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CA Paris, 10 sept. 2025, RG 23/05634


Vérifier : CA Paris, 10 sept. 2025, RG 23/05634 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
23/05634
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Type
arret
Id
68c25c347c748c042dac288c

Texte de la décision

82,737 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025

(n° 103 , 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05634 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLE4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2023-Tribunal de commerce de Lyon- RG n° 2020J00344

APPELANTE

S.A.S. [B] représentée par CVL 3, agissant poursuites et diligences de ses representants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S de [Localité 8] sous le numéro : 421 188 418

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Assistée de Me Anne-Sophie Chauleur de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Lyon, toque : 708

INTIMÉE

S.A.S. ABBAX FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domocilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5]-en- Bresse sous le numéro : 497 510 743

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe LIOUBTCHANSKY de l'ASSOCIATION LIOUBTCHANSKY GAUNET-LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de Paris, toque: R292

Assistée de Me Florence Calliés de la SELARL BERARD &ASSOCIÉS, avocat au barreau de Lyon : toque : T 428

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

M. Julien Richaud, conseiller

Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Brun-Lallemand dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

LES PARTIES

La société [B] est spécialisée dans les solutions de contrôle-qualité dédiées à l'industrie du verre creux.

La société Abbax France a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation d'outils destinés à différents secteurs industriels dans le domaine de la métallurgie. En 2017, elle a absorbé la société Rexo France.

La société [B] s'approvisionnait auprès d'Abbax France et Rexo France en pièces de tôlerie nécessaires à la fabrication de ses machines et solutions industrielles. Ces relations étaient fondées sur des commandes groupées dites « CG », sans contrat cadre, définissant les périodes de livraison et de fabrication des machines.

À l'occasion de chaque nouvelle commande générale, le fournisseur procédait à l'acquisition des matières premières nécessaires et engageait l'assemblage des machines en fonction du calendrier de livraison établi par la société [B]. En pratique, deux commandes générales se chevauchaient généralement afin d'éviter toute rupture dans les approvisionnements.

En dernier lieu, la société Abbax France a essentiellement fourni à la société [B] des pièces nécessaires aux machines Multi 4 et MCAL.

Dans un courriel du 27 juin 2018 interne à [B], lequel précise par ailleurs qu' » Abbax France (Auvergne) conserve à ce jour : Multi, TTV2, Argos, Astra sur le site français (historiquement Rexo) », est évoquée une réunion entre Abbax et [B] intervenue le 20 juin 2018 évoquant la « non relance de MCAL à l'issue du contrat actuel (') 23 châssis (restant) à consommer sur le contrat actuel ».

Ces commandes MCAL, qui s'élevaient à 94 machines en 2016, 99 machines en 2017 et 136 machines en 2018, ont été poursuivies dans ce cadre jusqu'au mois de mai 2019.

S'agissant des Multi 4, la dernière commande générale (référencée CG19M0053) portait sur 30 machines et a été passée par la société [B] le 27 février 2019. Le matériel, fabriqué sur le site de [Localité 9] (63), a été livré entre avril 2019 et janvier 2020.

Elle avait été précédée de commandes de 100 machines en 2017 et de 131 en 2018. Puis, le 11 juin 2019, [B] a envoyé un mail à Abbax évoquant « l'ordre du jour de la réunion du 14 juin 2019 concernant notre activité future » :

« 1. la non reconduction de la tôlerie de la Multi, envoyée chez un des sous-traitants chinois (de [B]) »

« 2. Le reste des machines [B] : Argos, Astra, Multiposte, Icare »

« 3. l'avenir de notre relation » (soit la « gamme V5 (et) les machines secteur chaud »).

La non reconduction Multi 4 a été confirmée lors d'une réunion le 14 juin 2019, puis réitérée dans un compte rendu adressé le 19 juin suivant, les commandes de ce produit étant honorées jusqu'à l'échéance de la commande générale.

Par courrier du 5 juillet 2019, Abbax après avoir rappelé que « sur les trois dernières années, la moyenne du chiffre d'affaires réalisé par (son) établissement de [Localité 9] avec ([B]) s'élevait à 1 ,1 millions d' euros », a dénoncé cette « décision de cesser de s'approvisionner du jour au lendemain auprès (d'elle) en ce qui concerne ce produit, sans préavis » et a demandé une prolongation des commandes sur une période a minima de 20 mois afin de lui permettre de se réorganiser. Par un second courrier daté du 26 juillet 2019, la société Abbax France a réitéré sa demande, en joignant une estimation de son préjudice à hauteur de 1 145 000 euros, ainsi qu'une évaluation du stock résiduel, chiffré à 14000 euros. La société [B] s'est opposée à ces demandes.

Par acte du 10 mars 2020, la société Abbax France a assigné la société [B] devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir réparation des préjudices résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :

- Jugé que la société [B] a rompu abusivement les relations commerciales établies avec la société Abbax France sans aucun préavis écrit ;

- Fixé à 18 mois le préavis dont aurait dû bénéficier la société Abbax ;

- Condamné la société [B] à payer à la société Abbax France la somme de 696.402. € ;

- Condamné la société [B] à payer à la société Abbax France la somme de 13.98,49 € HT, outre TVA pour les stocks résiduels ;

- Débouté la société Abbax France de sa demande au titre des coûts des ruptures de contrat de travail ;

- Débouté la société Abbax France la somme de sa demande au titre du préjudice moral ;

- Jugé que le montant du préjudice tel qu'il sera déterminé par le tribunal portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation et qu'en application des dispositions de l'article 1343-2 code civil, els intérêts échus seront eux-mêmes productifs d'intérêts à l'issue d'une période d'une année ;

- Condamné la société [B] aux intérêts susvisés à compter du 10 mars 2020 ;

- Ordonné la capitalisation desdits intérêts par année entière à compter du 10 mars 2020 ;

- Condamne la société [B] à payer la somme de 15.000 € à la société Abbax France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire ;

- Condamne la société [B] aux entiers dépens ;

- Débouté la société [B] de toutes ses autres demandes.

