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CA Grenoble, 9 sept. 2025, RG 22/00943


Vérifier : CA Grenoble, 9 sept. 2025, RG 22/00943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
22/00943
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section A
Type
ordonnance
Id
68c25c457c748c042dac29d6

Texte de la décision

10,178 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

1ère Chambre Civile

N° RG 22/00943

N° Portalis DBVM-V-B7G-LIOL

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Gaëlle AUGER

la SCP MONTOYA & DORNE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025

Vu la procédure entre :

M. [G] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Me [B] [P]

de nationalité française

[Adresse 11]

[Localité 6]

Me [M] [F]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE

LA COMMUNE DE [Localité 13] prise en son maire en exercice

[Adresse 12]

[Localité 7]

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L'OUEST RHONE-ALPES - EPORA pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 10]

représentés par Me Gaëlle AUGER, avocat au barreau de VALENCE

Association LES ENFANTS DES CEVENNES représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 9]

Non représentée

A l'audience sur incident du 10 juin 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 18 janvier 2022 dont M. [G] [V] a relevé appel le 4 mars 2022 en intimant l'Etablissement Public foncier de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA), la commune de Vassieux-en-Vercors, l'association Les enfants des Cévennes, Me [B] [P] et Me [M] [F], notaires (instance RG 22/00943).

Vu le jugement rendu le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire de Valence dont appel a été relevé le 24 avril 2023 par M. [V] en intimant l'établissement public foncier de l'ouest Rhône Alpes (EPORA), la commune de Vassieux-en-Vercors, l'association Les enfants des Cévennes, Me [B] [P] et Me [M] [F], notaires (instance RG 23/01613).

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 décembre 2023 prononçant la jonction des instances RG 22/00943 et RG 23/01613, l'instance se poursuivant sous la référence RG 22/00943.

Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 27 janvier 2025 sur le fondement des articles 4, 908,909, 915, 915-2 et 954 du code de procédure civile par M. [V] demandant au conseiller de la mise en état de :

recevoir l'intégralité de ses moyens et ses prétentions,

prononcer que l'EPORA, en tant que partie intimée distincte par sa constitution autonome des autres parties intimées, n'a pas déposé ses propres premières conclusions d'intimé dans le délai imparti de trois mois,

prononcer que la commune de [Localité 15] en tant que partie intimée distincte par sa constitution autonome des autres parties intimées, n'a pas déposé ses propres premières conclusions d'intimé dans le délai imparti de trois mois,

prononcer que l'acte des premières conclusions d'intimé du 8 août 2022, déposé par une seule notification RPVA et confondant deux parties intimées parfaitement autonomes par leurs actes de constitutions, a été déposé au mépris du respect des dispositions des articles 909 et 954 du code de procédure civile,

par conséquent,

déclarer que les premières conclusions du 8 août 2022 déposées dans l'instance d'appel RG n°22/00943 sont irrégulières,

ordonner l'irrecevabilité des conclusions formulées et communiquées par RPVA en date du 8 août 2022 dans l'instance d'appel RG n°22/00943,

débouter l'EPORA de toutes ses demandes, fins et conclusions,

débouter la commune de [Localité 15] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner l'EPORA à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

condamner la commune de [Localité 15] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident en réponse déposées le 20 janvier 2025 par l'EPORA et la commune de [Localité 15] sollicitant que le conseiller de la mise en état:

déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions au titre de son incident,

condamne M. [V] à verser, pour abus du droit d'agir en justice au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil

la somme de 10.000€ à EPORA

la somme de 10.000€ à la commune de [Localité 14],

condamne M. [V] à une amende civile de 10.000€ pour procédure abusive au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

condamne M. [V] à verser, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

la somme de 10.000€ à EPORA

la somme de 10.000€ à la commune de [Localité 15],

condamne M. [V] aux entiers dépens de l'incident.

Il est renvoyé aux conclusions d'incident pour l'exposé exhaustif des moyens en droit et en fait des parties.

MOTIFS

Sauf indication contraire, les articles visés ci-après sont issus du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, les deux appels joints ayant été régularisés avant le 1er septembre 2024.

