CA Paris, 10 sept. 2025, RG 23/10931
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10931 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2LU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 - tribunal judiciaire de Paris- RG n° 20/06720
APPELANT
Monsieur [R] [P] [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15] (Belgique)
[Adresse 10]
[Localité 2] (Belgique)
Représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de Paris, toque : D0442
INTIMÉES
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIREN : 379 502 644
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S.U. EOS FRANCEvenant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD)
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° SIREN : 488 825 217
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège
Représentées par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de Paris, toque : B1073, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre en vertu des dispositions de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure :
[R] [V] et [B] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1985 en Belgique, sous le régime belge de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ils sont notamment propriétaires de deux biens immobiliers sis [Adresse 8], à [Localité 14] (Val-d'Oise).
À la fin de l'année 2008, les époux [V] se sont portés cautions solidaires, à hauteur des sommes prêtées, de la société à responsabilité limitée DMB Invest auprès de la Banque Patrimoine & Immobilier (BPI) au terme de trois actes de prêts reçus par maître [O] [C], notaire à [Localité 11] :
' le 24 décembre 2008 pour un montant de 392 331 euros (prêt no 210 7156 L),
' le 30 décembre 2008 pour un montant de 371 942 euros (prêt no 210 7181 N),
' le 31 décembre 2008 pour un montant de 386 426 euros (prêt no 210 7168 Z).
Ces prêts ont été souscrits par la société pour l'acquisition de trois pavillons en l'état futur d'achèvement.
Le 15 octobre 2012, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société DMB Invest.
Le 14 juin 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a mis fin à la procédure de sauvegarde et a prononcé la liquidation judiciaire de la société DMB Invest.
Le 11 octobre 2016, la BPI a inscrit une hypothèque judiciaire conservatoire auprès du service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 9] pour un montant de 300 000 euros sur les biens immobiliers de [Localité 14] et visant les prêts notariés de 2008. Cette inscription a été dénoncée à [B] [J] suivant exploit d'huissier du 13 octobre 2016 et à [R] [V] suivant exploit d'huissier du 14 octobre 2016.
Le 8 décembre 2016, cette inscription a été convertie en hypothèque judiciaire définitive (volume 2016V no 4674).
Le 20 octobre 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par arrêt du 16 novembre 2017, la cour d'appel de Versailles a prononcé le divorce des époux [V].
À la suite d'une fusion-absorption, le Crédit immobilier de France Développement (CIFD) est venu aux droits de la BPI.
Par jugement en date du 13 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment débouté [B] [J] de toutes ses demandes en nullité pour dol des actes de cautionnement, en responsabilité de la banque pour manquement à l'obligation de conseil et d'information et en responsabilité du notaire à raison de fautes de même nature.
Par arrêt en date du 11 mai 2018, la cour d'appe1 de Paris a notamment :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté [B] [J] de sa demande tendant au prononcé de la nullité des cautionnements,
- débouté [B] [J] de sa demande de dommages-intérêts contre la Banque Patrimoine & Immobilier,
- débouté [B] [J] de sa demande de dommages-intérêts contre maître [O] [C],
- débouté [B] [J] de sa demande tendant à voir déclarés disproportionnés les deux cautionnements des 24 et 30 décembre 2008 ;
' réformé le jugement pour tout le surplus et statuant à nouveau : dit que le Crédit immobilier de France Développement venant aux droits de la BPI est privé du droit de se prévaloir à l'égard de [B] [J] du troisième cautionnement du 31 décembre 2008 destiné à garantir le prêt finançant l'acquisition de la maison de [Localité 12] à hauteur de 386 426 euros.
Par jugement en date du 11 juillet 2018, le tribunal d'instance de Troyes a notamment débouté le CIFD de sa demande de saisie des rémunérations de [R] [V].
Le 14 mai 2019, le CIFD a cédé à la société EOS France un ensemble de créances, dont celles détenues contre la société DMB Invest, [R] [V] et [B] [J].
Par ordonnance du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de Pontoise, sur la saisine de [R] [V] qui sollicitait la radiation de l'hypothèque judiciaire confirmative no 2016 V4674 du 8 décembre 2016, a dit qu'il existe un faisceau de contestations sérieuses ôtant au juge des référés le pouvoir de statuer et a renvoyé [R] [V] à mieux se pourvoir.
