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CA Lyon, 10 sept. 2025, RG 22/02714


Vérifier : CA Lyon, 10 sept. 2025, RG 22/02714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
22/02714
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Type
arret
Id
68c25c417c748c042dac2978

Texte de la décision

101,362 caractères · tronqué Afficher l’intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02714 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHRY

S.A.S. CHATEX SAS

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Mars 2022

RG : 18/02531

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025

APPELANTE :

Société CHATEX

RCS De [Localité 13] 964 505 663

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Timo RAINIO , avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Natacha TRAPARIC, avocat au même barreau

INTIMÉ :

[Y] [L]

né le 03 Novembre 1975 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Avril 2025

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

La société Chatex (ci-après la société, ou l'employeur), a embauché M. [L] (ci-après le salarié) en qualité de technicien monteur et S.A.V., par contrat à durée indéterminée à temps plein du 2 février 2006 à effet du 6 février 2006. Le contrat est régi par la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.

En octobre 2006, il a été promu responsable d'atelier service après-vente, sans régularisation d'un avenant.

Par lettre remise en main propre contre décharge le 4 juin 2018, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour le 15 juin 2018, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Aux termes d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2018, il a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.

Contestant le licenciement dont il a fait l'objet, le salarié a, par requête reçue le 27 août 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire (3888,78 euros bruts, outre 388,87 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité compensatrice de préavis (5800,10 euros bruts, outre 580,01 euros bruts au titre des congés payés afférents), une indemnité légale de licenciement (11'248,41 euros nets), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36'812,96 euros nets), des dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail (5000 euros), et des dommages et intérêts pour perte de droits à contrepartie obligatoire en repos (2387,13 euros) outre une indemnité de procédure (2200 euros), et l'exécution provisoire de la décision.

Par jugement du 14 mars 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 13] a :

- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamné en conséquence la société Chatex à verser à M. [L] les sommes suivantes :

o 3 888,78 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre 388,87 euros au titre des congés payés afférents ;

o 5 800,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,01 euro brut au titre des congés payés afférents ;

o 11 248,41 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;

o 16 000 euros nets à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 2 387,13 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à contrepartie obligatoire en repos ;

- Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1452-28 du code du travail, sont exécutoires à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certification de travail'), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mensualités, étant précisé pour la bonne mise en 'uvre de cette exécution que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixé à la somme de 3 346,63 euros;

- Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;

- Débouté les parties des plus amples demandes contraires au présent dispositif ;

- Condamné la société Chatex à verser à M. [L] la somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit et jugé qu'en application de l'article L. 1235 - 4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de 3 mois ;

- Rappelé qu'une copie certifiée conforme de ce jugement sera adressée par le greffe à ce dernier organisme passé le délai d'appel ;

- Condamné la société Chatex aux entiers dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 13 avril 2022, la société Chatex a interjeté appel de ce jugement en sollicitant :

1°) À titre principal, l'annulation dudit jugement ;

2°) À titre subsidiaire,

2.a) Obtenir l'infirmation ou la réformation du jugement en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamné en conséquence la société Chatex à verser à M. [L] les sommes suivantes :

o 3 888,78 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre 388,87 euros au titre des congés payés afférents ;

o 5 800,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,01 euro brut au titre des congés payés afférents ;

o 11'248,41 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;

o 16'000 euros nets à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 2 387,13 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à contrepartie obligatoire en repos ;

- Fixé à la somme de 3 346,63 euros bruts la moyenne des salaires des trois derniers mois ;

- Débouté la société Chatex de ses plus amples demandes contraires au dispositif ;

- Condamné la société Chatex à verser à M. [L] la somme de 1250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit et jugé qu'en application de l'article L. 1235 - 4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de 3 mois ;

- Condamné la société Chatex aux entiers dépens.

2.b) Obtenir la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses plus amples demandes, contraires au dispositif ;

2.c) Faire droit à toutes exceptions de procédure, demande complémentaire.

Saisi le 4 novembre 2022 par M. [L] d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables les appels nullité et infirmation formés par l'employeur, et à titre subsidiaire, de voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en répétition de l'indu au titre des heures supplémentaires, de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, et d'ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 2 février 2023 :

- Déclaré recevable l'appel formé par la société Chatex le 13 avril 2022 ;

- Déclaré irrecevable comme prescrite la demande en répétition de l'indu formée par la société Chatex ;

- Déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale ;

- Renvoyé la société Chatex à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ;

- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt au fond ;

- Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 23 février 2023 pour fixation des dates de clôture et de plaidoirie.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 janvier 2023, la société Chatex demande à la cour de :

1°) À titre principal : prononcer l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 14 mars 2022 ;

2°) À titre subsidiaire : réformer ledit jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il est entré en voie de condamnation contre la société Chatex ;

Et, statuant à nouveau :

