CA Lyon, 10 sept. 2025, RG 21/05154
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Texte de la décision
N° RG 21/05154 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWDB
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond du 12 juin 2019
RG : 17/02742
[F]
C/
S.A. L'AUXILIAIRE
SASU OPTIQUE MICHALET
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Septembre 2025
APPELANT :
M. [P] [F] agissant en qualité d'héritier de Madame [I] [A]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
La Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, Mutuelles d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, entreprise régie par le code des assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, SIRET 775 649 056 00014, dont le siège social est [Adresse 8]t ' [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, en qualité d'assureur décennal de la STE BGM AGENCEMENT, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le N° 311 652 275, placée en liquidation judiciaire selon jugement du 15 décembre 2014.
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La SAS OPTIQUE MICHALET, anciennement dénommée SNC DESSALLE-MICHALET, SASU au capital de 84.000.00 €, inscrite au RCS de ST ETIENNE sous le N° 348 240 219, dont le siège social est [Adresse 12] ' [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société Pinchon
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, toque : 829
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMOND FERRAND
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Juin 2025 prorogé au10 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu de deux baux commerciaux, l'un à effet au 1er août 1995, l'autre à effet au 1er novembre 1995, régulièrement renouvelés depuis, Mme [S] [R] a consenti à la SNC Dessale-Michalet, devenue SAS Optique Michalet, des locations portant sur les deux magasins du rez-de-chaussée de l'immeuble situé à l'angle de la [Adresse 12] et de la [Adresse 13] à [Localité 7] pour y exploiter une activité d'opticien.
En 2005, la société BGM Agencement, maître d''uvre intervenant sur l'ensemble des magasins du groupe «'Krys'», a proposé à la société Optique Michalet un premier projet de transformation et d'aménagement des magasins nécessitant de modifier un mur séparateur central de la surface de vente. Un rapport de faisabilité d'une reprise en sous-'uvre a été établi par un bureau d'étude structure et transmis à l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] qui, réunie le 30 novembre 2005, a refusé à l'unanimité d'autoriser les travaux.
Lors de l'assemblée générale du 19 avril 2006, l'assemblée générale de la copropriété a en revanche autorisé la modification de la façade commerciale du magasin Krys et le contrat de maîtrise d''uvre entre la société Optique Michalet et la société BGM Agencement, assurée auprès de la société l'Auxiliaire, a été signé le 12 mai 2006.
Le lot «'maçonnerie'», comportant un poste démolition d'un mur intérieur, a été confié à la SARL Etablissements Pinchon Fils, assurée auprès de la société Allianz Iard, et la société JPM Levage, devenue société AZ System, est intervenue pour l'installation de renforts structurels.
Le magasin rénové a rouvert ses portes en septembre 2006.
Exposant que, depuis la réalisation des travaux, les copropriétaires l'avaient saisi de l'apparition de nombreux fendards dans leurs appartements, le syndic de la copropriété a, par un courrier du 16 décembre 2009, signalé à la société BGM Agencement ces désordres qui avaient été constatés par un expert.
Par acte d'huissier de justice signifié le 31 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic, a fait assigner devant le Président du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, Mme [R], propriétaire et bailleresse du local commercial, et son tuteur, l'association AIMV, ainsi que la société Optique Michalet, en référé-expertise.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2012, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [H] [W].
Par assignations des 22, 25 et 28 octobre 2013, la société Optique Michalet a fait appeler en cause les sociétés BGM Agencement, Établissements Pinchon Fils et AZ System auxquelles les opérations d'expertises ont été déclarées communes et opposables par ordonnance de référé du 14 novembre 2013. La société Établissements Pinchon Fils a par la suite fait appeler en cause son assureur, la société Generali, auquel les opérations d'expertises ont été déclarées communes et opposables par ordonnance de référé du 13 février 2014.
En cours de procédure, Mme [S] [R] est décédée et un mandataire successoral a été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 11 avril 2013 notamment pour représenter la succession dans l'instance en cours. Les héritiers de Mme [R] ont, par acte notarié du 24 novembre 2014, vendu les locaux exploités par la société Optique Michalet à la SCI Rataxes, qui est ainsi venu aux droits du bailleur.
En cours de procédure également, les sociétés Établissements Pinchon Fils et BGM Agencement ont été placées en liquidation judiciaire respectivement par jugements des 11 juin et 15 décembre 2014.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 janvier 2015.
Au vu des conclusions du rapport d'expertise, la société Optique Michalet a, par exploits des 9 et 23 juin 2015, fait assigner les sociétés Générali, Allianz Iard et L'Auxiliaire et elle a obtenu, par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 14 décembre 2016, la condamnation de société Allianz Iard, assureur de la société Établissements Pinchon Fils, à lui payer la somme de 7'015,80 € HT au titre des travaux de remise en état de l'ouvrage et la somme de 1'200 € au titre de son préjudice de jouissance pendant la durée de ces travaux. Ce jugement, qui a retenu que les désordres étaient apparus avant la réception et qu'ils résultaient des fautes conjuguées du maître d''uvre et du maçon, a en outre condamné les sociétés Allianz Iard et la compagnie l'Auxiliaire, respectivement assureurs de la société Établissements Pinchon Fils et de la société BGM Agencement, à se relever et garantir entre elles à concurrence de 50% du montant global des condamnations.
