSE DU LITIGE

[J] [B] épouse [Y] a été victime d'un accident de la circulation 13 janvier 2020, dans lequel est impliqué un véhicule conduit par un tiers, assuré par ALLIANZ, et a subi des dommages corporels.

Suivant ordonnance de référé du 23 juin 2020, l'assureur a été condamné à payer une indemnité provisionnelle de 2000 euros, et une expertise judiciaire a été ordonnée, dont rapport du Docteur [W] en date du 25 juin 2021, qui conclut comme suit:
- Arrêt de travail : du 13/01/2020 au 20/04/2020
- DFTT : néant
- DFTP à 25 % : du 13/01/2020 au 13/02/2020
- DFTP à 20 % : du 14/02/2020 au 20/04/2020
- DFTP à 10 % : du 21/04/2020 au 19/07/2020
- Date de consolidation : le 20 juillet 2020
- Souffrances endurées : 2/7
- Préjudice d'agrément : néant
- Préjudice esthétique temporaire : 1/7
- Préjudice esthétique : néant
- Tierce personne : néant
- DFP : 2 %
- Incidence professionnelle : aptitude au poste conservé, pas de nécessité de conversion professionnelle, ni de ré orientation. On tient compte d'une gêne fonctionnelle dans le port de charges lourdes du membre supérieur gauche dans le maintien ou trajets professionnels sur de longues distances en position assise
- Frais de santé futurs : antalgiques de niveau 1 PARACETAMOL (boîte de 8) 15 boîtes / an / 2 ans
- Préjudice sexuel : néant

Entendant obtenir réparation de son préjudice corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, [J] [Y] a fait assigner par actes des 23 et 26 juillet 2024, l'assureur ALLIANZ IARD et la CPAM du Var devant le Tribunal judiciaire de Toulon.

Aux termes de son assignation, elle demande de :
CONDAMNER la Compagnies d'assurance à la réparation intégrale du préjudice subi par Madame [J] [Y] dans les suites de l'accident de la circulation survenu et ce, en sus de la créance de l'organisme social et de la provision déjà versée et ce, à hauteur de la somme de 22.998 euros, comme exposé aux motifs des présentes.
CONDAMNER la Compagnie d'assurances à payer à la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la Compagnie d'assurances aux entiers dépends de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Sabrina HADDAD, Avocat au Barreau de TOULON, et ce en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

ALLIANZ IARD et la CPAM du Var sont défaillantes.

Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de la procédure a été fixée de façon différée au 4 mai 2025 et l'affaire renvoyée pour plaidoirie à l'audience à juge unique du 4 juin 2025.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.

MOTIFS

Sur l'absence des défendeurs

Au terme de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au vu des éléments produits, l'assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l'affaire est en état d'être jugée sur le fond.

Sur le droit à indemnisation de [J] [Y]

En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [J] [Y] bénéficie d'un droit à réparation intégrale du préjudice subi.

Sur l'évaluation du préjudice corporel subi par [J] [Y]

Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d'évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [J] [Y], âgée de 55 ans au moment de la consolidation.

Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de [J] [Y] et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.

La CPAM du Var, non constituée, au titre des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, a produit le montant définitif de ses dépenses qui s'élèvent à la somme de 1971,57 euros.

La victime ne formule pas de demande de ce chef.

Frais divers

Il s'agit des dépenses autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Frais d'assistance à expertise

[J] [Y] justifie des frais exposés pour l'assistance à expertise à hauteur de 680€, suivant facture d'honoraires acquittée du Dr [M]. Il sera donc statué en ce sens.

Incidence professionnelle

L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (hors perte de gains).

L'indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d'exercice de l'activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail lié à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail... et plus généralement toute perte de chance).

Elle ne se calcule pas en fonction de la rémunération, au risque sinon de l'inéquité de l'indemnisation entre les victimes en fonction de leur niveau de salaire, et non de la réalité de la pénibilité accrue de l'exercice de leur métier appréciée au concret.