- Rejeter les demandes et/ou prétentions de M. [L] élan débouté ;

- Ordonner fondé, régulier, justifié et reposant sur fautes graves, le licenciement pour faute grave prononcé contre M. [L] ;

- Condamner M. [L] à lui verser une somme globale comprise entre 36 000 et 46.800 euros au titre des heures qu'elle lui a indûment payées, sur les seules déclarations du salarié, alors qu'il a vaqué à des occupations personnelles pendant son temps de travail ;

- Condamner M. [L] à lui payer la somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par elle du fait des agissements de concurrence déloyale du salarié ;

- Condamner M. [L] à réparer l'intégralité des préjudices qu'elle pourrait subir à compter de ce jour, du fait de comportements constitutifs de concurrence déloyale de sa part, directement ou par le biais de sa société SVT ;

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] des demandes de condamnation excédant celle prononcée en première instance ;

- Débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins ou prétentions formées à titre incident ;

En tout état de cause :

- Condamner M. [L] à lui verser la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance, avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Timo Rainio.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 mars 2025, M. [L] demande à la cour de :

1°) À titre principal :

- Débouter la société Chatex de sa demande de nullité et réformation du jugement entrepris ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

o Jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement ;

o Condamné en conséquence la société Chatex à lui payer :

" 3 888,78 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre 388,87 euros au titre des congés payés afférents ;

" 5 800,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,01 euro brut au titre des congés payés afférents ;

" 11 248,41 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;

" 16 000 euros nets à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

" 2 387,13 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à contrepartie obligatoire en repos ;

" 1250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Chatex à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l'infirmer en ce qu'il a limité leur quantum à 16 000 euros nets ;

- Infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

- Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, condamner la société Chatex à lui payer les sommes suivantes :

o 36 812,93 euros lettre à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ;

2°) À titre subsidiaire :

- Dire qu'en cas d'annulation du jugement déféré, la cour nécessite d'aucune demande de l'appelant sur le fond du litige, mais uniquement des conclusions de l'intimée portant appel incident ;

- En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

o Jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement ;

o Condamné en conséquence la société Chatex à lui payer :

" 3 888,78 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre 388,87 euros au titre des congés payés afférents ;

" 5 800,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,01 euro brut au titre des congés payés afférents ;

" 11 248,41 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;

" 16 000 euros nets à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

" 2 387,13 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à contrepartie obligatoire en repos ;

" 1250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Chatex à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l'infirmer en ce qu'il a limité leur quantum à 16'000 euros nets ;

- Infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

- Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, condamner la société Chatex à lui payer les sommes suivantes :

o 36'812,93 euros lettre à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ;

3°) En tout état de cause :

- Condamner en cour d'appel la société Chatex à payer à M. [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Chatex aux entiers dépens ;

- Débouter la société Chatex de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

La clôture des débats a été ordonnée le 27 mars 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 avril 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

En outre, pour la clarté des développements qui suivent, dans la mesure où les conclusions de l'employeur sont antérieures à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 février 2023 précitée, laquelle n'a pas fait l'objet d'un déféré, il est rappelé qu'ont été tranchées les demandes suivantes :

- La demande en répétition de l'indu formée par l'employeur, déclarée prescrite ;

- L'incompétence matérielle de la chambre sociale de la cour statuant en matière prud'hommale pour connaître de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale.

En conséquence, la cour, statuant au fond, constate qu'il a été statué sur ces demandes.

I - Sur la demande d'annulation du jugement.

L'employeur sollicite à titre principal l'annulation du jugement entrepris, en faisant valoir les arguments suivants :

- L'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de cette décision, ce dernier ne mentionnant pas le rejet de la demande de rabat de clôture et de renvoi de l'affaire qui figure expressément dans les motifs ;

- En application des articles 5 et 480 du code de procédure civile, le jugement a donc statué infra petita sans prendre de décision sur ce point, et sans s'assurer du respect de la contradiction entre les parties ;

- La formule par laquelle le conseil a " débouté les parties de leurs autres demandes " ne corrige pas l'absence de toute mention dédiée dans le dispositif, dans la mesure où la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture a été évoquée et plaidée avant tout débat au fond, que le conseil de prud'hommes a statué lors de l'audience du 21 juin 2021 ; que le dispositif du jugement ne concerne donc que le fond de l'affaire ; qu'ensuite, le jugement au fond date du 14 mars 2022 ; qu'en application de l'article 453 du code de procédure civile, la date de la décision est donc le 14 mars 2022 ; or, la décision de rejet de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture a été prise le 21 juin 2021. Dès lors, le dispositif de la décision ne rend pas compte de la première des deux étapes de la décision, ce qui l'entache de nullité.