***
Par actes huissier de justice des 2 août et 11 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice, ainsi que Mme [I] [A], Mme [J] [U] et M. [Y] [O], copropriétaires, ont fait assigner la société Optique Michalet devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne aux fins de condamnation de cette dernière à leur régler diverses indemnités aux titres des désordres apparus consécutivement aux travaux exécutés dans le magasin.
Par citations délivrées les 8, 11 et 15 janvier 2018, la société Optique Michalet a fait assigner en appel en cause les sociétés Allianz Iard et l'Auxiliaire, respectivement assureurs de la société Établissements Pinchon Fils et de la société BGM Agencement.
Mme [A] est décédée le [Date décès 4] 2018 et M. [P] [F], son ayant droit en qualité d'héritier, est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a':
Déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [P] [F] venant aux droits d'[I] [A],
Dit que les demandes du syndicat des copropriétaires, des consorts [O] et [U] ainsi que de M. [P] [F], dirigées à l'encontre de la société Allianz sont prescrites,
Débouté le syndicat des copropriétaires, les consorts [O] et [U], ainsi que M. [P] [F] de leurs demandes principales dirigées à l'encontre de la société Optique Michalet,
Condamné la compagnie l'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2'260,20 € au titre des frais de syndic,
Condamné la compagnie l'Auxiliaire à payer aux consorts [O] et [U] la somme de 3'025 € TTC correspondant à la réparation des désordres survenus dans leur appartement,
Condamné la compagnie l'Auxiliaire à payer à M. [P] [F] venant aux droits d'[I] [A] la somme de 19'560,18 € TTC en réparation des désordres survenus dans son appartement,
Dit que la compagnie l'Auxiliaire pourra déduire le montant de sa franchise contractuelle,
Débouté le syndicat des copropriétaires, les consorts [O] et [U], ainsi que M. [P] [F] de leurs demandes principales plus amples ou contraire,
Débouté la compagnie l'Auxiliaire de sa demande à l'encontre de la société Optique Michalet,
Condamné la société Allianz à relever et garantir la compagnie l'Auxiliaire à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, sauf à déduire sa franchise contractuelle dans la limite de la somme de 3'000 €,
Condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire et la société Allianz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4'000 €, aux consorts [O] et [U] la somme de 1'000 € et à M. [P] [F] la somme de 2'000 €, le tout en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Optique Michalet à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14'520,14 € au titre des frais expertises constituant des dépens de la procédure de référé,
Condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire et la société Allianz aux entiers dépens de l'instance, à l'exclusion des frais d'expertise ordonnée en référé et autorise maître Fabrice Pillonel, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamné la société Allianz à relever et garantir la compagnie l'Auxiliaire à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Les premiers juges ont retenu en substance':
Sur l'intervention volontaire et la recevabilité de l'action de la société Optique Michalet': que la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [F] n'est pas discutée et que la société Optique Michalet dispose indiscutablement, en sa qualité de maître de l'ouvrage, d'un recours contre l'assureur de responsabilité du maître d''uvre avec lequel elle a contracté';
Sur la prescription des demandes des copropriétaires':
Que l'interruption de la prescription par l'action engagée par le syndicat des copropriétaires en référé-expertise le 31 janvier 2012 bénéficie à Mme [A], aux droits de laquelle vient désormais M. [F], ainsi qu'aux consorts [U]-[O] ; que la prescription a ensuite été suspendue jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 27 janvier 2015 ; que l'action introduite en 2017 par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l'encontre de la société Optique Michalet n'est donc pas prescrite';
Que la compagnie l'Auxiliaire ne soulève pas la prescription ;
Que la société Allianz n'a pas été mise en cause, ni par le syndicat des copropriétaires, ni par les copropriétaires eux-mêmes dans la procédure de référé'; que ces derniers ne peuvent pas se prévaloir de l'appel en cause dirigé contre la société Allianz par la société Optique Michalet qui, seule, bénéficie de l'interruption de la prescription ;
Sur les responsabilités et garanties':
Que l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires est de nature extra-contractuelle à l'encontre de la société Optique Michalet'; que cette dernière n'est pas passée outre le refus de l'assemblée générale des copropriétaires puisque sa demande de démolition ne concernait pas le mur de refend à l'intérieur du local commercial et qu'elle ne peut se voir reprocher l'absence de demande d'autorisation puisque le maître d''uvre a considéré que le mur supprimé n'était pas un mur porteur'; que les requérants n'allèguent pas d'autres éléments de nature à caractériser une faute et il n'appartient pas au tribunal d'en rechercher une, outre que les demandeurs ne fondent pas leur action sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage';
Que le maître d''uvre, BGM Agencement, a conçu un projet sans vérifier le dimensionnement de la poutre qui était en appui et sans donner de consignes appropriées à l'entreprise en charge de la démolition'; que cette faute engage sa responsabilité et l'Auxiliaire ne dénie pas sa garantie'; que le lien de causalité est établi puisque l'expert précise que la poutre, compte tenu de sa portée (6 mètres), a fléchi en son centre et a décomprimé les planchers dans les étages au-dessus, engendrant les fissures constatées';