L'expert judiciaire retient une incidence professionnelle dans les termes suivants : " aptitude au poste conservé, pas de nécessité de conversion professionnelle, ni de ré orientation. On tient compte d'une gêne fonctionnelle dans le port de charges lourdes du membre supérieur gauche dans le maintien ou trajets professionnels sur de longues distances en position assise "

Mais la demanderesse qui demande une indemnité de 10 000 euros de ce chef ne spécifie sa demande en aucune manière, se bornant à porter des indications génériques sur la nature de ce chef poste, ne précisant pas même la profession qu'elle exerce, ni dans le corps de ses écritures, ni même en page de garde, seule l'expertise indiquant sa qualité d'auxiliaire de vie, sans autre précision, en sorte que le tribunal n'est pas mis en mesure d'évaluer de façon concrète si la gêne fonctionnelle évoquée au port de charges lourdes et aux longs trajets est susceptible de constituer une pénibilité effective dans le cadre de l'exercice de son métier, ou de caractériser une éventuelle dévalorisation sur le marché du travail.

Dans ces conditions, la demande de ce chef sera rejetée en application de l'article 9 du code de procédure civile.

Préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et de la perte en qualité de vie qu'a rencontrées [J] [Y] avant consolidation.

La victime sollicite une indemnisation calculée sur une base mensuelle de 1200 euros.

En accord avec la jurisprudence usuelle de la chambre, une base journalière de 32 euros sera retenue, et appliquée aux périodes de déficit temporaires retenues par l'expert.

DFTP à 25% : 1 mois 32 x 25% x 30 jours) = 240 euros
DFTP à 20% : 68 jours (32 x 20% x 68) = 435,20 euros
DFTP à 10% : 91 jours (32 x 10% x 91) = 291,2 euros
De ce chef, la somme de 966,40 euros sera allouée.

Préjudice esthétique temporaire

La victime a subi temporairement une altération de son apparence physique du fait du port d'un collier cervical pendant un mois.

L'expert judiciaire évalue ce poste à 1/7.

Compte tenu de l'atteinte très modérée à son apparence subie par la victime, pendant une durée limitée, il sera alloué de ce chef une indemnisation de 500 euros.

Souffrances endurées

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par [J] [Y] pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

[J] [Y] demande l'allocation d'une indemnisation de 4000 euros.

Les souffrances ont été quantifiées par l'expert à 2/7 par l'expert du fait des douleurs cervicales.

Compte tenu de la nature des traumatismes subis, de leur durée, il sera alloué de ce chef une somme de 3500 euros.

Préjudices extra patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

L'état séquellaire de [J] [Y] a conduit l'expert à fixer un taux de déficit fonctionnel permanent à 2%, au regard de séquelles fonctionnelles.

[J] [Y] étant âgé de 55 ans au jour de la consolidation, il sera retenu un point à 1400 euros, d'où la fixation d'une indemnisation pour ce poste de 2800 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l'instance doit supporter les dépens. ALLIANZ IARD qui succombe y sera donc condamnée.

En revanche, il n'y aura pas lieu à distraction des dépens au profit d'un conseil qui n'est plus celui de la demanderesse au jour de l'audience, du fait de la constitution d'une consoeur en ses lieux et place.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [J] [Y] la totalité des frais irrépétibles qu'il a du engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il conviendra en conséquence de condamner ALLIANZ IARD à payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

FIXE la créance de l'assurance maladie du Var à la somme de 1971,57 euros au titre de ses débours définitifs ;

DÉCLARE ALLIANZ IARD garante des dommages subis par [J] [Y] à la suite de l'accident survenu le 29 janvier 2022 ;

CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer à [J] [B] épouse [Y], hors postes de préjudice soumis aux recours des tiers payeurs, les sommes de :
Frais divers : Honoraires médecin conseil 680 €
Déficit fonctionnel temporaire 966,40 €
Souffrances endurées 3500 €
Préjudice esthétique 500 €
Déficit fonctionnel permanent 2800 €

Provisions versées à déduire : 2 000 euros

CONDAMNE ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, sans qu'il y ait lieu à distraction ;

CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer à [J] [B] épouse [Y] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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