Pour sa part, le salarié conteste cette demande en soutenant :

- Que la demande au titre de la violation du principe du contradictoire n'est pas précisée, de sorte que faute de toute justification, elle ne peut être retenue ;

- Que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture devant le conseil de prud'hommes aurait dû être faite par voie de conclusions, et non oralement ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes n'en était pas saisi ;

- Que le jugement mentionne que toutes les demandes plus amples sont rejetées, ce qui inclut ladite demande ;

- Que la demande de l'employeur tend en réalité à réparer une omission de statuer, et non une cause de nullité du jugement.

Sur ce,

En premier lieu, s'il est exact qu'en application de l'article R. 1454-19-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes devait être saisi de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture par voie de conclusions (2ème Civ, 1er avril 2004, n°02-13.996 à propos de l'article 803 du code de procédure civile dont l'article R. 1454-19-3 est une reprise), celui-ci n'a pas prononcé l'irrecevabilité de cette demande.

En l'occurrence, le conseil a explicitement rejeté la demande dans les motifs de la décision, ainsi qu'il y était tenu. Aussi, la mention " déboute les parties des plus amples demandes contraires au présent dispositif " figurant au dispositif du jugement critiqué, qui renvoie à l'ensemble des demandes rejetées dans les motifs, englobe nécessairement celui relatif à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Il s'ensuit qu'il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision.

Par ailleurs, aucune disposition n'exige, en cas de rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la formalisation de deux décisions distinctes.

Par ailleurs, le grief de la violation du principe du contradictoire n'est pas étayé par l'employeur, alors que l'article 6 du code de procédure civile impose aux parties la charge d'alléguer les faits fondant leurs prétentions. Il sera donc écarté.

La demande d'annulation du jugement n'est donc pas fondée, et sera rejetée.

II - Sur la rupture du contrat de travail.

II.A - Sur la contestation du bien fondé du licenciement pour faute grave.

Pour soutenir le bien fondé du licenciement prononcé, l'employeur indique qu'en mai 2018, M. [L] lui a demandé de lui fournir des renseignements en matière de repos compensateurs ; qu'il en a saisi ses conseils pour pouvoir lui répondre, et, suite à leurs demandes de précisions, s'est aperçu de dysfonctionnements dans l'organisation de l'atelier et le comportement de l'intéressé, qui l'ont conduit, après investigations, à le licencier.

Le salarié conteste pour sa part l'intégralité des griefs qui lui sont reprochés, et estime que son licenciement constitue une mesure de représailles de la part de l'employeur, à qui il avait annoncé en mai 2018 son intention de se porter candidat aux fonctions de délégué du personnel, pour avoir sollicité la mise en place des contreparties obligatoires en repos, l'embauche d'un nouveau technicien, et la mise en place d'horaires plus précis à l'atelier et lors des déplacements.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, " tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ".

L'article L. 1235-2 du même code précise que " les motifs énoncés dans la lettre de licenciement (') peuvent, après la notification de celle-ci, être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié ('). La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ".

L'article L. 1235-1 du même code prévoit qu'en " cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié ".

Selon l'article L. 1332-4 du même code, " aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ".

Dès lors, lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites.

Il est encore rappelé que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En découle l'exigence que la rupture du contrat de travail intervienne dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

***

En l'occurrence, la lettre de licenciement, inexactement datée du 12 juin 2018 mais notifiée le 16 juillet 2018, est ainsi rédigée [il est précisé que les mentions soulignées ou mises en gras ou en majuscules dans la lettre de licenciement l'ont été par l'employeur] : " je vous rappelle que depuis une dizaine d'années, vous occupez le poste de responsable atelier - [15] au sein de la société Chatex. En cette qualité, vous avez notamment en charge le contrôle du travail des techniciens de l'atelier sur machines, en termes de qualité, ainsi que l'organisation temps du travail de l'atelier et donc des techniciens/monteurs et de l'atelier lui-même (activité + machines + pièces de rechange).

Comme vous le savez, l'activité de la société Chatex est fortement dépendante de la période hivernale et connaît depuis toujours une " saison haute " (de novembre à mars) et une " saison basse " (d'avril à octobre).

Afin de faciliter l'organisation du travail de l'atelier dont vous avez la charge, et permettre aux autres services de l'entreprise d'avoir une certaine visibilité, ne serait-ce que pour déterminer les temps de travail des salariés de l'atelier dont vous faites partie, plusieurs outils ont été mis en place (pointeuse manuelle, tableau planning déplacement des techniciens, fiches hebdomadaires de travail par salarié de l'atelier, fiches de travaux sur machines, feuilles de demandes d'absence).

Ces moyens et outils mis à votre disposition étant destinés, lorsqu'ils sont utilisés conformément, à permettre d'organiser le travail de l'atelier dans des conditions optimales pour chacun et donc de contrôler les temps de travail et limiter autant que faire se peut les heures supplémentaires (comme indiqué dans une note de service de février 2015) mais aussi d'organiser les repos des salariés de l'atelier et permettre aux services de paye de l'entreprise d'établir des bulletins de paie conforme à la réalité.