Sur l'évaluation des préjudices':
Que le syndicat des copropriétaires justifie d'une facture d'honoraires du syndic de 2'260,20 € au titre de sa participation aux opérations d'expertise qui constitue un préjudice en lien avec la faute commise par BGM Agencement mais en revanche, il n'est pas justifié de la facture de l'expert privé';
Que les consorts [O]-[U] ont subi un préjudice évalué par l'expert à 3'025 € représentant le coût de la reprise des fissures situées le long des conduits des fumées et de ventilation, sans élément permettant de remettre en cause cette évaluation';
Que les devis produits par M. [F] consistent en une rénovation de l'ensemble de l'appartement qui dépassent très largement la seule réparation des désordres en lien avec les travaux réalisés dans le local exploité par Optique Michalet'; qu'il y a lieu d'écarter le devis de déménagement, de remplacement des stores, ceux des devis qui sont, soit inexploitables, soit qui font double emploi'; qu'il n'est pas justifié d'un préjudice moral';
Qu'en l'absence de contestation sur ce point, la société l'Auxiliaire pourra déduire le montant de sa franchise contractuelle applicable au sinistre';
Sur les causes d'exonération et sur les appels en garantie de l'Auxiliaire':
Qu'en l'absence de faute de la société Optique Michalet, aucun partage de responsabilité n'est valablement invoqué contre celle-ci';
Que la société Établissements Pinchon et Fils a démoli le mur porteur sans précaution alors qu'elle aurait dû s'assurer de l'appui de la poutre sur ce mur et faire la démolition par portions verticales avec pose d'étais intermédiaires'; qu'elle a donc commis une faute et son assureur ne dénie pas sa garantie.
Par acte notarié du 20 octobre 2020, M. [P] [F] a vendu l'appartement dont il avait hérité de Mme [A] et, par déclaration en date du 14 juin 2021, il a relevé appel du jugement rendu le 12 juin 2019 en tous ses chefs à l'exception de celui ayant déclaré son intervention volontaire recevable.
Saisi de conclusions d'incident par la société L'Auxiliaire tendant à voir déclarer l'appel irrecevable sur le fondement de l'article 528-1 du code de procédure civile qui interdit d'exercer un recours si le jugement n'a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 26 janvier 2022, rejeté ce moyen dans la mesure où le délai de deux ans expirant un samedi, il a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 14 juin 2021.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2022 (conclusions n°4), M. [P] [F] demande à la cour':
Réformant ou infirmant la décision déférée en ce qu'elle a':
Déclaré prescrites les demandes de M. [P] [F] à l'égard de la société Allianz,
Débouté M. [P] [F] de ses demandes à l'encontre de la SAS Optique Michalet,
Limité à 19 560,18 € TTC la réparation des désordres survenus dans son appartement, à la charge de la seule société l'Auxiliaire, assureur de la société BGM Agencement, maître d''uvre, déboutant M. [F] du surplus de ses demandes,
La confirmer sur le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs de décision réformés ou infirmés,
Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, et des articles 1240 et 1241 du code civil en vigueur à la date de l'assignation, et subsidiairement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Dire et juger que la SAS Optique Michalet est responsable à l'égard de Mme [I] [A] et de M. [P] [F] des conséquences dommageables des désordres survenus dans leur appartement,
Dire et juger que les sociétés BGM Agencement et Établissements Pinchon ont concouru à la réalisation des dommages subis par Mme [A] et de M. [P] [F],
Condamner in solidum la SAS Optique Michalet, la Compagnie l'Auxiliaire assureur décennal de la société BGM Agencement et la SA Allianz Iard assureur décennal de la société Établissements Pinchon à indemniser M. [P] [F] des conséquences dommageables des désordres survenus dans leur appartement,
Condamner in solidum la SAS Optique Michalet, la Compagnie l'Auxiliaire et la SA Allianz Iard à payer à M. [P] [F] au titre des désordres survenus dans son appartement les sommes de :
3 795,00 € au titre du devis Vincent Menuiserie,
2 090,00 € au titre du devis Airl Denis Albagnac,
1 952,50 € au titre du devis Giraud,
3 995,08 € au titre du devis Guilhot,
29 029,13 € au titre du devis Chapet Père & Fils,
4 713,36 € au titre du devis Electium,
2 150,00 € au titre du devis Stores Liogier,
2 799,94 € au titre du devis EURL [T] [C],
outre indexation suivant l'indice BT 01 à la date d'établissement de chacun des devis jusqu'à la date de la vente du bien immobilier,
30 000 € au titre du préjudice moral subi par Mme [A] [I],
8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dire et juger que la Compagnie l'Auxiliaire et la SA Allianz Iard pourront chacune déduire leur franchise contractuelle de ces condamnations,
Statuer ce que de droit sur l'étendue des garanties contractuelles, le montant des franchises et les recours entre coobligés,
Débouter de la SAS Optique Michalet, la Compagnie l'Auxiliaire et la SA Allianz Iard de leurs demandes à l'encontre de M. [P] [F],
Condamner in solidum la SAS Optique Michalet, la Compagnie l'Auxiliaire et la SA Allianz Iard aux entiers dépens distraits pour ceux de première instance au profit de Me Fabrice Pillonel, Avocat, et pour ceux d'appel au profit de Me Vincent de Fourcroy de la SELARL de Fourcroy, avocats Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 novembre 2021 (conclusions d'intimé n°1 comportant appel incident), la SAS Optique Michalet demande à la cour':