La société [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 mars 2023, intimant la société Abbax France.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 26 mars 2025, la société [B] demande à la Cour de :

Vu l'article L. 442-1, II du code de commerce, dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019,

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 6 février 2023 en ce qu'il a :

. Débouté la société Abbax France de sa demande au titre des coûts des ruptures de contrat de travail,

. Débouté la société Abbax France la somme de sa demande au titre du préjudice moral,

- Infirmé le jugement rendu en ce qu'il a :

. Jugé que la société [B] a rompu abusivement les relations commerciales établies avec la société Abbax France sans aucun préavis écrit,

. Fixé à 18 mois le préavis dont aurait dû bénéficier la société Abbax,

. Condamné la société [B] à payer à la société Abbax France la somme de 696.402 €,

. Condamné la société [B] à payer à la société Abbax France la somme de 13.98,49 € HT outre TVA pour les stocks résiduels,

. Jugé que le montant du préjudice tel qu'il sera déterminé par le tribunal portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation et qu'en application des dispositions de l'article 1343-2 code civil, les intérêts échus seront eux-mêmes productifs d'intérêts à l'issue d'une période d'une année,

. Condamné la société [B] aux intérêts susvisés à compter du 10 mars 2020,

. Ordonné la capitalisation desdits intérêts par année entière à compter du 10 mars 2020,

. Condamné la société [B] à payer la somme de 15.000 € à la société Abbax France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. Ordonné l'exécution provisoire,

. Condamné la société [B] aux entiers dépens,

. Débouté la société [B] de toutes ses autres demandes.

Statuant à nouveau,

I. À titre principal

- Déclarer la rupture des relations commerciales entre les sociétés [B] et Abbax portant sur les pièces MCAL comme étant le résultat d'un commun accord entre elles ;

- Déclarer dès lors que la rupture de la relation commerciale portant sur les pièces MCAL ne peut pas être qualifiée de « brutale » et écarter toute responsabilité de la société [B] à ce titre ;

- Déclarer comme non-démontrée l'ancienneté, alléguée par la société Abbax, de 21 ans des relations commerciales établies entre les sociétés [B] et Abbax ;

- Fixer le point de départ de la période de préavis relative aux pièces Multi 4 à date à laquelle la société [B] a notifié la non-reconduction de la dernières Commande générale portant sur les pièces Multi 4, soit le 11 juin 2019 ;

- Déclarer que la société Abbax a bénéficié d'un préavis de transition concernant les pièces Multi 4 d'une durée de 8 mois ;

- Déclarer qu'au regard de la durée de la relation commerciale portant sur les pièces Multi 4 et de ses caractéristiques propres, le préavis dont la société Abbax a bénéficié était suffisant ;

- Déclarer que, dès lors que le délai de préavis effectivement octroyé par la société [B] à la société Abbax était suffisant, la rupture de la relation commerciale portant sur les pièces Multi 4 ne peut pas être qualifiée de « brutale » et écarter toute responsabilité de la société [B] à ce titre ;

- Débouter en conséquence la société Abbax de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris de :

- ses demandes indemnitaires au titre d'une prétendue rupture brutale des relations commerciales portant sur les pièces MCAL et Multi 4 ;

- ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de contrats de travail ;

- ses demandes relatives aux stocks résiduels comme infondées ;

- ses demandes en paiement de stocks résiduels ;

- ses demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

II. A titre subsidiaire

Si par extraordinaire la Cour d'appel de Paris estimait que la responsabilité de la société [B] était engagée du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies portant sur les seules pièces MCAL,

- Déclarer que dès lors que le délai de préavis de 8 mois effectivement octroyé par la société [B] à la société Abbax était suffisant, la rupture de la relation commerciale portant sur les pièces Multi 4 ne peut pas être qualifiée de « brutale » et écarter toute responsabilité de la société [B] à ce titre ;

- Déclarer l'article L. 442-1, II du code de commerce, dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, comme applicable à la rupture de relations commerciales entre les sociétés [B] et Abbax ;

- Déclarer comme non-démontrée l'ancienneté, alléguée par la société Abbax, de 21 ans des relations commerciales établies entre les sociétés [B] et Abbax ;

- Déclarer comme inexistante la situation de dépendance économique de la société Abbax envers la société [B] ;

- Déclarer qu'au regard de la durée de la relation commerciale portant sur les pièces MCAL et de ses caractéristiques propres, le préavis dont la société Abbax aurait dû bénéficier était de 2 mois ;

- Déclarer erroné les marges mensuelles sur coûts variables de la société Abbax tel qu'alléguées par la société Abbax ;