Bien évidemment, ces outils, et plus particulièrement les fiches de travail individuelles salarié et les fiches - machines, sont essentiels pour l'établissement des devis et facturation aux clients, au juste prix, c'est-à-dire à un prix intégrant dans le prix de revient le coût représentant le temps de travail passé par chaque technicien, sur telle ou telle machine ou équipement.

Disposant d'une grande autonomie dans la gestion de l'atelier et son organisation en fonction des impératifs de l'entreprise et des nécessités de service et moi-même, en tant que président, n'étant pas affecté à l'atelier de l'entreprise, vous êtes également, en tant que responsable de l'atelier, l'interlocuteur privilégié de Madame [N] (service comptabilité - paye) et de Madame [G] (service commandes - livraison - facturation).

Le 21 mars 2018, ne souhaitant apparemment plus pointer, vous m'avez proposé de vous passer cadre et d'augmenter considérablement votre salaire (salaire net par prime, de 2900 euros + un 13ème mois alors que votre salaire mensuel brut de base était déjà de 2900 euros, soit supérieur au minimum conventionnel d'un responsable/chef d'atelier).

Vos demandes n'étant pas assorties par l'attribution de nouvelles fonctions et responsabilités, je n'y ai pas répondu favorablement, malgré votre insistance.

C'est dans ce contexte que, début mai 2018, vous m'avez demandé de vous fournir des renseignements en matière de repos compensateur, à savoir " comment cela marchait ".

Devant, comme vous le savez, préparer le déplacement d'une semaine en Allemagne, de la semaine 20, et ne disposant pas des connaissances suffisantes pour vous répondre, je vous ai indiqué que je transmettais votre demande à mes conseils, lesquels m'ont indiqué ne pouvoir répondre avant la fin mai 2018.

Dans le cadre de l'étude de la question et pour pouvoir apporter une réponse adaptée à la société Chatex, les conseils de l'entreprise m'ont demandé la communication de certains éléments, dont ils se sont plaints, pour certains pourtant déterminants, d'être difficilement exploitables car quasi illisibles et/ou imprécis et/ou incompréhensibles car incomplets [sic].

L'examen des éléments que j'ai transmis à mes conseils a ainsi révélé, notamment :

- Que les fiches hebdomadaires de travail de vos collègues de l'atelier ressemblaient davantage à des brouillons raturés ne permettant pas d'être rapprochées des fiches de travail machines et vice et versa ; vos propres fiches hebdomadaires de travail étant introuvables ;

- Aucune rigueur quant à l'utilisation de la pointeuse manuelle dans l'atelier (pas de pointage en cas de déplacement, modification manuscrite, etc.) ;

- Que le tableau des déplacements prévisionnels des techniciens, situé dans l'atelier, apparaissait comme incomplet (aucun déplacement noté pour les mois de juin et juillet 2018);

- Une comptabilisation des temps de déplacement de l'équipe atelier non conforme (prise en compte de période non considérée comme du temps de travail effectif) ;

- Que vous aviez organisé les temps de travail et de déplacement de vos collègues, pendant la période d'activité haute de l'entreprise, de telle sorte que vous-même ne soyez pas en déplacement (à quelques rares exceptions près, dont salons professionnels) et que seuls 3 techniciens sur 4 soient en déplacement ;

- Décompte des congés payés comptabilisés sur 2,5 jours ouvrables par mois, figurant sur les bulletins de paie ne tenait pas compte des temps d'absence, des semaines en saison basse étant aménagées sur 4 jours et géré par vous [sic].

Les conseils de l'entreprise m'ayant indiqué que les éléments fournis ne leur permettaient pas, en l'état, de déterminer les temps de travail effectivement réalisés par les salariés de l'atelier, et encore moins de savoir si le contingent annuel des HS avait été dépassé et, dans l'affirmative, de combien, j'ai dû approfondir mes recherches et tenter de comprendre l'organisation que vous aviez mise en place au sein de l'atelier et pour l'équipe de l'atelier, par recoupement, car vos collègues de l'atelier ne savaient pas, vu que vous n'aviez pas estimé utile de partager le modus operandi que vous aviez mis en place, ni avec eux, ni avec moi d'ailleurs.

C'est ainsi que j'ai eu la très désagréable surprise de constater, de votre part, le non-respect de mes instructions et consignes ainsi qu'une mauvaise exécution, qui plus est déloyale, de votre contrat de travail et de vos fonctions de responsable atelier, principalement s'agissant de l'organisation du travail de l'atelier et du temps de travail des techniciens dont vous êtes le supérieur hiérarchique direct.