Par exploit d'huissier délivré le 8 juillet 2020, [R] [V] a assigné le CIFD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la radiation de l'hypothèque judiciaire confirmative no 2016 V4674 du 8 décembre 2016 inscrite sur l'immeuble sis à Parmain.
Par acte du 23 novembre 2020 reçu par maître [L] [U], notaire à [Localité 13], [R] [V] et [B] [J] ont vendu les biens immobiliers sis [Adresse 8], à [Localité 14] pour un prix de 630 000 euros.
L'acte mentionne, en page 11, que par courrier du 20 novembre 2020 annexé, le créancier EOS France venant aux droits de la BPI, a donné son accord de mainlevée contre payement de la somme de 300 000,00 euros, décompte arrêté au 13 novembre 2020.
Le vendeur donne l'ordre à son notaire de prélever sur le prix de la vente le montant et les frais de mainlevée.
Le 5 décembre 2020, la société EOS France est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société EOS France ;
' Rejeté la demande de [R] [V] de voir prononcer la prescription du droit à agir en payement de la société EOS France à son encontre ;
' Rejeté la demande de [R] [V] de condamnation de la société EOS France à lui restituer la somme de 300 000 euros ;
' Rejeté la demande de [R] [V] de voir prononcer la déchéance du droit de se prévaloir des cautionnements du prêt no 2107156 L et du prêt no 210718 N représentant une somme totale de 1 199 953,63 euros ainsi que du troisième cautionnement du prêt no 2107168 Z correspondant à une somme totale de 600 707,11 euros ;
' Condamné [R] [V] à payer à la société EOS France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [R] [V] au payement des entiers dépens de l'instance ;
' Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 20 juin 2023, [R] [V] a interjeté appel de cette décision contre la société EOS France et la société CIFD.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2023, [R] [V] demande à la cour de :
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 19 avril 2023 (RG 20/06720),
Et statuant à nouveau,
' Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et la société EOS FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' Prononcer la déchéance du droit de se prévaloir des cautionnements du prêt n° 2107156 L et du prêt n° 210718 N représentant une somme totale de 1 199 953.63 euros ainsi que du troisième cautionnement du prêt numéro 2107168 Z correspondant à une somme totale de 600 707.11 euros,
' Prononcer la prescription du droit à agir en paiement de la société EOS FRANCE à l'encontre de Monsieur [R] [V],
' Condamner la société EOS FRANCE à restituer à M. [R] [V] la somme de 300 000 euros qui lui a été versée à tort en qualité de créancier hypothécaire,
' Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et la société EOS FRANCE au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Les condamner enfin en tous les dépens dont distraction est requise au profit de Maitre Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 11 décembre 2023, la société anonyme Crédit immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la société anonyme Banque Patrimoine & Immobilier (BPI) à la suite d'une fusion-absorption, et la société par actions simplifiée EOS France, venant aux droits du Crédit immobilier de France Développement (CIFD) en vertu d'un contrat de cession de créances du 14 mai 2019, demandent à la cour de :
Vu les articles 328 et suivants, 563 et suivants et 768 du Code de procédure civile,
Vu les articles 5, 1101 et suivants et les articles 1134 et suivants du Code civil (dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce),
Vu l'article L 110-4 du Code de commerce,
Vu les articles 2240 et suivants du Code civil,
Vu l'article L 341-4 du Code de la consommation (dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce),
A titre principal,
' Confirmer le jugement rendu par la 2° chambre du Tribunal Judiciaire de PARIS le 19 avril 2023 en ce qu'il a :
déclaré recevable l'intervention volontaire de la S.A.S. EOS FRANCE ;
rejeté la demande de [R] [V] de voir prononcer la prescription du droit à agir en paiement de la S.A.S. EOS FRANCE à son encontre ;
rejeté la demande de [R] [V] de condamnation de la S.A.S. EOS FRANCE à lui restituer la somme de 300 000 € ;
rejeté la demande de [R] [V] de voir prononcer la déchéance du droit de se prévaloir des cautionnements du prêt n° 2107156 L et du prêt n° 2107181 N représentant une somme totale de 1 199 953,63 € ainsi que du troisième cautionnement du prêt numéro 210 7168 Z correspondant à une somme totale de 600 707,11 € ;
condamné [R] [V] à payer à la S.A.S. EOS FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné [R] [V] au paiement des entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire,
' Rejeter toutes prétentions contraires.
