TJ 67482, 10 sept. 2025, RG 25/01302
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01302 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2FF
Le 10 Septembre 2025
Nous, Armelle WERNER-NASSIMEBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 28 Août 2025 de Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN concernant M. [S] [E] né le 18 Janvier 2002 à [Localité 9] demeurant [Adresse 7] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 mars 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN en date du 08 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 02 juillet 2025 et vu le certificat médical mensuel en date du 31 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [S] [E] régulièrement convoqué, présent, assisté de / absent, représenté par Me Sarah AIACH BENHAMOU, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L'article L.3216-1 du même code dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
En l’espèce, le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière au motif que la saisine a été adressée au juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg alors même qu’elle aurait du être envoyée au magistrat du siège dudit Tribunal. Il soutient en outre que cela a causé un grief au patient consistant en un manque d’information et par conséquent en une absence de recours effectif.
Il conviendra toutefois de relever que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège outre que le contentieux de l’hospitalisation d’office peut être indifféremment attribué à tout magistrat du siège régulièrement désigné dans l’ordonnance de roulement.
Du reste, il sera souligné qu’au titre de la présente ordonnance, le magistrat statue en tant que « vice-président » c’est-à-dire en tant que magistrat du siège.
Par conséquent, la procédure ne souffre d’aucune irrégularité, étant précisé enfin que le patient a bien eu accès au juge.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que :
-le 9 mars 2023, M. [S] [E] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 3213-1, suite à un certificat médical constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement.
-par décision en date du 13 septembre 2024, le juges des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l'issue d'une période de six mois, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
-depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis des mois de septembre 2024 à février 2025 ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
- par arrêté en date du 8 janvier 2025, la mesure de soins psychiatriques a été maintenue pour une nouvelle durée de six mois jusqu’au 9 juillet 2025.
-par ordonnance du 12 mars 2025, le juge des libertés a ordonné le maintien des soins contraints.
-en dernier lieu, l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que le contact avec le patient reste altéré, outre une instabilité psychomotrice et des attitudes d’écoute. Le vécu délirant reste inchangé avec des phénomènes hallucinatoires envahissants et non crtiqués. L’adhésion aux soins n’existe que par la contrainte étant souligné par ailleurs que depuis la dernière ordonnance du JLD, le patient a fugué à de nombreuses reprises, ce dernier étant d’ailleurs aujourd’hui encore en fugue.
Il est ainsi établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état
;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [E]
né le 18 Janvier 2002 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 10 Septembre 2025 à :
- M. [S] [E], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 4]
- Me Sarah AIACH BENHAMOU, Conseil de [S] [E]
- M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 3] Alsace
- UDAF DU BAS-RHIN (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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