Pour être plus précis, je me suis rendu compte que :

- Vous aviez savamment mis en place une organisation de l'atelier (organisation du travail, travail sur machines, machines et pièces de rechange), dépourvue volontairement de la moindre rigueur de manière à être la seule et unique personne à pouvoir vous y retrouver, et ce, manifestement, dans le but de vous rendre indispensable et m'inciter à faire droit à vos demandes de promotion, tout en rendant toute vérification de votre temps réel de travail impossible ;

- Afin apparemment de pouvoir vous consacrer à l'exploitation et au développement de votre bar-tabac, vous avez fait en sorte de ne pas effectuer de déplacements (à quelques rares exceptions), quitte à augmenter les temps de déplacement de vos collègues et à leur faire réaliser des heures supplémentaires, sans tenir compte des nécessités de service ni du contingent d'HS annuel, alors que vous avez en charge la gestion du travail de l'atelier et que d'après le [8] que vous m'aviez remis lors de votre embauche, vous maîtrisez parfaitement cet aspect.

Si, vous-même étiez parti en déplacement, la situation aurait été différente.

Si, au lieu d'autoriser vos collègues à faire des trajets retour, sans nécessité de service, en dehors de leurs heures normales de travail, vous l'aviez interdit ou restreint, la situation aurait été différente.

Ce point est d'autant moins acceptable qu'en agissant ainsi, vous avez privilégié votre confort personnel au détriment de celui de vos collègues, qui plus est en me mettant en porte-à-faux vis-à-vis d'eux alors que depuis que je dirige la société Chatex, j'ai toujours pris en charge, aux frais réels, les repas et nuitées des salariés de l'entreprise sans réserve.

- Votre propre temps de travail, que je pensais correspondre à la réalité, ayant jusqu'à présent toute confiance en votre professionnalisme, était, faute d'avoir retrouvé vos fiches hebdomadaires de travail, totalement invérifiable et incontrôlable, et était basé sur les seuls éléments que vous communiquez à Madame [N] qui, comme vous le savez, établit et valide les bulletins de paie sans que j'intervienne et règle les salaires par virement, directement de son ordinateur.

- De choses que vous saviez depuis bien longtemps et que vous aviez veillé à cultiver, sans jamais me faire part de la moindre difficulté ou problématique.

Et pour cause, votre intérêt personnel, aux antipodes de celui de vos collègues et/ou de l'entreprise, commandait que personne ne puisse s'y retrouver à part vous-même.

La stratégie de désorganisation que vous aviez mise en place ne pouvant perdurer car impactant le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise, j'ai pris la décision de vous convoquer à un entretien préalable se tenant le 15 juin 2018 à 11h45 au siège social de la société, à [Localité 12], avec mise à pied conservatoire, suivant lettre remise en main propre, en date du 2/06/2018, envoyé en LRAR après que vous ayez refusé de m'en donner décharge.

Suivant LRAR en date du 4/06/2018 reçus le 06/06/2018, vous avez contesté ma décision de vous convoquer à un entretien préalable ainsi que votre mise à pied conservatoire.

Suivant LRAR en date du 08/06/2018, j'ai répondu point par point à votre lettre et vous ai rappelé la difficulté pour moi de ne pas avoir trouvé de traces de vos fiches hebdomadaires de travail, alors même que j'avais découvert que vous aviez vaqué à des occupations personnelles sur votre lieu de travail, pendant votre temps de travail, sans pour autant dépointer.

Le 15 juin 2018, vous vous êtes présenté à l'entretien préalable accompagné de M. [T] [R], conseiller du salarié.

Après vous avoir exposé les anomalies relevées et les griefs que je vous reprochais, je vous ai réitéré mes propos de ma LRAR du 08/06/2018, à savoir que je n'avais pas décidé de vous convoquer à un entretien préalable parce que vous m'aviez demandé des informations sur les repos compensateurs, mais bel et bien en raison des découvertes que j'avais faites, à la demande de mes conseils, pour que ceux-ci puissent répondre à votre question.

Ensuite, comme je vous l'avais annoncé, je vous ai demandé de m'indiquer où se trouvaient vos fiches hebdomadaires de travail.

Vous m'avez alors répondu : " avec celles de [H], [I] et [W] ", salariés n'en ayant pas car ne faisant pas partie de l'atelier.

Ce à quoi je vous ai répliqué que contrairement à vos heures de travail, je ne " vendais " par les heures de travail de ces 3 salariés, alors que les heures effectuées en atelier par le personnel de l'atelier dont vous faites partie, servait de base aux devis et à la facturation de la société.

Finalement, vous avez reconnu que vous n'aviez pas fait de fiches hebdomadaires de travail pour vous, ne vous sentant pas concerné.

Concernant les autres points, vous vous êtes contenté de nier que vous étiez chefs/responsable d'atelier, votre contrat de travail ne le précisant pas.