' Débouter Monsieur [R] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions irrecevables, injustes et mal fondées.
' Le condamner solidairement à payer à la Société EOS FRANCE ainsi qu'au CIFD à une somme de 3 000 €, chacun, en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Pour l'essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.
Sur l'intervention volontaire de la société EOS France :
[R] [V] ne conclut pas sur ce point.
La société EOS France fait valoir, au visa des articles 1324 du code civil et 328 et suivants du code de procédure civile, que son intervention en lieu et place du CIFD dans la présente procédure a légitimement été déclarée recevable. Par l'effet de la cession des créances que le CIFD détenait contre la société DMB Invest et les époux [V], elle a en effet succédé à la banque dans ses droits et obligations et peut opposer aux débiteurs les exceptions inhérentes à la dette et nées de leurs rapports avec le cédant avant la cession.
Sur le caractère prescrit de la dette de [R] [V] :
[R] [V] fait valoir, au visa de l'article L.110-4 I du code de commerce et des articles 2240 et 2243 du code civil, que l'action de la société EOS France fondée sur les cautionnements litigieux est prescrite. Il fait valoir que cette action était soumise à la prescription quinquennale prévue par le code de commerce et que son cours a été interrompu lors de la procédure collective dont la société DMB a fait l'objet, jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, le 20 octobre 2017. Le délai était donc écoulé depuis le 20 octobre 2022. En effet, aucun événement susceptible d'interrompre son cours n'est survenu entre ces deux dates. La procédure de surendettement ouverte à l'égard de [B] [J] ne constitue pas une cause d'interruption au sens de l'article 2240 du code civil, dans la mesure il ne s'agit pas d'une reconnaissance du droit du créancier, où elle ne concernait que [B] [J] et où les créances des intimés avaient été rejetées par le juge du surendettement. De même, les procédures de saisie des rémunérations et de saisie immobilière n'ont pas pu interrompre ce délai, la première ayant abouti au rejet des prétentions du créancier et la seconde ayant été abandonnée par celui-ci. En conséquence, [R] [V] sollicite la restitution de la somme de 300 000 euros perçue par la société EOS France sur le fondement des cautionnements.
La société EOS France fait valoir, au visa de l'article 2240 du code civil, que la dette de [R] [V] au titre de son engagement de caution n'est pas prescrite. En premier lieu, elle soutient que celle-ci est soumise au délai quinquennal de la prescription de droit commun en matière commerciale. En raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société DMB Invest, la prescription a été interrompue, recommençant à courir à compter de la clôture de celle-ci, le 20 octobre 2017. Le délai de cinq ans n'était donc pas écoulé lors de l'assignation, délivrée par exploit d'huissier en date du 8 juillet 2020, et du dépôt des premières conclusions en défense du CIFD et de la société EOS le 5 décembre 2020. En outre, elle fait valoir que la saisine de la commission de surendettement par [B] [J], le 2 août 2018, valait reconnaissance de sa dette et constituait une cause d'interruption de la prescription, de même que le payement de 300 000 euros en date du 4 décembre 2020, réalisé par les époux à l'occasion de la vente de leur bien immobilier. Enfin, elle fait valoir que le jugement rendu par le tribunal d'instance de Troyes le 11 juillet 2018 ne déclarait pas la créance litigieuse prescrite et n'avait autorité de la chose jugée qu'en ce qui concernait la demande de saisie des rémunérations, rejetées faute de production des historiques de compte.
Sur la privation du droit des créanciers de se prévaloir du cautionnement du prêt no 2107168 :
[R] [V] fait valoir que le cautionnement du prêt no 2107168 doit être déduit du décompte fourni par la société EOS France. Il fait valoir que dans l'action introduite par [B] [J], la cour d'appel de Paris a reconnu le caractère disproportionné, au jour de sa conclusion, du cautionnement de 386 426 euros du prêt no 2107168, si bien que le CIFD venant aux droits de la BPI devait être privé du droit de s'en prévaloir contre [B] [J]. Or, [R] [V] fait valoir qu'au moment de la conclusion du cautionnement, il était marié avec [B] [J], de sorte que la disproportion de l'engagement avait été apprécié par rapport à l'ensemble des revenus et du patrimoine du couple, incluant les siens. De ce fait, il était donc placé dans la même situation que [B] [J] et il soutient que le cautionnement litigieux ne lui est pas plus opposable qu'à elle. L'arrêt de la cour d'appel étant définitif, il demande donc que le cautionnement disproportionné, représentant un total de 577 311, 40 euros (394 414,61 euros en principal, 153 230,08 euros d'intérêts, 29 666.72 euros de frais accessoires), soit effacé du décompte fourni par la société EOS France, rapporté ainsi à la somme de 1 229 349,33 euros.