- Fonder le calcul du préjudice de la société Abbax au titre pièces MCAL sur les marges mensuelles sur coûts variables établies dans le rapport de M. [C], expert de partie mandaté par la société [B], qui sont les suivantes :

- Déclarer les demandes de la société Abbax relatives aux stocks résiduels comme infondées ;

- Débouter la société Abbax de toutes demandes indemnitaires au titre d'une prétendue rupture brutale des relations commerciales portant sur les pièces Multi 4 ;

- Fixer le montant des dommages-intérêts accordés à la société Abbax au titre de la rupture prétendue brutale des relations commerciales portant sur les pièces MCAL à deux mois de perte de marge sur coûts variables telle que calculée par M. [C] ;

- Débouter la société Abbax de ses demandes en paiement de stocks résiduels ;

- Débouter la société Abbax de ses demandes au titre de coûts de rupture de contrats de travail et d'un préjudice moral ;

- Débouter en conséquence la société Abbax de toute demandes autre, plus ample ou contraire au présent dispositif ;

III. A titre infiniment subsidiaire

Si par l'impossible la Cour d'appel de Paris estimait que la responsabilité de la société [B] était engagée du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies portant sur les pièces MCAL et Multi 4,

- Déclarer l'article L. 442-1, II du code de commerce, dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, comme applicable à la rupture de relations commerciales entre les sociétés [B] et Abbax ;

- Déclarer comme non-démontrée l'ancienneté, alléguée par la société Abbax, de 21 ans des relations commerciales établies entre les sociétés [B] et Abbax ;

- Déclarer comme inexistante la situation de dépendance économique de la société Abbax envers la société [B] ;

- Déclarer qu'au regard de la durée de la relation commerciale portant sur les pièces MCAL et Multi 4 ainsi que de ses caractéristiques propres, le préavis dont la société Abbax aurait dû bénéficier est de 6 mois ;

- Déclarer erroné les marges mensuelles sur coûts variables de la société Abbax tel qu'alléguées par la société Abbax ;

- Déclarer que doit être prise en compte, dans le calcul de l'indemnité due à la société Abbax, la marge sur coûts variable réalisée par Abbax auprès de [B] au cours de l'année 2019 ;

- Fonder le calcul du préjudice de la société Abbax au titre pièces MCAL et Multi 4 sur les marges mensuelles sur coûts variables établies dans le rapport de M. [C], expert de partie mandaté par la société [B], qui sont les suivantes :

- Fixer le montant des dommages-intérêts accordés à la société Abbax au titre de la rupture prétendue brutale des relations commerciales portant sur les pièces MCAL et Multi 4 à six mois de perte de marge sur coûts variables telle que calculée par M. [C] ;

- Débouter la société Abbax de ses demandes en paiement de stocks résiduels ;

- Débouter la société Abbax de ses demandes au titre de coûts de rupture de contrats de travail et d'un préjudice moral ;

- Débouter en conséquence la société Abbax de toute demandes autre, plus ample ou contraire au présent dispositif ;

IV. En tout état de cause :

- Condamner la société Abbax à payer à la société [B] la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;

- Condamner la société Abbax aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, la société Abbax France demande à la Cour de :

Vu l'article L. 442-6-I .5 du code de commerce dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 avril 2019,

Vu l'article L. 442-1 II du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée,

Vu l'article 1231-7 et 1343-2 du code civil,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société [B] avait rompu abusivement les relations commerciales établies avec la société Abbax France sans aucun préavis écrit ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le préjudice porterait intérêt au taux légal à compter de l'assignation et qu'en application de l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus seront eux-mêmes productifs d'intérêt à l'issue d'une période d'une année ;

En conséquence,

Condamner la société [B] aux intérêts susvisés à compter du 10 mars 2020 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 10 mars 2021 ;

Réformer le jugement en ce qu'il a fixé le préavis à 18 mois au lieu de 25 mois ;

Statuant à nouveau,

A titre principal, sur la base 2018,

Juger que le préavis qu'aurait dû accorder la société [B] à la société Abbax France aurait dû être à minima de 25 mois compte tenu de l'ensemble des critères tirés de la jurisprudence ;

Condamner la société [B] à payer à la société Abbax France la somme de 967 225 € correspondant à la perte de marge sur coût variable telle que calculée par Monsieur [I] sur la base de 25 mois de préavis ;

A tout le moins,

Confirmer le jugement et condamner la société [B] à payer à la société Abbax France la somme de 696 402 € au titre du préjudice sur la base de 18 mois de préavis,

A titre subsidiaire, sur la base 2017 pondéré et 2018,

Condamner la société [B] à payer à la société Abbax France la somme de 849 450 € correspondant à la perte de marge sur coût variable telle que calculée par Monsieur [I] sur la base de 25 mois de préavis,

A tout le moins,

Condamner la société [B] à payer à la société Abbax France la somme de 611 604 € au titre du préjudice sur la base de 18 mois de préavis,

A titre infiniment subsidiaire, sur 2016-2018,

Condamner la société [B] à payer à la société Abbax France la somme de 703 637,50 € correspondant à la perte de marge sur coût variable telle que calculée par Monsieur [I] sur la base de 25 mois de préavis,

A tout le moins,

Condamner la société [B] à payer à la société Abbax France la somme de 506 610 € au titre du préjudice sur la base de 18 mois de préavis,

A titre encore plus infiniment subsidiaire, sur 2016-2018 avec taux de marge général,