Infirmer le jugement rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Étienne en ce qu'il a déclaré recevable comme non-prescrite l'action de M. [F] venant aux droits de Mme [A],
Le réformant de ce chef,
Déclarer irrecevable prescrite l'action initiée par M. [F] venant aux droits de Mme [A], le délai quinquennal ayant commencé à courir dès la constatation des désordres par les copropriétaires dans leur logement en 2009,
Confirmer à titre subsidiaire le jugement rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de Grande instance de Saint-Étienne en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Optique Michalet en l'absence de faute de sa part et ainsi débouté M. [F] de ses demandes dirigées contre cette dernière,
Infirmer à titre très subsidiaire le jugement rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de Grande instance de Saint-Étienne en ce qu'il a accordé une indemnité de 19'56018 € à M. [F] venant aux droits de Mme [A],
Le réformant de ces chefs,
Homologuer le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il a chiffré a 15'950 € TTC les travaux nécessaires à remédier aux désordres contradictoirement constates au sein du lot [A]-[F],
Confirmer le jugement rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Étienne en ce qu'il a débouté M. [F] venant aux droits de Mme [A] de sa demande au titre du préjudice moral,
Débouter en tout état de cause M. [F] venant aux droits de Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
Dire et juger recevable et fondée la société Optique Michalet à diligenter une action directement à l'encontre de la Compagnie l'Auxiliaire et de la Compagnie Allianz aux fins d'être relevée et garantie de toute éventuelle condamnation susceptible d'intervenir à son encontre dans le cadre de l'affaire principale,
Dire et juger que le maître d''uvre BGM et la société Pinchon ont engagé leur responsabilité contractuelle,
Condamner en conséquence la Compagnie l'Auxiliaire et la Compagnie Allianz, prise in solidum, à relever et garantir indemne la société Optique Michalet de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au bénéfice de M. [F] venant aux droits de Mme [A],
Condamner in solidum M. [F] venant aux droits de Mme [A], l'Auxiliaire et Allianz à régler à la société Optique Michalet une indemnité de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Hervé Astor, Avocat sur son affirmation de droit.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 9 novembre 2021 (conclusions en réponse et d'appel incident n°1), la société d'assurance Mutuelle l'Auxiliaire demande à la cour':
Débouter M. [F] de son appel principal comme infondé,
Déclarer bien fondé l'appel incident formé par la Compagnie l'Auxiliaire à l'encontre du jugement rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Étienne en ce qu'il a :
condamné la Compagnie l'Auxiliaire à payer à M. [P] [F] venant aux droits de Mme [I] [A] la somme de 19'560,18 € TTC en réparation des désordres survenus dans son appartement,
débouté la Compagnie l'Auxiliaire de sa demande à l'encontre de la société Optique Michalet,
condamné la société Allianz à relever et garantir la Compagnie l'Auxiliaire à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre sauf à déduire sa franchise contractuelle dans la limite de la somme de 3'000 €,
condamné in solidum la Compagnie l'Auxiliaire avec la Compagnie Allianz à payer à M. [P] [F] la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la Compagnie l'Auxiliaire avec la Compagnie Allianz aux entiers dépens de l'instance et autorisé Me Pillonel Avocat à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision,
condamné la société Allianz à relever et garantir la Compagnie l'Auxiliaire à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
L'infirmer de ces chefs et le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau
A titre principal
Dire et juger que la SAS Optique Michalet a commis une faute en tant que maître de l'ouvrage en abattant un mur porteur sans aucune autorisation préalable de la Copropriété,
Dire et juger que la SAS Optique Michalet est responsable des préjudices subis par M. [F], venant aux droits de Mme [A],
Prononcer l'irrecevabilité des demandes en relevé et garantie formées par la SAS Optique Michalet à l'encontre de la Compagnie l'Auxiliaire, es qualité, en l'en débouter,
Débouter M. [P] [F], es qualité d'héritier de Mme [I] [A], et la SAS Optique Michalet de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la Compagnie l'Auxiliaire, es qualité,
Dire et juger que la SAS Optique Michalet et la Compagnie Allianz Iard, es qualité d'assureur de l'entreprise Pinchon & Fils devront solidairement relever et garantir la Compagnie l'Auxiliaire, es qualité, de l'intégralité des sommes qui seront allouées à M. [F], venant aux droits de Mme [A], tant en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens,
A titre subsidiaire
Dire et juger que la Compagnie l'Auxiliaire ne saurait relever et garantir la SAS Optique Michalet de l'intégralité de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre, mais seulement à hauteur du 1/3 (compte tenu des responsabilités conjointes du maître de l'ouvrage et de l'entreprise Pinchon & Fils),
Débouter M. [P] [F], es qualité d'héritier de Mme [I] [A] de ses demandes au-delà,
Dire et juger que la Compagnie d'assurances Allianz Iard, es qualité, et la SAS Optique Michalet devront prendre en charge à hauteur de 66,66% les sommes qui seront allouées à M. [F], venant aux droits de Mme [A] tant en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens et les condamner en ce sens,
