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CA Lyon, 10 sept. 2025, RG 25/07319


Vérifier : CA Lyon, 10 sept. 2025, RG 25/07319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
25/07319
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68c25c3c7c748c042dac2912

Texte de la décision

3,570 caractères

N° RG 25/07319 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRJC

Nom du ressortissant :

[F]

LA PREFETE DE LA SAVOIE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[F]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 10 SEPTEMBRE 2025 à 17H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [D] [F]

né le 12 Avril 2003 à [Localité 3] (SENEGAL)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 4] 2

ayant pour conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 10 septembre 2025 à 14 heures 35 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 09 septembre 2025 à 15 heures 16 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M.[D] [F],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et la menace grave à l'ordre public a été formé dans le délai de vingt quatre heures et a été régulièrement notifié, de sorte qu'il sera déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne justifie d'aucune adresse stable, bien qu'il déclare résider au [Adresse 1] à [Localité 5], sans en rapporter la preuve. Enfin, il a exprimé son souhait de ne pas partir au Sénégal.

Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [D] [F] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que M.[D] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 11 septembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Carole NOIRARD Sabah TIR

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