Condamner la société [B] à payer à la société Abbax France la somme de 472 800 € si l'on retient le taux de marge dégagée par [B] sur 25 mois de préavis,

A tout le moins,

Condamner la société [B] à payer à la société Abbax France la somme de 340 410 € au titre du préjudice sur la base de 18 mois de préavis,

Dans tous les cas,

Réformer la décision en ce qu'elle a condamné la société [B] à payer à la société Abbax France la somme de 13.98,49 € HT,

Réformer la décision en ce qu'elle a débouté la société Abbax France de sa demande au titre de la rupture des contrats de travail et de sa demande au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau,

Condamner la société [B] à payer à la société Abbax France :

°13 986.49 € HT, outre TVA pour les stocks résiduels,

°540 734 € au titre du coût des ruptures de contrats de travail,

°50.000 € au titre du préjudice moral ;

Condamner la société [B] à payer à la société Abbax France la somme de 27 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dans tous les cas,

Confirmer la somme allouée en 1ère instance à hauteur de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [B] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Philippe Lioubtchansky, avocat,

Rejeter toutes autres demandes, prétentions et allégations de la société [B].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I - Sur le caractère établi des relations commerciales et sur leur durée

Moyens des parties

La société Abbax France soutient que ses relations commerciales avec la société [B] sont continues et établies depuis 1998. Elle souligne avoir produit des factures et bons de commande anciens, notamment la commande n° 9800760 de juin 1998, attestant d'échanges réguliers dès cette date. Elle ajoute que la société [B], qui avançait en première instance une origine des relations en 2011 sur le fondement d'un document de demande d'informations fournisseurs, n'a pas versé ce document en appel et n'indique plus la date de commencement de la relation commerciale, privant son argumentation de toute assise probatoire. Elle soutient par ailleurs être la continuation juridique et économique de la société Rexo, devenue Rexo France à la suite d'une fusion absorption. Elle estime qu'il ressort de la jurisprudence que lorsqu'un titulaire reprend l'activité d'un prédécesseur sans modifier la nature des prestations, la relation commerciale s'analyse comme poursuivie, à la condition qu'existent des éléments démontrant l'intention commune des parties, éléments qui ne manquent pas en l'espèce : continuité des interlocuteurs, identité des prestations et maintien des conditions contractuelles. Elle se prévaut aussi de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2023 (n° 22/20526), selon lequel une opération de fusion absorption n'interrompt pas la relation commerciale établie dès lors que la nature des prestations et les interlocuteurs demeurent inchangés. Elle verse par ailleurs une attestation d'un ancien acheteur de [B] de laquelle il ressort selon elle que la société Abbax a été approchée par [B] au regard des difficultés rencontrées par Rexo SA pour étudier la possibilité de reprendre cette société en difficultés.

La société [B] répond, en premier lieu, que cette continuité des relations commerciales est contestée sur plusieurs points factuels décisifs. La société Rexo a en effet été placée en procédure collective en 2012, ce qui a conduit à un changement substantiel de la personnalité juridique. En effet, les actifs de cette société ont été acquis par le groupe italien Iltom, via sa filiale Iltom France, dans le cadre d'un plan de cession. Ce transfert a engendré la création de Rexo France, entité distincte, indépendante, et juridiquement autonome. Dès lors, la société Rexo France ne saurait être regardée comme une continuation des relations commerciales établies entre [B] et la société Rexo. Cette distinction a été expressément consacrée par la jurisprudence, et notamment selon elle par l'arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2015 (Cass. com., n° 14-19499), qui a rappelé que la reprise d'une activité par une entité distincte, même dans le cadre d'une continuité apparente des opérations commerciales, ne suffît pas à établir une continuité des relations commerciales. Par ailleurs, [B] conteste la valeur probatoire de l'attestation produite par la société Abbax France, émanant de son ancien acheteur.

La société [B] soutient, en second lieu, que les documents comptables produits par la société Abbax France pour les années antérieures à 2016 sont insuffisants pour établir l'existence d'une relation commerciale continue, stable et établie. En effet, il s'agit de pièces internes à Rexo, dont la certification se limite à une simple mention de « conformité à l'original », sans garantir l'exactitude des informations inscrites. Elle fait aussi valoir qu'en l'absence d'accord contractuel cadre, de garantie de chiffre d'affaires ou d'exclusivité, la seule existence de ventes ponctuelles, intervenant en fonction des besoins de l'acheteur, ne peut suffire à caractériser des relations commerciales stables et établies (En ce sens, Cass. com., 10 février 2021, n° 19-15.369).

Réponse de la Cour

Au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 et L. 442-1, II du même code applicable postérieurement, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n'implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n'est soumise à aucun formalisme quoiqu'une convention ou une succession d'accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d'un simple courant d'affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664).

Elle est établie dès lors qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu'elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale » et Com., 11 janvier 2023, n° 21-18.299, qui souligne l'importance pour la victime de démontrer la légitimité de sa croyance dans la pérennité des relations).

La poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l'a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d'une transmission universelle de patrimoine et, à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation (en ce sens, Com., 10 février 2021, n° 19-15.369).

Au cas présent la Cour retient, tout d'abord, qu'il existait une relation commerciale établie entre [B] MSC et la SARL Ets Rexo en janvier 2012, lorsque cette société a été placée en redressement judiciaire. Ce point n'est en effet pas utilement contesté par société [B], eu égard aux pièces fournies en première instance et complétées à hauteur d'appel (cote Abbax n°0 : commandes, bons de livraison, factures, balance générale, l'ensemble des pièces communiquées correspondant à 177 fichiers).