Face à un tel culot, qui a mis mal à l'aise votre propre conseiller, je vous ai rappelé que si effectivement vous aviez été embauché en tant que technicien/monteur, vous étiez très rapidement devenu (conformément à vos souhaits d'ailleurs), responsable d'atelier, mention figurant sur vos bulletins de paie depuis plus de 10 ans, et perceviez, à ce titre, une rémunération largement supérieure à celle de vos collègues d'atelier.

À la fin de l'entretien, je vous ai indiqué qu'un certain temps de réflexion m'était nécessaire pour prendre une décision vous concernant, vu votre ancienneté au sein de la société et le poste clé que vous y occupiez.

J'ai d'ailleurs mis à profit ce délai de réflexion pour effectuer une enquête interne en croisant les informations disponibles entre les différents services de la société, pour tenter de trouver les explications aux faits reprochés que vous ne m'aviez pas fournies lors de l'entretien préalable ; tout en faisant l'inventaire annuel (bilan 30 juin) de la société avec vos collègues.

Ceci m'a pris plus de temps que prévu, car contrairement à ce que je pensais, vos collègues ont été incapables de me renseigner sur vos méthodes de travail, sur les travaux ou dossiers en cours, sur votre organisation, ainsi que sur où pouvait se trouver quoi (pièce, machines, suivi client, etc.) [sic].

En parallèle, une semaine après l'entretien préalable, j'ai reçu un courrier de votre part m'indiquant que le litige nous opposant pouvait être réglé à l'amiable. J'ai donc demandé à mon avocat de se rapprocher de M. [R], conseiller du salarié qui vous avait assisté lors de l'entretien, mais celui-ci a indiqué à mon avocat que vous aviez décidé de confier votre dossier à un avocat.

Si ce n'est pour gagner du temps, je ne comprends pas votre manque de transparence.

Cela dit, après 3 semaines de recherche, recoupements, et enquête interne, j'ai compris pourquoi vous aviez préféré ne fournir aucune explication lors de l'entretien préalable et surtout, que la situation était encore pire que celle que je pensais être.

En effet, j'ai finalement découvert, en partie entre le 18 et le 28 mai 2018, grâce aux recherches que mes conseils m'avaient demandées de faire pour répondre de manière circonstanciée à votre soi-disant " demande d'information sur les repos compensateurs ", puis, au cours des 3 dernières semaines, que les " temps de travail " que vous aviez entre deux à Madame [N] et que la société Chatex vous avait payés en toute confiance (aux taux horaires normal et majoré), ne reposaient sur rien d'autre que vos seules déclarations mensongères.

Pire, le fait que les conseils de la société ne se soient pas contentés d'une réponse générique sur les repos compensateurs, mais aient étudié la question pour le cas de la société Chatex, a révélé des malversations que vous étiez parvenu à dissimuler à tout le monde, depuis 2017, voire 2015, en remplaçant insidieusement l'organisation de l'atelier et du travail des salariés y attachés, par une organisation de votre crû destinée à servir vos seuls intérêts, au détriment de la société Chatex, de vos collègues de travail et de moi-même.

Il résulte des recherches que j'ai pu effectuer et d'éléments objectifs concrets que j'ai pu obtenir, du fait de votre absence, que les problématiques de l'organisation du travail au sein de l'atelier mis en place par vos soins (dont, jusqu'à début mai 2018, vous ne m'avez jamais fait état) sont les résultats de la stratégie que vous avez mise en 'uvre, à des fins personnelles, sans vous soucier des conséquences catastrophiques pour votre employeur.

Ainsi, vous avez, par vos agissements, malversations et man'uvres frauduleuses intempestifs et répétés :

- Littéralement préparé et planifié dans votre seul intérêt et au détriment tant de la société que de vos collègues, la désorganisation du service atelier de la société, notamment en mettant en place une organisation personnelle connue de vous seul, de gestion des heures de travail du personnel de l'atelier, et/ou en détournant de leurs fonctions les outils de décompte/contrôle des horaires de travail existant au sein de l'entreprise ;

- Violé à maintes reprises et de presque toutes les manières possibles, depuis 2015, votre obligation de loyauté vis-à-vis de la société Chatex et avez donc exécuté votre contrat de travail et vos fonctions de manière particulièrement déloyale, afin de servir vos seuls intérêts, au détriment de ceux de la société ;

- Particulièrement mal exécuté, à tout le moins depuis un an, vos principales fonctions et obligations de responsable d'atelier ;

- Abusé de ma confiance et détourné à des fins personnelles et/ou au profit de votre bar-tabac, les éléments qui avaient été mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions exclusivement.

1/Violation réitérée de votre obligation de loyauté à l'égard de votre employeur (obligation d'ordre public) et exécution déloyale de votre contrat de travail et de vos fonctions de responsable/chef d'atelier.

Vous occupez depuis plus de 10 ans au sein de la société Chatex le poste de chef/responsable de l'atelier, bien que vous ayez tenté de soutenir le contraire lors de l'entretien préalable.