A infiniment subsidiaire
Dire et juger que la Compagnie Allianz Iard devra relever et garantir la compagnie l'Auxiliaire, es qualité, à hauteur de 50% de toutes condamnations qui seraient prononcées tant en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens à l'encontre de la SAS Optique Michalet concernant les demandes de M. [F], venant aux droits de Mme [A],
Dire et juger que la Compagnie l'Auxiliaire ne doit sa garantie au titre des dommages sur les existants et immatériels consécutifs, avec une franchise applicable de 10% du coût du sinistre, avec un minimum de 762 € et un maximum de 3'048 €,
En conséquence,
Confirmer le jugement déféré,
En tout état de cause
Débouter M. [F], venant aux droits de Mme [A], de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner M. [F] ou tout succombant à porter et payer à la Compagnie l'Auxiliaire, es qualité, la somme de 3'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] ou tout succombant aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Nathalie Rose, Avocat sur son affirmation de droit.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 21 février 2023 (conclusions récapitulatives), la SA Allianz Iard demande à la cour':
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrites à l'encontre d'Allianz les demandes de M. [F] et rejeté les demandes en garantie de la société Optique Michalet,
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a accueilli les demandes de M. [F] à l'égard de l'Auxiliaire et condamné la compagnie d'assurances Allianz à garantir l'Auxiliaire à hauteur de 50%,
Infirmer le jugement rendu en qu'il a condamné in solidum la concluante à porter et payer à M. [F] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Rejeter toute demande à l'encontre de la compagnie d'assurances Allianz,
Subsidiairement,
Réformant le jugement entrepris,
Dire et juger qu'en toute hypothèse il sera laissé à la charge de la SAS Optique Michalet une quote-part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 30%,
Confirmant pour le surplus, Juger que les préjudices de M. [F] ne sauraient excéder les sommes de 19'560,78 €,
Rejeter la demande au titre du préjudice moral et de jouissance,
Dire et juger que la Compagnie d'assurances Allianz est bien fondée à déduire très subsidiairement sa franchise, d'un montant de 3'000,000 €, de toute condamnation prononcée à son encontre,
Dire et juger que la Compagnie d'assurances l'Auxiliaire relèvera la Compagnie d'assurances Allianz de 50% des condamnations prononcées conformément à l'autorité de chose jugée, attachée au Jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Étienne du 14 décembre 2016,
Condamner M. [F] et tout succombant à porter et payer à la Compagnie d'assurances Allianz la somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport d'expertise dès lors qu'en vertu de l'article 246, il incombe au juge d'apprécier souverainement l'objectivité, la valeur et la portée des conclusions de l'expert qu'il est libre de faire siennes, en tout ou partie.
Sur la prescription de l'action de M. [P] [F] contre la société Optique Michalet':
La société Optique Michalet indique former appel incident du chef du jugement ayant rejeté l'irrecevabilité tirée de la prescription à l'égard de M. [F], venant aux droits de Mme [A]. Elle rappelle que l'appelant ne peut disposer de davantage de droits que Mme [A] et elle relève que seul le syndicat des copropriétaires a engagé des actes interruptifs de prescription. Elle conteste que Mme [A] puisse bénéficier de ces actes dans la mesure où l'action des copropriétaires pris collectivement et l'action individuelle de l'un d'eux ne tendent pas aux mêmes buts et ne sont pas indivisibles. Elle rappelle que l'action en référé-expertise n'a pas été étendue aux copropriétaires pris individuellement.
Elle conteste l'analyse du tribunal selon laquelle l'action collective initiée par le syndicat aurait permis d'interrompre le délai de prescription des actions individuelles des copropriétaires puisque selon elle, les conditions d'indivisibilité des désordres, compte tenu du caractère restrictif de ces conditions, ne sont pas réunies. Elle relève en particulier que le rapport d'expertise démontre que ce ne sont pas tous les lots privatifs qui sont atteints par le sinistre mais seulement quelques appartements situés au droit du magasin. Au demeurant, elle relève que l'action du syndicat des copropriétaires en première instance ne tendait qu'à l'indemnisation de frais de justice et d'expertise, sans concerner l'indemnisation de désordres affectant les parties communes de l'immeuble qui n'étaient d'ailleurs pas sinistrées.
M. [F] demande la confirmation du jugement sur ce point, conformément à la jurisprudence selon laquelle l'interruption de la prescription par le syndicat des copropriétaires bénéficie aux copropriétaires pour la réparation de leur préjudice personnel provenant des mêmes désordres. Il conteste la condition d'indivisibilité invoquée par la société Optique Michalet, considérant qu'elle constituerait une extraordinaire restriction au principe général dégagé par la jurisprudence qui serait alors rendue inapplicable chaque fois que les désordres n'affectent pas tous les lots privatifs d'un immeuble, ce qui est une situation exceptionnelle. Il ajoute en tout état de cause que le point de départ de la prescription doit être fixée, non à la date d'apparition des désordres, mais à la date à laquelle Mme [A] a pu exercer son action qui correspond à celle à laquelle l'expert judiciaire [W] a déposé son rapport, soit le 27 janvier 2015.