La Cour observe, ensuite, qu'il est plausible que des contacts soient intervenus à cette époque entre la société Iltom Spa et Rexo, en considération de :

- l'attestation d'un ancien acheteur [B] (pièce Abbax France n°5-17 : « j'ai pris contact avec le groupe Iltom et sa société Abbax France dans le but de sécuriser nos approvisionnements sur les machines Multi4. A ce titre, j'ai d'une part mis en relation le PDG du groupe Iltom avec les dirigeants de Rexo sous-traitante des machines Multi pour [B] et en procédure de liquidation à l'époque pour étudier la possibilité de reprise de la part du groupe Iltom ; et d'autre part demandé à Abbax France site de [Localité 6] pour la fourniture de bâtis et tôlerie des machines Multi4 début 2012 afin de palier la défaillance de Rexo ».)

- la motivation du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand dans son jugement du 9 mars 2012, lequel retient l'offre de reprise de la société Iltom (avec clause de substitution sous forme d'une SARL dont 90 % détenu par elle et 10 % par le président de la société Abbax France filiale d'Iltom), en faisant référence aux « propositions du volet social et de la pérennisation des activités contenues dans l'offre d'Iltom, ainsi que la position industrielle et financière de cette société ».

Cependant, ces éléments ne peuvent pas, à eux-seuls, caractériser la commune intention des parties de poursuivre la relation commerciale antérieure. Abbax France échoue en conséquence à démontrer les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Le point de départ de la relation commerciale entre [B] et Abbax France doit en conséquence être fixée au 19 mars 2012, date du début d'activité de la société Rexo France (pièce Abbax n°5-13), laquelle a été absorbée par la société Abbax France le 1er décembre 2017 (pièce Abbax n°5-1). Le jugement attaqué est infirmé sur ce point.

La Cour retient, enfin, qu'eu égard aux flux d'affaires entre les partenaires à compter de cette date, tels qu'ils sont établis par la pièce [B] n°15 (chiffre d'affaires et nombres de factures entre [B] et Rexo France, de sa création à la fusion, et entre Tama et Abbax France, entre 2011 et 2019) et par la cote 0 Abbax France précitée (sous-cotes 2012 et suivantes), la société Abbax France pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité de ceux-ci, les relations commerciales entre les partenaires revêtant un caractère suivi, stable et habituel. Il s'ensuit que ces relations ont présenté un caractère établi à compter du 19 mars 2012.

II- Sur la rupture partielle des relations commerciales alléguée concernant les pièces MCAL

Moyens des parties

La société [B] fait valoir qu'aucune rupture brutale de relations commerciales établies ne peut être caractérisée lorsque l'arrêt de la relation résulte d'un accord entre les parties. Or, à l'issue d'une réunion du comité de pilotage du 20 juin 2018, les parties ont selon elle convenu de mettre fin aux commandes de pièces MCAL à l'échéance de la dernière commande générale. Elle soutient que cette décision, acceptée par la société Abbax France, est confirmée par le courriel du 22 juin 2018 précité (pièce n°13), dans lequel il est indiqué que la production des pièces MCAL cessera sur les sites italiens et roumains du groupe Iltom, que cette information a été communiquée à la société Abbax France lors de la réunion, et que cette dernière a confirmé ne pas relancer la production. La société [B] en déduit que la société Abbax France a été informée de l'arrêt des commandes dès juin 2018, y a consenti, et n'a émis aucune réclamation à ce sujet, même après le début du différend sur un autre produit. Elle ajoute que, dans un courrier du 12 décembre 2019 (pièce n°6), soit onze mois après l'arrêt des commandes MCAL, la société Abbax France a elle-même limité le litige au produit Multi 4. Par ailleurs, la société [B] fait valoir que la société Abbax France ne produisait pas elle-même les pièces MCAL, celles-ci étant fabriquées par des entités du groupe Iltom situées en Italie et en Roumanie. Elle en conclut que la société Abbax France n'a subi aucune désorganisation industrielle liée à l'arrêt de cette activité. Elle souligne également que la société Abbax France a continué à facturer des pièces MCAL jusqu'en mai 2019, soit près d'un an après la réunion du 20 juin 2018, ce qui lui a laissé une période suffisante pour adapter son activité commerciale. Elle précise enfin que la part du chiffre d'affaires réalisée avec la société [B] sur les pièces MCAL représentait seulement 2,49 % du chiffre d'affaires moyen de la société Abbax France sur la période 2016-2019, ce qui démontre le caractère marginal de cette activité dans son modèle économique. La société [B] en conclut que, l'arrêt des commandes MCAL ayant été accepté par la société Abbax France et cette dernière n'ayant formulé aucune réserve ni réclamation pendant plus de dix-huit mois, aucun dommage ne peut être retenu à ce titre.

