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TJ 67482, 10 sept. 2025, RG 25/01512


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Date
10/09/2025
Numéro
25/01512
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Comm. Cab. 1
Type
other
Id
68c1ee147f10fe523aaeff41

Texte de la décision

3,463 caractères

/
N° RG 25/01512 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NS3L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]

N° RG 25/01512 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NS3L

N° de minute :

Copie certifiée conforme délivrée
le 10/09/2025 à :
Me Laurent FREUDL, vestiaire 192
Me Aurore LITAS, vestiaire 286

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 10 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 23 Juillet 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. CENTRE DE CONSEILS HANDICAP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurore LITAS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. SABABA YAYIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 19 juin 2025, la société CENTRE DE CONSEILS HANDICAP a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL SABABA YAYIN et tendant à sa condamnation au paiement d’une provision de 5 529,91 € outre une indemnité de 4 000 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens.

Lors de l’audience de plaidoirie du 23 juillet 2025, la société CENTRE DE CONSEILS HANDICAP se désiste de sa demande principale mais maintient celle au titre de ses frais irrépétibles.

Elle expose que des échanges ont eu lieu entre les parties avant qu’elle n’engage la procédure et que la défenderesse a attendu que l’instance soit engagée pour justifier de la livraison, ce qu’elle aurait pu faire avant et qui aurait permis d’éviter des frais de procédure.

La société SABABA YAYIN s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réclame une indemnité de 3000 € en couverture de ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces produites aux débats que dès le 03 avril 2025 la société SABABA YAYIN a sollicité auprès de CHRONOPOST la preuve de la livraison effective du colis litigieux, ce dont elle a informé la demanderesse par courriel du 07 mai 2025.
Manifestement tributaire du délai de réponse de CHRONOPOST, il ne saurait lui être fait grief de n’avoir pas produit la preuve de la réception avant l’engagement de la procédure.

Par voie de conséquence, il convient de donner acte à la demanderesse de son désistement d’instance, de la condamner aux dépens et de débouter chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la société CENTRE DE CONSEILS HANDICAP de son désistement d’instance ;

Condamnons la société CENTRE DE CONSEILS HANDICAP aux dépens ;

Déboutons les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN

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