Tel est du moins la fonction apparaissant sur vos bulletins de paie et l'avis de vos collègues de l'atelier, dont vous n'auriez, dans le cas contraire, aucun droit d'organiser le temps de travail et des déplacements.

D'ailleurs, certains fournisseurs de l'entreprise font apparaître votre nom en tant que contact pour les achats de pièces détachées (exemple : [X], confirmation de commande le 09/07/18, avec [Y] [L] en contact et envoyé sur [Courriel 16] alors que la commande a été envoyée par M. [U] depuis son ordinateur).

Afin de faciliter l'organisation du travail de l'atelier dont vous avez la charge, et permettre aux autres services de l'entreprise d'avoir une certaine visibilité, ne serait-ce que pour déterminer les temps de travail des salariés de l'atelier, dont vous faites partie, la société Chatex s'est dotée de plusieurs outils :

- Une pointeuse manuelle dans l'atelier : chaque salarié de l'atelier doit pointer lorsqu'il commence à travailler et dépointer lorsqu'il suspend son travail (pause déjeuner et autres pauses) ou a terminé sa journée de travail ;

- Un tableau destiné à matérialiser sur plusieurs mois et semaines, les déplacements prévisionnels de chacun des membres de l'atelier (et même certains de mes déplacements), qui a été mis en place il y a environ 2 ans, à la demande des services commerciaux et livraison, pour une question évidente de logistique, mais aussi à la demande des techniciens, afin de leur permettre de planifier leurs absences, du point de vue personnel ;

- Des fiches de travail individuelles, par salarié, pour chaque salarié de l'atelier (vous-même compris), dont l'établissement et le suivi vous incombent ;

- Des fiches de travail machines (une fiche distincte par machine), renseignant toutes les interventions réalisées sur chaque machine par tel ou tel technicien, dont le suivi et le contrôle qualité vous incombe, ainsi que les pièces changées ;

- Des feuilles de demandes d'absence (congés, repos, autres), mises à disposition des salariés et, pour ceux spécifiquement de l'atelier, passant obligatoirement par votre intermédiaire, en amont (lors de la demande d'absence) et en aval (après validation de ma part), afin de vous permettre d'organiser les plannings de manière optimale.

L'ensemble de ces éléments ainsi que l'utilisation conforme de la pointeuse (pointages et dépointages) et un ensemble précis des fiches de travail étant nécessaire à la détermination des temps de travail du personnel de l'atelier.

Ces moyens et outils mis à votre disposition avaient pour but de permettre d'organiser le travail dans l'atelier dans des conditions optimales pour chacun (et non pour satisfaire vos convenances personnelles) et donc de contrôler les temps de travail et limiter autant que faire se pouvait les heures supplémentaires (comme indiqué dans la note de service de février 2015) mais aussi d'organiser les repos des salariés de l'atelier et permettre aux services de paie de l'entreprise d'établir des bulletins de paie conformes à la réalité.

Ces outils, et plus particulièrement les fiches de travail individuelles salarié et les fiches - machines, sont essentiels pour l'établissement des devis et facturation aux clients, au juste prix, c'est-à-dire à un prix intégrant dans le prix de revient, le coût représentant le temps de travail passé par chaque technicien, sur telle ou telle machine ou équipement.

Disposant d'une grande autonomie dans la gestion de l'atelier et son organisation en fonction des impératifs de l'entreprise et des nécessités de service, et moi-même, en tant que président, n'étant pas affecté à l'atelier de l'entreprise, vous étiez également, en tant que responsable de l'atelier, l'interlocuteur privilégié de Madame [N] (service comptabilité - paie), et de Madame [G] (service commande - livraison - facturation) ainsi que mon lien direct avec les techniciens/monteurs de l'atelier en tant que supérieur hiérarchique direct.

Or, lorsque courant mai 2018, j'ai dû fournir divers éléments et pièces à mes conseils afin de leur permettre de m'expliquer le système et le fonctionnement des repos compensateurs et leur application au cas de la société Chatex, j'ai, comme vous le savez, découvert avec effarement que non seulement les outils mis en place au sein de la société n'étaient pas utilisés ou renseignés comme il se devait, mais, pire, que cela ne découlait pas de simples manquements ou oublis de votre part, et que vous aviez délibérément organisé cela pour que personne d'autre que vous-même ne puisse s'y retrouver et que personne ne puisse contrôler votre travail.

1. 1 - Concernant les fiches de travail hebdomadaire des salariés de l'atelier dont vous avez en charge l'établissement, le suivi et la vérification :

- [Localité 6] de vos collègues ressemblent davantage à des brouillons raturés et, qui plus est, ne permettent même pas être croisées avec les fiches - machines, tant certains éléments ne sont pas renseignés.

Plusieurs temps de travail semblent avoir été rajoutés a posteriori et sont manifestement fantaisistes (qu'un technicien puisse passer 2,5 heures à nettoyer la cuisine et les toilettes est impossible).