La société Abbax France répond que l'arrêt des commandes des pièces MCAL résulte exclusivement d'une décision unilatérale prise par la société [B], et non d'un accord mutuel, comme le soutient cette dernière. En effet, la société Abbax France n'a pas été informée de la réunion du comité de pilotage du 20 juin 2018, ni du courriel interne de la société [B] daté de deux jours après. Ce dernier, adressé exclusivement aux membres internes de [B], ne saurait constituer la preuve d'un quelconque accord entre les parties. La société Abbax observe le jugement attaqué retient d'ailleurs que la société Abbax France a été contrainte d'accepter l'arrêt de la production des pièces MCAL, ce qui exclut toute notion de consentement mutuel. Elle ajoute que l'absence de réclamation immédiate de la part de la société Abbax France après l'arrêt des commandes ne saurait être interprétée comme une acceptation tacite de la rupture des relations commerciales. Ce silence doit être compris dans un contexte de maintien des relations commerciales, dans l'espoir légitime de voir ces relations se poursuivre, notamment au regard des promesses formulées par la société [B] concernant l'augmentation des commandes de produits Multi 4, promesse qui n'a pas été tenue. Ce n'est qu'au fur et à mesure de la mauvaise foi manifeste de [B] que la société Abbax France a été contrainte de remettre en cause la rupture des relations commerciales, y compris en ce qui concerne les pièces MCAL. En outre, le courrier adressé par la société Abbax France le 12 décembre 2019 ne constitue en aucun cas une reconnaissance de sa part que la rupture des relations commerciales se limiterait uniquement au produit Multi 4. Dans ce dernier, elle n'a fait que reprendre les termes employés par la société [B] concernant cette rupture, sans pour autant émettre une quelconque position sur les pièces MCAL.

Elle fait aussi valoir que [B] soutient que la société Abbax France aurait été en mesure de maintenir un flux d'affaires en réorientant son activité, mais que cette thèse est contredite par les faits. En effet, le chiffre d'affaires en 2019 concernant les pièces MCAL ne correspond nullement à un chiffre d'affaires réellement généré cette année-là, mais à des ventes issues des commandes effectuées en 2018, pour lesquelles la société Abbax France avait fabriqué et stocké les pièces nécessaires en raison de l'incapacité de [B] à obtenir ces pièces auprès de son fournisseur chinois. Ces ventes ont été facturées en 2018, puis, à la demande de [B], refacturées en 2019 avec les avoirs correspondants. De plus, si la production des pièces MCAL était réalisée en Italie, leur préparation avait lieu sur le site de [Localité 6] avant leur distribution à la société [B]. Par conséquent, la société [B] aurait dû accorder un préavis suffisant permettant à la société Abbax France de maintenir un flux d'affaires équivalent à celui généré par les pièces MCAL, ce qui n'a manifestement pas été le cas. La société Abbax France en déduit que l'arrêt des commandes des pièces MCAL a bien causé un préjudice direct à son entreprise, que le tribunal de commerce de Lyon a au demeurant pris en compte dans l'évaluation du préjudice subi par la société Abbax France, les pièces MCAL étant incluses dans le calcul du dommage résultant de la rupture des relations commerciales.

Réponse de la Cour

Au sens tant des articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce (applicable aux ruptures intervenues avant le 26 avril 2019) que L. 442-1, II du code de commerce, la rupture, dont la brutalité résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant, peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966).

S'agissant de la caractérisation d'une première rupture, de nature partielle, en 2018, alléguée par Abbax France, la Cour relève, tout d'abord, que selon les extractions du fichier [B], le flux d'affaires entre les partenaires au titre de MCAL se sont élevés à 474040 euros en 2015, 460 837 euros en 2016, 485 666 euros en 2017, 669 113 euros en 2018 et 123 793 euros en 2019, étant observé que le flux au titre de Multi 4 (Rexo et Abbax) s'élevait parallèlement à 826 748 euros en 2015, 562 642 euros en 2016, 786 848 euros en 2017,1 016 734 euros en 2018 et 441 136 euros en 2019.

La Cour précise qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et notamment des différents rapports d'expertise de partie produits (pièce [B] n°10 du 12 octobre 2021, n°9 du 7 février 2022, n°22 du 30 septembre 2024) que les données communiquées par [B] dont s'agit, si elles ne sont pas identiques à celle d'Abbax, ne lui sont pas significativement différentes. Elles présentent en outre la particularité d'être plus complètes.

La Cour retient, ensuite, qu'il est constant d'une part, qu'en pratique, les commandes générales se chevauchaient, et que d'autre part, les relations entre les parties portaient simultanément sur des produits différents (Multi, MCAL, TTV2, Argos, Astra, Icare, gamme V5'), la fabrication de ces produits successifs correspondant à des évolutions des besoins du marché et donc à la vie des affaires.

Il se déduit de ces circonstances qu'aucune modification substantielle du flux d'affaires n'est caractérisée en 2018.

Cette année, si elle est marquée par une évolution annoncée quant aux pièces à produire, manifeste au demeurant non pas seulement un maintien des flux entre les partenaires, mais une croissance des flux totaux (1 300 788 euros en 2015, 1 023 479, 66 euros en 2016, 1272 514, 23 en 2017, 1 685 848, 16 euros en 2018). L'économie générale de la relation commerciale n'en apparait pas substantiellement impactée.

Il s'ensuit qu'aucune rupture brutale des relations commerciales établies n'est caractérisée au titre des pièces MCAL prises isolément.