Sur ce,
L'action du syndicat des copropriétaires comme des copropriétaires qui sont tiers à une opération de construction à l'origine de désordres est de nature délictuelle et à ce titre, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Aux termes du premier alinéa de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon l'article 15, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Il résulte de l'application combinée de ces deux derniers textes que l'effet interruptif de forclusion attaché à l'assignation délivrée par un syndicat des copropriétaires ayant agi en réparation d'un dommage affectant les parties communes bénéficie au copropriétaire agissant en réparation d'un dommage affectant ses parties privatives lorsque ces dommages procèdent d'un même désordre, peu important que le copropriétaire n'ait pas été partie à l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires.
En l'espèce, si l'on retient comme point de départ de la prescription le 2 décembre 2009, date de constat des fissures dans les appartements de Mmes [A] et [U] par l'expert [D], mandaté par le syndic de la copropriété, il n'est pas discuté que l'assignation en référé-expertise du 31 janvier 2012, délivrée pour le compte du syndicat des copropriétaires à Mme [R], représentée par son tuteur, et à la société Optique Michalet, a interrompu ce délai.
A cet égard, il n'est pas indifférent de relever que seuls des dommages constatés au niveau des parties privatives de l'immeuble avaient ainsi suscité l'action du syndicat des copropriétaires qui avait préalablement adressé une mise en demeure à la société BGM Agencement le 16 décembre 2009 en expliquant agir pour le compte de ses «'mandants'» qui lui avaient signalé des fendards dans les appartements et qui avait même mandaté un huissier de justice aux fins de constat réalisé le 16 décembre 2009 dans l'appartement de Mme [A]. Dans ces conditions, les opérations expertales confiées à M. [W] ont naturellement porté sur ces dommages aux parties privatives de l'immeuble, sans que la société Optique Michalet ne s'oppose à ce que l'expert judiciaire décrive avec précision les fissures visibles dans les appartements de Mmes [A] et [U], ni qu'il précise les travaux de reprises se rapportant à ces mêmes dommages, secondairement à la détermination des travaux de consolidation et de sécurité de l'immeuble.
Sous le bénéfice de ces remarques, il est constant que la prescription a recommencé à courir avec le dépôt du rapport d'expertise le 27 janvier 2015 et Mme [A], qui n'était effectivement pas partie dans l'instance en référé-expertise, a engagé son action au fond en 2017. L'action de celle-ci était nécessaire puisque, comme le relève la société Optique Michalet, le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas demander l'indemnisation des dommages aux parties privatives. Toutefois, ces dommages présentent les particularités, d'une part, de découler d'un même et unique désordre affectant la structure de l'immeuble, et d'autre part, d'être évolutifs. En effet, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la déconstruction par la société Etablissements Pinchon Fils d'un mur en brique qui, pour être bâti au droit d'une poutre maîtresse du plancher sous-dimensionnée, participait à la portance du plancher, a occasionné le fléchissement de cette poutre en son centre, ce qui a eu pour conséquence de décomprimer les planchers situés dans les étages au dessus et d'engendrer les fissures constatées.
Dans ces conditions, les dommages affectant la structure de l'immeuble et ceux affectant les parties privatives, dont l'appartement de Mme [A], sont indivisibles en ce qu'ils procèdent d'un même désordre qui nécessitait des travaux préalables de consolidation pour éviter toute aggravation. Si de tels dommages ne concernent pas tous les lots privatifs, ils peuvent néanmoins être considérés comme généralisés puisqu'ils concernent les appartements des premier et troisième étages d'un immeuble comptant uniquement trois étages dans le cadre d'une copropriété qui regroupe uniquement cinq copropriétaires comme cela résulte des procès-verbaux d'assemblée générale, parmi lesquels la SCI Rataxes qui vient aux droits de Mme [R] concernant les lots du rez-de-chaussée. L'on peut donc supposer que cet immeuble abrite uniquement 4 appartements et en tout état de cause, il est suffisamment établi que compte tenu du caractère évolutif des dommages occasionnés, l'ensemble des parties privatives situées à la verticale du mur démoli était exposé à des dommages.
Dans de telles conditions d'indivisibilité des dommages pour ceux apparus au jour de l'expertise, l'action du syndicat des copropriétaires bénéficie, comme justement retenu par les premiers juges, à Mme [A], aux droits de laquelle vient M. [F].
Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Optique Michalet tirée de la prescription de l'action de Mme [A], aux droits de laquelle vient M. [F], est confirmé.
Sur la prescription de l'action de M. [P] [F] contre la société Allianz':
La société Allianz Iard demande la confirmation du jugement qui a retenu la prescription des demandes de M. [F] à son égard. Elle relève qu'entre la survenance du désordre et la procédure dont l'appel, Mme [A] n'a jamais formulé de demandes, ni à l'encontre de la société Optique Michalet, ni à son encontre en qualité d'assureur de la société Établissements Pinchon Fils, rappelant que M. [F] ne peut disposer de plus de droits que Mme [A]. Elle souligne pourtant que les désordres sont apparus courant 2009, soit plus de cinq ans avant l'engagement de la procédure dont appel. Elle rappelle qu'elle n'a pour sa part jamais été attraite à la procédure de référé-expertise, ni par la société Optique Michalet, ni par le syndicat des copropriétaires, et encore moins par Mme [A] puisqu'elle n'a été appelée en cause dans la procédure au fond qu'en 2018 par la société Optique Michalet.
