TJ 25056, 10 juill. 2025, RG 25/00668
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00668 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7OC (Code nature d'affaire : 5AA/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me VANHOUTTE
Copie délivrée le
à Préfet
Jugement du 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [L]
née le 09 Décembre 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Josèphe VANHOUTTE, avocat au barreau de Besançon,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Josèphe VANHOUTTE, avocat au barreau de Besançon,
DÉFENDERESSE
Madame [X] [J]
née le 28 Janvier 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 13 Mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 10 Juillet 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire - premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 février 2023, Mme [G] [K] [H] et M. [I] [K] a donné à bail à Mme [X] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] (25) moyennant un loyer mensuel initial de 630 euros, provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, la locataire s'est vu signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 décembre 2024 pour un montant principal de 1 314,58 euros.
Selon exploit du 6 mars 2025, Mme [G] [K] [H] a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en sollicitant les mesures suivantes :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- ordonner l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique ;
- condamner Mme [J] à lui payer l’arriéré locatif, soit la somme de 2 609,56 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation :
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer, avec indexation selon la clause prévue au contrat ;
- la condamner à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 13 mai 2025, Mme [G] [K] [H] est représentée par son conseil, lequel intervient également à titre volontaire pour M. [I] [K], ainsi qu'il en est justifié en délibéré sur autorisation du juge. Elle actualise l'arriéré locatif à la somme de 5 332,42 euros et s'en rapporte aux termes de son assignation.
Mme [J], dont l'assignation a été signifiée à étude, ne comparaît pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 10] le 7 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Mme [G] [K] [H], bien que non tenue en tant que bailleur personne physique par les disposition de l'article 24 II de la loi précitée, justifie par ailleurs avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 décembre 2024, plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’action est donc recevable.
II. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 24 V et VII de cette même loi ajoute que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, le bail comporte une clause résolutoire (art. VIII), sur laquelle se repose le commandement de payer du 9 décembre 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, ainsi que cela ressort du décompte édité au 9 mai 2025 et qui apparaît comme ayant été adressé à la locataire. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 février 2025.
Par conséquent, devenue occupante sans droit ni titre depuis l'acquisition de la clause résolutoire, il convient d'ordonner l’expulsion de Mme [J] et de tous les occupants de son chef.
Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [J] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 10 février 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera d'un montant égal aux loyers et provisions sur charges, soit à la somme de 647,49 euros.
Il n'y a en revanche pas lieu à indexation selon la clause prévue au contrat de bail, l'indemnité d'occupation étant de nature délictuelle et non contractuelle.
III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
L'obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
En l'espèce, il convient de se fonder sur le décompte annexé à l'assignation, conformément au principe contradictoire, l'assignation n'ayant prévu aucune faculté d'actualisation à l'audience.
Selon le décompte annexé à l'assignation, la locataire est redevable d'une somme de 2 609,56 euros arrêtée au 22 janvier 2025, loyer de janvier 2025 inclus.
Mme [J] sera donc condamnée à verser à Mme [G] [K] [H] la somme de 2 609,56 euros, arrêtée au 22 janvier 2025, loyer de janvier 2025 inclus.
S'agissant des intérêts, il convient de les faire courir à compter de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J], partie perdante, supportera la charge des dépens. Ces derniers comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer Mme [G] [K] [H] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 15 février 2023 par Mme [G] [K] [H] et M. [I] [K] à Mme [X] [J] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 6] (25), et ce à compter du 10 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [X] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [G] [K] [H] et M. [I] [K] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [X] [J] à verser à Mme [G] [K] [H] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 647,49 euros, à compter du 10 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [X] [J] à payer à Mme [G] [K] [H] la somme de 2 609,56 euros (décompte arrêté au 22 janvier 2025, loyer de janvier 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [X] [J] à payer à Mme [G] [K] [H] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [J] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la dénonciation à la préfecture ;
RAPPELLE que la décision réputée contradictoire du seul fait qu'elle est susceptible d'appel est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de son prononcé ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier, Le juge,
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