La société EOS France fait valoir, au visa de l'article 5 du code civil que la demande de déchéance de ses droits contre [R] [V] doit être rejetée. Premièrement, elle fait valoir que cette demande ne repose sur aucun fondement, [R] [V] se contentant de citer des arrêts. Deuxièmement, elle fait valoir que cette demande est prescrite. En effet, elle soutient que la caution ne peut invoquer la disproportion de son engagement que durant un délai de cinq ans à compter de la réception de la mise en demeure de payer. Or, la BPI a adressé une mise en demeure aux cautions par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2014, de sorte que la demande fondée sur la disproportion de l'engagement, invoqué par [R] [V] dans ses conclusions signifiées le 17 mai 2021, est prescrite. Troisièmement, elle fait valoir que la sanction prononcée par la cour d'appel de Paris en 2018 contre le CIFD, au bénéfice de [B] [J], n'est pas transposable au cas de [R] [V]. Celui-ci était partie à l'instance, mais la cour n'a retenu la disproportion qu'à l'égard de [B] [J]. Elle soutient en effet que la proportionalité de l'engagement s'apprécie in concreto, pour chaque caution qui l'invoque et qui apporte la preuve de sa situation, ce qui n'était pas le cas de [R] [V]. De plus, elle fait valoir que l'arrêt rendu par la cour d'appel ne concernait pas la même question que celle qui est posée dans la présente instance, de sorte que cette dernière n'a pas encore été définitivement tranchée. Dès lors, le CIFD n'a pas été privé de son droit à se prévaloir des cautionnements dont il dispose contre [R] [V].
Concernant le montant de ses créances, la société EOS France indique que le versement de 300 000 euros n'a pas suffi à les solder. Elle fait valoir qu'au titre des cautionnements des deux premiers prêts, une somme totale de 1 199 953,63 euros restait due et qu'au titre du cautionnement du troisième prêt, une somme de 606 707,11 euros était due.
Sur l'extinction des dettes de [R] [V] à l'égard de la société EOS France :
[R] [V] fait valoir que ses dettes à l'égard de la société EOS France sont éteintes, par l'effet du jugement rendu dans la procédure de surendettement concernant [B] [J]. Il soutient que le tribunal judiciaire de Pontoise, par une décision définitive selon un certificat de non-appel en date du 2 juillet 2021, a exclu les créances déclarées par la BPI, devenue CIFD puis EOS France, du plan de surendettement de [B] [J]. Cette décision a entraîné l'extinction desdites créances et par voie d'accessoire, l'extinction de l'hypothèque judiciaire les garantissant. La caution solidaire de [R] [V] ayant été libérée et la dette à l'égard de la BPI éteinte, il soutient que la société EOS France doit être déchue de son droit à se prévaloir de ces mêmes créances à son égard. En conséquence, il demande la restitution de la somme de 300 000 euros perçue par la société EOS France à la suite de la vente de la maison ayant fait l'objet d'une hypothèque judiciaire.
La société EOS France fait valoir que les dettes de [R] [V] à son égard ne sont nullement éteintes. En effet, elle soutient que le fait qu'elles aient été écartées en raison d'un défaut de qualité à agir, dans une procédure de surendettement concernant [B] [J], une autre caution de la société débitrice, n'a pas eu pour effet d'éteindre ces créances. En conséquence, elle soutient que [R] [V] est toujours tenu de les garantir en sa qualité de caution solidaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025, et l'audience fixée au 26 mai 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la prescription :
Il n'est plus débattu devant la cour que l'action de la société EOS France contre [R] [V] soit soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, ni que le délai de la prescription ait été interrompu jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, le 20 octobre 2017.
L'assignation délivrée le 8 juillet 2020 par [R] [V], non par la société EOS France, n'a pas de nouveau interrompu le délai de prescription de l'action de cette dernière.