Dans l'affaire RG 22/ 00943 (avant sa jonction), Me Auger, avocat, s'est constitué, le 30 mars 2022, par un seul et même acte, pour les deux intimés à savoir EPORA et la commune de [Localité 15] et a déposé des conclusions communes aux noms de ces deux intimés le 8 août 2022, soit dans le délai de trois mois imparti par l'article 909, l'appelant ayant déposé ses premières conclusions le 7 juin 2022.

Dans l'affaire RG 23/01613 (avant sa jonction), Me Auger, avocat, s'est constitué le 3 octobre 2023, par un seul et même acte, pour les deux intimés à savoir EPORA et la commune de [Localité 15] et a déposé des conclusions communes aux noms de ces deux intimés le 3 octobre 2023, soit dans le délai de trois mois imparti par l'article 909, l'appelant ayant déposé ses premières conclusions le 21 juillet 2023.

Ainsi donc , la procédure était régulière à l'égard de ces deux intimées au jour de la jonction des deux instances le 5 décembre 2023 sous la référence unique RG 22/00943, leurs premières conclusions communes ayant été déposées dans chacune de ces instances dans le délai de l'article 909.

Ensuite, aucune disposition légale n'interdit à deux intimés de constituer le même avocat pour assurer la défense de leurs intérêts de sorte que les conclusions communes prises en leurs noms par leur avocat unique sont recevables dès lors qu'elles sont remises au greffe dans le délai imparti par l'article 909.

Sans plus ample discussion, M. [V] est dit mal fondé en son incident d'irrecevabilité des conclusions déposées le 8 août 2022, l'appelant ne pouvant pas sérieusement conclure que ces deux intimés étaient « parfaitement autonomes par leurs actes de constitutions » (alors même qu'il n'y a qu'un seul acte de constitution pour le compte de celles-ci) sauf à travestir la lecture des actes de procédures rappelés ci-dessus, ni opérer de comparaison avec les conclusions déposées séparément par un même avocat pour chacun des deux notaires.

En effet, si ces deux notaires ont porté leur choix sur un même avocat, ils ont régularisé leur choix par deux constitutions distinctes, ce qui faisait obligation pour cet avocat de conclure distinctement pour chacun d'eux.

Sur l'amende civile et les dommages et intérêts pour abus de procédure

L'article 32-1 dispose ainsi que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000'€, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Ces dommages-intérêts sont alors accordés sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Le droit d'ester en justice ne présente de caractère fautif ouvrant droit à indemnisation que pour autant qu'il ait dégénéré en abus.

M. [V] ne pouvait pas se méprendre sur la régularité des premières conclusions communes déposées par les intimés EPORA et la commune de [Localité 16], une simple lecture des actes de procédure (constitution d'avocat) permettant de vérifier que ces deux intimés avaient décidé de confier leur défense à un avocat unique qui s'est constitué dans leurs intérêts par un seul acte, et qui en conséquence ne pouvait donc que déposer des conclusions communes pour y développer les prétentions de chacun de ses clients.

Il sera fait droit en conséquence à la demande d'amende civile dans la limite de 1.000€ sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil, faute pour les deux intimés de justifier d'un préjudice en lien avec l'incident initié par M. [V], alors même que leurs frais irrépétibles engagés dans cette instance sont pris en compte.

Sur les mesures accessoires de l'incident

Succombant dans son incident, M. [V] est condamné aux dépens de l'incident et conserve ses frais irrépétibles de la présente instance. Il est condamné à verser à EPORA et la commune de [Localité 15] une indemnité de procédure pour l'instance d'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, C.CLERC, présidente en charge de la mise en état,

Déboutons M. [G] [V] de son incident,

Condamne M. [G] [V] à une amende civile de 1.000€,

Déboutons l'Etablissement Public foncier de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA) et la commune de [Localité 15] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de procédure,

Condamnons M. [G] [V] à verser à l'Etablissement Public foncier de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA) et la commune de [Localité 15] une indemnité de 2.000€ à chacun, au titre des frais irrépétibles exposés dans la procédure d'incident,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] [V],

Condamnons M. [G] [V] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT

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