La Cour observe en complément, après le premier juge, que le périmètre des relations commerciales établies à prendre en compte ne peut exclure les pièces MCAL dont l'arrêt a été acté en 2018. L'acceptation par Abbax France de la cessation de la production des MCAL, laquelle reste au demeurant peu documentée en procédure, ne peut en effet être analysée comme la prise d'acte consentie d'une réduction du flux d'affaires entre les parties. L'activité s'est de fait au demeurant poursuivie entre les partenaires de façon soutenue, mais sur d'autres produits, la relation de sous-traitance au titre de Multi 4 connaissant une importante croissance sur l'exercice 2018.

III- Sur la rupture brutale des relations commerciales établies en considération du courriel du 11 juin 2019 relatif aux pièces Multi 4 et la détermination du préavis suffisant

Moyens des parties

La société [B] soutient que la rupture des relations commerciales ne peut être qualifiée de brutale, dès lors qu'elle a respecté l'intégralité des obligations prévues par la commande générale n° CG19M0053 jusqu'à son expiration. En effet, par notification en date du 11juin 2019, la société [B] a informé la société Abbax France de la cessation de ses commandes concernant les pièces Multi 4, mais a poursuivi les commandes et les livraisons relatives à ces pièces jusqu'au 20 janvier 2020, date des dernières livraisons et facturations effectuées. Ainsi, elle a respecté selon elle un préavis effectif de plus de huit mois, permettant à la société Abbax France de maintenir ses activités commerciales et de s'organiser en conséquence.

La société [B] fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement critiqué, la relation commerciale n'a pas pris fin dès le 11 juin 2019, mais a continué sur une période substantielle, ce qu'elle considère être un préavis suffisant au regard des circonstances de l'espèce. Elle souligne que cette période de transition de huit mois doit être analysée en fonction des volumes d'affaires réellement traités entre les parties et des modalités concrètes de l'approvisionnement en pièces Multi 4, et non en fonction d'un calcul abstrait tiré de la seule durée des relations commerciales. Elle reproche au jugement entrepris de n'avoir pas pris en compte ces éléments factuels et de s'être fondée sur des considérations théoriques concernant la durée de fabrication des pièces, en négligeant la réalité des transactions commerciales effectuées jusqu'au terme des livraisons et des facturations. En conséquence, la société [B] demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a qualifié de rupture brutale la fin des relations commerciales et de retenir qu'un préavis de huit mois a été respecté.

La société [B] précise que les demandes de la société Abbax France doivent être examinées à la lumière de l'article L. 442-1, II du Code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, dès lors que la rupture alléguée serait intervenue le 11 juin 2019, postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance et qu'un préavis de 18 mois constitue un plafond au-delà duquel aucune obligation supplémentaire ne peut être exigée. Elle se réfère à cet égard aux travaux préparatoires de l'ordonnance précitée, ainsi qu'à des analyses doctrinales, pour affirmer que le législateur a entendu fixer un seuil maximum, visant à éviter que les entreprises soient contraintes de maintenir des relations commerciales devenues inadaptées. Elle pretend par ailleurs que la décision de ne pas reconduire la relation s'inscrivait dans un contexte de dégradation progressive de la collaboration avec la société Abbax France, caractérisé par une inadéquation croissante entre les prestations fournies et ses exigences opérationnelles.

La société [B] considère aussi que le jugement attaqué retient à tort l'existence d'une situation de dépendance économique entre elle et la société Abbax France. Ce raisonnement repose uniquement sur une baisse du résultat net de la société Abbax France entre 2019 et 2020, sans établir les critères nécessaires à la reconnaissance d'une telle dépendance. Or, la jurisprudence constante exige, pour caractériser un état de dépendance économique au sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce, que la part de chiffre d'affaires réalisée avec le partenaire commercial soit significativement prépondérante et qu'il existe une impossibilité pour l'entreprise prétendument dépendante de se réorienter vers d'autres débouchés dans des conditions raisonnables (Cass. com., 12 févr. 2013,

n° 12-12.875). En l'espèce, les données comptables établies par son expert (pièce n°22), non contestées, démontrent que les ventes réalisées pour la société [B] représentaient un taux moyen de seulement 4,03 % du chiffre d'affaires de la société Abbax France entre 2016 et 2019. Même en intégrant d'autres pièces que les Multi 4, ce taux reste limité à 6,52%. Ces chiffres sont très en deçà des seuils habituellement retenus par les juridictions pour établir une dépendance économique. Surtout, il n'existait entre les parties ni clause d'exclusivité ni conditions contractuelles de nature à priver la société Abbax France de la possibilité de diversifier sa clientèle. La société Abbax France n'était nullement captive de la société [B] et restait libre de définir sa stratégie commerciale, ce qu'elle a au demeurant fait, puisqu'il ressort de la comptabilité analytique d'Abbax une forte augmentation de la hausse du chiffre d'affaires du site de [Localité 9], Abbax reconnaissant que cette croissance n'est pas due à une augmentation de sa production industrielle, mais à un transfert d'activité logistique, soit une décision relevant de la seule réorganisation interne au groupe Iltom.