Les conclusions en défense déposées le 5 décembre 2020 par le CIFD et la société EOS France (pièce no 26 des intimés) ne l'ont pas davantage interrompu, parce que seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
La saisine du 2 août 2018 par [B] [J] de la commission de surendettement ne vaut pas reconnaissance par la débitrice du droit de celui contre lequel elle prescrivait, puisqu'elle a contesté les déclarations de créance de la BPI, et que le tribunal judiciaire de Pontoise a fait droit à sa contestation en excluant du plan de surendettement les sommes déclarées par la banque (pièce no 19 de l'appelant : jugement du 27 avril 2021).
En revanche, à l'occasion de la vente du domicile conjugal de [Localité 14], [R] [V] et [B] [J] ont, le 4 décembre 2020, procédé volontairement au payement de la somme de 300 000 euros à la société EOS France en remboursement d'une partie de leur dette. L'acte de vente en date du 23 novembre 2020 stipule en effet : « Par courrier en date du 20 novembre 2020 annexé, le créancier EOS France venant aux droits de la BPI, a donné son accord de mainlevée contre paiement de la somme de 300 000,00 euros, décompte arrêté au 13 novembre 2020. Le vendeur [[R] [V] et [B] [J]] donne l'ordre à son notaire de prélever sur le prix de la vente le montant et les frais de mainlevée » (pièce no 25 des intimés, p. 11). Ce payement partiel vaut reconnaissance de la créance de la banque, et a interrompu le délai de prescription.
La prescription n'étant pas acquise à ce jour, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de [R] [V] de voir constater la prescription du droit à agir en payement de la société EOS France contre lui.
Sur la déchéance du droit de se prévaloir des cautionnements :
Sur ce point, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelle pièce de nature à remettre en cause l'exacte analyse du premier juge qui, après avoir rappelé que [R] [V] ne peut se contenter de se prévaloir de l'arrêt rendu le 11 mai 2018 au profit de [B] [J], a constaté que [R] [V] ne démontrait pas que son engagement de caution du 31 décembre 2008 fût manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le fait que la cour d'appel de Paris ait jugé disproportionné l'engagement de [B] [J] au regard notamment des revenus du couple comprenant le salaire de [R] [V], n'implique pas qu'il en aille de même de l'engagement de ce dernier, qui doit être apprécié au regard de ses biens et revenus, tant propres que communs.
En outre, aucun moyen n'est invoqué dans la discussion de l'appelant au soutien de sa prétention tendant au prononcé de la déchéance du droit du créancier de se prévaloir des cautionnements du prêt no 2107156 L et du prêt no 210718 N, dont [B] [J] n'a pas été déchargée par l'arrêt précité de cette cour en date du 11 mai 2018.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il déboute [R] [V] de sa demande de déchéance.
Sur l'extinction de la dette par l'effet du jugement de surendettement rendu au profit du cofidéjusseur :
Par jugement définitif en date du 27 avril 2021, faisant suite à la saisine le 2 août 2018 de la commission de surendettement par [B] [J], le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné des mesures en sa faveur, tout en excluant du plan de surendettement les sommes déclarées par la Banque Patrimoine & Immobilier, dépourvue de qualité pour ce faire.
La vérification de la validité et du montant des créances par le juge du surendettement n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission. Cette décision n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal (2e Civ., 21 oct. 2004, no 00-20.515). Elle est donc dépourvue d'effet sur la créance de la société EOS France à l'égard du débiteur principal, comme sur sa créance à l'égard de [R] [V], cofidéjusseur. La créance n'étant pas éteinte du fait qu'elle a été exclue du plan de surendettement de la caution par suite du défaut de qualité du déclarant, le jugement du 27 avril 2021 n'a pas entraîné, par voie accessoire, l'extinction de la sûreté qui la garantissait, à savoir l'hypothèque judiciaire prise sur l'immeuble de [Localité 14], ni la libération de la caution solidaire, [R] [V].
[R] [V] sera débouté en conséquence de sa demande de restitution de la somme de 300 000 euros perçue par la société EOS France en vertu de son hypothèque judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [R] [V] en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [R] [V] sera condamné à payer au CIFD et à la société EOS France la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne [R] [V] à payer au Crédit immobilier de France Développement (CIFD) et à la société EOS France, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [R] [V] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Président
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