- Vos fiches hebdomadaires de travail sont inexistantes, vu que vous avez reconnu, lors de l'entretien préalable du 15/06/2018, avoir décidé unilatéralement et sans autorisation de ma part, de vous y soustraire.

Pourtant, en tant que responsable de l'atelier, établissant certains devis et transmettant à Madame [G] les éléments nécessaires à la facturation des clients pour les travaux de l'atelier, vous ne pouviez ignorer la perte que représentait, pour la société Chatex, le fait de ne pas intégrer dans les devis ou facturation, vos temps de travail sur les machines.

1. 2 - Concernant les fiches machines :

- Vous avez rempli ces fiches de telle façon que Madame [G] était obligée presque en permanence de demander à l'atelier (vous-même) des précisions voire des " décodages de ce qui était écrit ", afin de pouvoir faire la facturation et actualiser la gestion des stocks.

- Alors que vous êtes censé vérifier et valider les travaux de vos collègues sur les machines, avant livraison ou installation chez les clients, mais également effectuer des tâches techniques dépassant les compétences de vos collègues, votre nom ne figure, en moyenne, que sur une fiche machines sur 10.

Cela nuit à un écoulement normal de la production, qu'il faut ensuite rattraper en urgence, quitte à faire des heures supplémentaires qui auraient été inutiles si vous aviez accompli normalement votre travail, en temps utile.

De plus, faute pour vous d'avoir, en 2018 mais également en 2017, validé les travaux de vos collègues de reconditionnement, réparation ou de réglage de 90 % des machines destinées à la vente, prive la société Chatex de tout argument en cas de réclamation client sur les travaux effectués sur telle ou telle machine.

Ceci impactant financièrement la société Chatex (établissement d'avoir au client, reprise de machines aux frais de Chatex, reprise de travaux aux frais de Chatex, etc.).

- Le croisement des données des fiches hebdomadaires de travail avec celle des fiches-machines ne permet pas de déterminer, autrement que par les déclarations que vous avez faites, les temps de travail effectivement réalisé en atelier par tel ou tel salarié, sur telle ou telle machine.

Un tel croisement est, vous concernant, totalement impossible en l'absence de fiches hebdomadaires de travail, de sorte que votre temps de travail effectivement accompli, au sein de l'atelier, pour et seulement pour la société Chatex, est incontrôlable.

1. 3 - Mauvaise utilisation/utilisation non conforme de la pointeuse.

1.3.1 - De manière générale : de même que l'organisation que vous avez mise en place au sein de l'atelier, il n'existe aucune rigueur en ce qui concerne l'utilisation de la pointeuse manuelle par le personnel de l'atelier, bien que son fonctionnement soit simple (par insertion de sa fiche nominative dans la pointeuse) et relève du bon sens.

Raison pour laquelle je ne m'explique pas qu'en tant que responsable d'atelier, vous n'ayez pas veillé à ce que la pointeuse soit utilisée conformément à sa destination, ou que vous n'ayez pas rappelé à l'ordre les salariés de l'atelier qui ne pointaient ou/et ne dépointaient. Vous n'avez même jamais demandé mon intervention en tant que dirigeant de la société Chatex.

Pourtant, si la société Chatex a mis en place dans l'atelier une pointeuse, c'est pour pouvoir décompter les temps de travail du personnel de l'atelier et non seulement le temps de présence dans l'entreprise.

Seuls les temps de travail effectif, utilisés pour l'accomplissement de vos fonctions, peuvent donner lieu à rémunération pour vous et à facturation auprès des clients.

Les temps de pause ne sont ni facturables ni du temps de travail effectif. Il en est de même des temps passés sur le lieu de travail à faire autre chose qu'exécuter ses fonctions.

Vous en êtes d'ailleurs la parfaite illustration, vu le nombre d'heures que vous avez passées à des activités personnelles pendant votre temps de travail, que vous avez eu en plus le culot de comptabiliser comme étant des heures supplémentaires !

1.3.2 - En cas de déplacements : personne de l'atelier n'utilise la pointeuse, même en cas de départ du siège social de l'entreprise ; ce qui ne permet pas, a posteriori, de distinguer les temps de trajet (pas de temps de travail effectif = non payé) des temps de déplacement (temps de travail effectif = payé).

Au mieux (ou pire), certaines feuilles de pointage sont complétées manuscritement !

1.3.3 - Conséquences :

- La pointeuse manuelle pourtant simple d'utilisation n'est absolument pas fiable et ne reflète pas les temps de travail effectif des salariés de l'atelier, mais seulement leur temps de présence au sein de l'entreprise ;

- Madame [N] doit descendre régulièrement dans l'atelier, pour demander des précisions avant de faire des bulletins de paie, et se contenter alors, faute de mieux, de vos déclarations d

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