TJ 51108, 10 sept. 2025, RG 23/00182
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Texte de la décision
CJ / MR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre de la famille - 2ème section
JUGEMENT DU 10 septembre 2025
N° RG 23/00182 - N° Portalis DBY7-W-B7H-ED7B
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Mme [I], [B] [M] épouse [H]
C/
M. [L] [K] [H]
DEMANDERESSE :
Madame [I], [B] [M] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2022-1273 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
représentée par Maître Elisabeth HAUMESSER-TRAVERSE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 02 juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline JACOTOT.
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Valérie BERGANZONI.
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Marina RIBEIRO.
Notification le 10/09/25
- CE aux avocats
- ccc dossier:
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu les articles 237 et 238 du code civil, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [I], [B] [M] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (10) ET DE Monsieur [L] [J] [E] [H] né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 9] (10) mariés le [Date mariage 2] 1978 devant l'officier de l'état-civil d’[Localité 8] (10) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ; DIT que Madame [I] [M] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ; DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 août 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et invite les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
CONSTATE que Madame [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécunaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à Madame [I] [M] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de vingt mille euros (20 000 €) ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Marina RIBEIRO, Greffière.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Marina RIBEIRO Caroline JACOTOT
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