Elle fait valoir que Mme [A] n'était pourtant nullement dans l'impossibilité d'agir dès lors au contraire que, concernée par les désordres, celle-ci disposait dès 2009 de l'ensemble des informations lui permettant d'intervenir à la procédure, l'expert [D], puis un huissier de justice, ayant constaté des désordres dans son appartement en décembre 2009 et le syndic ayant sollicité le 14 avril 2010 l'autorisation de l'assemblée générale pour engager une procédure en référé-expertise. Elle relève que Mme [A] a ainsi présenté des demandes à son encontre uniquement après qu'elle ait été appelée en cause par la société Optique Michalet et elle conteste que Mme [A] ait bénéficié des actes interruptifs et suspensifs de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires, d'autant que l'action de ce dernier a été jugée prescrite à son égard, ce chef non-critiqué du jugement attaqué bénéficiant de l'autorité de la chose jugée entre les parties.
Elle relève que, conscient de la fragilité de son argumentation, M. [F] fait valoir que la prescription ne pourrait lui être opposée puisqu'elle resterait elle-même exposée au recours de son assuré.
Or, elle fait valoir que la société Etablissements Pinchon Fils a été placée en liquidation judiciaire le 11 juin 2014 et elle en conclut qu'elle n'est exposée à aucun recours de son assuré depuis le 11 juin 2016.
Elle considère qu'il est faux de soutenir que Mme [A] n'a connu l'origine des désordres qu'à l'occasion du dépôt d'expertise judiciaire puisque les mêmes désordres avaient déjà été constatés en 2009.
M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement qui a déclaré ses demandes dirigées contre la société Allianz Iard prescrites en considérant que Mme [A], si elle n'est pas intervenue dans l'instance en référé engagée par le syndicat des copropriétaires, bénéficie néanmoins des actes interruptifs et suspensifs des procédures ainsi engagées, ses préjudices personnels provenant des mêmes désordres. Il conteste que Mme [R] ait, quant à elle, engagé une procédure au côté du syndicat des copropriétaires, celle-ci ayant en réalité été assignée au côté de la société Optique Michalet à laquelle elle louait les locaux où les travaux ont été effectués. Il ajoute que Mme [A] n'a connu l'origine des désordres affectant son appartement et donc l'identité des personnes responsables qu'au moment du dépôt du rapport d'expertise, lorsque le syndic a donné connaissance de ses conclusions en questionnant l'assemblée générale sur l'opportunité d'engager une procédure au fond.
Il rappelle que l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage peut être exercée aussi longtemps que l'assureur de responsabilité se trouve exposé au recours de son assuré.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Par ailleurs, il résulte de l'article 2241 du code civil que pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription.
En l'espèce, si, comme vu ci-avant, M. [F] bénéficie de l'interruption de la prescription par l'effet de l'action en référé-expertise engagée par le syndicat des copropriétaires, c'est dans les limites de ladite action. Celle-ci n'ayant jamais été dirigée que contre Mme [R] et la société Optique Michalet, seule a été interrompue la prescription des actions en responsabilité contre la propriétaire des locaux commerciaux ou ses ayants droits et contre le maître de l'ouvrage.
En revanche, ni le syndicat des copropriétaires, ni Mme [A] n'ont recherché la responsabilité de la société Établissements Pinchon Fils qui a été appelée en cause dans l'instance en référé-expertise par la société Optique Michalet qui, seule, bénéficie de l'interruption de la prescription des actions pouvant être engagées à l'encontre de ce locateur d'ouvrage.
De même, ni le syndicat des copropriétaires, ni Mme [A] n'ont entrepris d'action contre l'assureur du locateur d'ouvrage qui a été assigné au fond en 2017 par la société Optique Michalet dans une instance à laquelle le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires (autre que la SCI Rataxes, venant aux droits de Mme [R]) sont restés étrangers.
En réalité, il est constant que la seconde action au fond, objet de la présente procédure d'appel, a été engagée par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires qui ont fait le choix de diriger cette action exclusivement contre la société Optique Michalet. S'ils ont, en cours d'instance, dirigé leurs demandes contre la société Allianz au titre de l'action directe dont disposent les tiers lésés contre l'assureur du responsable, ces demandes n'ont pu, par hypothèse, être présentées qu'après l'appel en cause de cet assureur par la société Optique Michalet par exploit de janvier 2018, soit 9 ans après la connaissance des désordres.