La société [B] soutient qu'aucune circonstance particulière ne justifie l'octroi, par le tribunal, d'un préavis de 18 mois au bénéfice de la société Abbax France, et ce en l'absence de situation de dépendance économique, de lien contractuel structurant ou d'investissement spécifique. Les pièces litigieuses (Multi 4 et MCAL) sont, selon elle, des éléments de tôlerie standard, dépourvus de toute technicité particulière, et pouvant être indifféremment produites pour d'autres clients. Elle précise que les plans produits par la société Abbax France, datés de décembre 2016 et janvier 2017, ne démontrent pas que ces documents auraient été soumis par la société [B], ni qu'ils auraient été établis selon des contraintes techniques émanant de cette dernière. La présence du logo [B] sur lesdits plans ne traduit, selon elle, que la destination finale des pièces, sans établir aucunement leur caractère spécifique. La société [B] relève en outre qu'aucun lien d'exclusivité ne liait les parties, que la relation n'était encadrée par aucun contrat-cadre, et que les moyens de production employés par la société Abbax France étaient de nature générique, compatibles avec la fourniture de pièces à d'autres secteurs industriels. Elle observe que la société Abbax France ne produit aucun élément quant à la technicité des pièces, quant à la complexité alléguée des produits, et ne justifie pas de l'impossibilité pour elle de se réorienter vers d'autres clients dans des conditions normales.

Pour [B], la durée du préavis de 18 mois accordée par le tribunal de commerce repose sur des hypothèses non étayées et constitue une appréciation erronée des faits. Elle regrette que le tribunal ait fondé sa décision sur la supposition selon laquelle elle aurait été en contact avec un fournisseur chinois alternatif dès le début de l'année 2018, ce qui n'est corroboré par aucun élément de preuve. Elle regrette aussi que le tribunal se soit fondé sur les spéculations de son expert de partie concernant les délais de fabrication et de livraison des pièces par un fournisseur alternatif. Elle rappelle qu'il est courant, dans le cadre de la gestion industrielle, d'identifier en amont de nouvelles sources d'approvisionnement, ce qui ne saurait en aucun cas constituer une circonstance justifiant un préavis plus long. Enfin, [B] fait valoir que l'objectif du préavis est de permettre à la partie lésée de s'adapter à la perte de chiffre d'affaires engendrée par la rupture des relations commerciales, et non d'ajuster la durée du préavis en fonction des délais de fabrication ou de livraison des produits par un fournisseur alternatif.

La société Abbax France répond en premier lieu que, contrairement aux assertions de la société [B], le courriel du 11 juin 2019 ne constitue pas une notification valable d'un préavis écrit, conformément aux exigences de l'article L 442-6 II 5° du Code de Commerce, lequel sanctionne l'absence de préavis écrit. Elle observe que ce courriel ne mentionne aucune date précise de cessation de la relation commerciale, ni ne permet d'établir de manière certaine la date à laquelle les relations commerciales cesseraient. La société Abbax France dénonce l'interprétation erronée de la société [B], qui soutient que ce courriel indiquerait la fin des relations commerciales à l'issue de l'exécution de la commande générale n° CG19M0053, argument qu'elle considère infondé, puisque le courriel n'évoque en réalité que l'arrêt de la commande des produits Multi 4 et le recours futur à un fournisseur chinois. La société Abbax France réfute également les références faites à la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment l'arrêt du 20 novembre 2012, que la société [B] invoque à tort pour soutenir que le non-renouvellement d'un contrat puisse être assimilé à une notification de rupture cet arrêt portant sur des contrats à durée déterminée, lesquels contiennent une date de fin connue des parties dès leur conclusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, où aucune relation contractuelle formelle n'existait entre les parties. Elle souligne qu'au cas présent, il n'y a ni mention de préavis, ni de date d'expiration, le courriel du 11 juin 2019 n'annonçant que des modifications dans les modalités de production et de sous-traitance. Elle ajoute que la société [B] a elle-même reconnu, dans ses écritures, que les relations commerciales entre les parties n'étaient régies par aucun contrat à durée déterminée. Elle met également en évidence la réduction significative des quantités de commandes pour l'année 2019, sans explication suffisante de la part de la société [B], ce qui, selon elle, démontre l'absence de préavis écrit suffisamment clair et précis, permettant à la société Abbax France de se réorganiser en conséquence. Elle en déduit que la société [B] n'a pas respecté les exigences légales relatives à la notification d'un préavis écrit, et que la date de rupture des relations commerciales n'a pas été déterminée de manière claire et non ambiguë, comme l'exige la jurisprudence.

La société Abbax France indique, en deuxième lieu, que la société [B] ne peut valablement invoquer l'existence d'un préavis suffisant au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce, ni justifier d'un véritable flux d'affaires après la rupture. En effet, les livraisons effectuées en janvier 2020, limitées à trois machines, ne sauraient être assimilées à la continuation d'une relation commerciale, celles-ci se rapportant uniquement à l'achèvement de commandes antérieures à la rupture. De plus, la société Abbax France met en lumière que la réduction importante de la commande du 27 février 2019, de 70 à 30 machines, et l'annonce de la non-reconduction de la commande générale, constituent des éléments suffisamment significatifs pour qualifier la rupture de la relation commerciale de brutale. Ces éléments révèlent un déséquilibre commercial majeur entre les parties. Enfin, la société Abbax France rappelle que, parallèlement, la société [B] a transféré la fabrication des pièces Multi 4 à un sous-traitant chinois, confirmant ainsi la fin effective de la collaboration commerciale. Elle en déduit que les livraisons de janvier 2020 ne suffisent pas à établir l'existence d'un préavis valide, conformément aux principes de jurisprudence concernant la rupture brutale des relations commerciales établies.

Elle soutient, en troisième lieu, que les relations nouées avec la société [B] s'inscrivaient dans un cadre commercial établi, ancien et suivi, reposant sur des échanges réguliers, une planification

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