Cela étant et au cas particulier, la seule connaissance des désordres par Mme [A] ne suffisait à l'exercice de l'action directe litigieuse puisque c'est le rapport d'expertise qui a révélé l'imputabilité desdits désordres notamment à la société Etablissements Pinchon Fils dès lors que l'expert [W] retient que cette société a démoli le mur porteur sans précautions. De toute évidence, les seuls constats de l'existence des fendards dans son appartement par l'expert [D] le 2 décembre 2009, puis par l'huissier de justice le 16 décembre 2009, tous deux mandatés par le syndic, ne permettaient pas à Mme [A] d'exercer son action directe contre l'assureur du locateur d'ouvrage dont elle ignorait l'identité, ainsi que le rôle causal de son intervention dans la survenance des désordres. M. [F], venant aux droits de Mme [A], est en conséquence fondé à faire valoir que le point de départ de la prescription de son action, pour celle dirigée contre la société Allianz, doit être fixé au 27 janvier 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, de sorte que les demandes, formées en première instance au plus tard par voie de conclusions notifiées le 12 mars 2019, contre l'assureur appelé en cause par la société Optique Michalet ont valablement interrompu la prescription quinquennale.
La prescription de l'action par voie d'action directe contre l'assureur n'étant pas acquise, il n'est pas nécessaire de déterminer si cet assureur était toujours exposé au recours de son assuré. Par ailleurs, les circonstances que la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires et des consorts [O] et [U] contre la société Allianz ait été jugée prescrite par le jugement attaqué et qu'en l'absence d'appel des intéressés, ce chef de jugement soit devenu définitif, n'ôtent pas à la cour la plénitude de son office dans le cadre de l'appel régulièrement interjeté par M. [F]. En effet, la question de la prescription de l'action de M. [F] est, à raison de l'appel de ce dernier, soumise à l'appréciation de la cour d'appel et le jugement attaqué, en ce qu'il a dit que les demandes de l'intéressé dirigées contre la société Allianz étaient prescrites, est infirmé.
Statuant à nouveau, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz et il convient en conséquence de déclarer l'action directe contre l'assureur exercée par M. [F], venant aux droits de Mme [A], recevable.
Sur les demandes indemnitaires de M. [F]':
Sur les responsabilités':
M. [F] fonde ses demandes sur les articles 1382, devenu 1240, du code civil et, à titre subsidiaire, sur la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Il estime que la faute de la société Optique Michelet est évidente et qu'elle est incontestable car elle est reconnue.
Il rappelle en effet que la demande d'autorisation de travaux a été refusée par l'assemblée générale du 30 novembre 2005, seuls les travaux de façade ayant été acceptés.
Il juge dès lors indifférent que le mur dont la démolition a causé le sinistre n'avait pas été identifié comme porteur par le maître d''uvre.
Il souligne en effet que les sociétés BGM agencement et Établissements Pinchon fils, aujourd'hui en liquidation judiciaire, ne sont intervenues qu'à la demande et sous la responsabilité de la société Optique Michelet qui a, selon lui, les qualités de constructeur et de maître de l'ouvrage.
Il ajoute que, outre le refus de percement des murs de refend par l'assemblée générale du 30 novembre 2005, la société Optique Michelet connaissait également les dispositions des deux baux commerciaux qui lui interdisaient expressément de procéder à quelques changements de distribution que ce soit dans les lieux, sans autorisation du bailleur et, en cas d'autorisation, à charge que les travaux soient exécutés par des entreprises agréées par le bailleur, sous la surveillance d'un architecte de l'immeuble dont les honoraires seraient à sa charge. Il en conclut que le maître de l'ouvrage n'a pas sollicité les autorisations requises.
À titre subsidiaire, il considère que l'existence de troubles anormaux de voisinage imputables aux travaux de la société Optique Michelet, est caractérisée. Dès lors, il sollicite la condamnation in solidum de cette société avec l'assureur décennal du maître d''uvre et l'assureur décennal de la société Établissements Pinchon fils puisque les fautes du maître d''uvre et du maçon sont également caractérisées par le rapport d'expertise.
La société Optique Michalet se défend d'avoir commis une faute, demandant la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a pertinemment retenu que le mur démoli, à l'origine des désordres, ne figurait pas dans la demande d'autorisation soumise à l'assemblée générale pour en conclure que le maître d''uvre n'avait pas envisagé que ce mur fasse parti du gros 'uvre. Elle considère que M. [F] tente de créer une confusion entre, d'une part, le refus de l'assemblée générale afférent à un mur de refend, et d'autre part, le mur litigieux non-évoqué devant les copropriétaires. Elle fait valoir que la difficulté provient d'une erreur du maître d''uvre puisque le mur litigieux, s'il n'était pas porteur initialement, l'était devenu au fil du temps. Elle en conclut que si faute il y a, elle est imputable au maître d''uvre et à la société en charge de la démolition et elle se défend en outre d'avoir profité de l'absence des copropriétaires pour réaliser les travaux.
La société L'Auxiliaire demande à la cour de débouter M. [F] de toutes ses demandes formées à son encontre, en considérant que la société Optique Michelet et l'entreprise Établissements Pinchon Fils ont une responsabilité exclusive dans les désordres constatés par l'expert judiciaire, la première ayant outrepassé le refus du syndicat des copropriétaires puisqu'elle a fait abattre un mur porteur sans autorisation de l'assemblée générale, la seconde ayant démoli le mur litigieux sans précaution. Elle conteste la responsabilité de son assuré, bien que retenue par l'expert [W], en faisant valoir que la société BGM Agencement n'est intervenue qu'à la demande et sous la responsabilité de la
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