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CA Bastia, 10 sept. 2025, RG 24/00082


Vérifier : CA Bastia, 10 sept. 2025, RG 24/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
24/00082
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
68c26117d105c577bf000680

Texte de la décision

26,393 caractères

ARRET N°


10 Septembre 2025


N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CI5K


[F] [X]

C/

S.A.S. 2L CUISINES


Décision déférée à la Cour du :

15 mai 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

22/00087


Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANT :

Monsieur [F] [X]

[Adresse 6] [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A.S. 2L CUISINES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet et ayant fait l'objet d'une prorogation au 10 septembre 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [X] a été lié à la S.A.R.L. As Conception en qualité de vendeur concepteur, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 5 janvier 2021, l'ancienneté mentionnée sur les bulletins de paie étant fixée à la date du 28 juin 2018.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.

Selon courrier en date du 16 mars 2022, la S.A.S. 2L Cuisines, venant aux droits de l'employeur initial, a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 30 mars 2022, avec mise à pied conservatoire, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 avril 2022.

Monsieur [F] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 29 juillet 2022, de diverses demandes.

Selon jugement du 15 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] parfaitement fondé,

-débouté Monsieur [X] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,

-débouté Monsieur [X] de sa demande d'indemnité légale de licenciement,

-débouté Monsieur [X] de sa demande d'indemnité de préavis,

-débouté Monsieur [X] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire du 16 mars au 2 avril 2022,

-débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-paiement des commissions,

-condamné la S.A.S. 2L Cuisines à la somme de 1.509 euros au titre de la rémunération variable afférente aux ventes réalisées par le salarié en février 2022 ainsi qu'à la somme de 150,90 euros au titre des congés payés y afférents,

-ordonné à la S.A.S. 2L Cuisines à rectifier et remettre au salarié le bulletin de paie de février 2022 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, le conseil ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte,

-dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,

-débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

-condamné la S.A.S. 2L Cuisines à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la S.A.S. 2L Cuisines aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 1er juillet 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [F] [X] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] parfaitement fondé, débouté Monsieur [X] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, débouté Monsieur [X] de sa demande d'indemnité légale de licenciement, débouté Monsieur [X] de sa demande d'indemnité de préavis, débouté Monsieur [X] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire du 16 mars au 2 avril 2022, débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-paiement des commissions, condamné la S.A.S. 2L Cuisines à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, débouté Monsieur [X] de ses autres demandes, fins et conclusions.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 23 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] [X] a sollicité :

-d'infirmer la première décision en ce qu'elle a : jugé que le licenciement pour faute grave de M. [X] était parfaitement fondé, débouté Monsieur [X] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [X] de sa demande portant sur la condamnation de l'employeur à lui verser 16.566 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, débouté M. [X] de sa demande de voir l'employeur condamner à régler la somme de 4.055,19 euros d'indemnité légale de licenciement, débouté M. [X] de sa demande de voir l'employeur condamner à régler la somme de 8.282 euros d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents à hauteur de 828,30 euros, débouté M. [X] de sa demande de voir l'employeur condamner à lui régler la somme de 990,70 euros de rappels de salaires et 99,07 euros de congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire du 16 mars au 2 avril 2022, débouté Monsieur [X] de sa demande d'annulation de la clause 5.4 du contrat de travail, débouté M. [X] de sa demande relative à la condamnation de l'employeur à lui remettre les documents de fin de contrats rectifiés et les bulletins de paie rectifiés sous astreinte journalière de 100 euros,

-de confirmer la première décision en ce qu'elle a : condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1509 euros au titre de la rémunération variable afférente aux ventes réalisées par celui-ci en février 2022 ainsi qu'à la somme de 150,90 euros au titre des congés payés y afférents, ordonné la modification du bulletin de paie de février 2022 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement,

-et statuant de nouveau : de dire que le licenciement de Monsieur [X] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 8.283 euros au titre du préavis ainsi qu'une somme de 828,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents, la somme de 4.055, 19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 16.566 euros au titre des dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un salaire brut moyen mensuel de 4.141,48 euros au cours des 12 derniers mois, les rappels de salaires afférents à la période de mise à pied conservatoire, soit du 16 mars au 2 avril 2022, la somme de 990,70 euros avec des congés payés à hauteur de 99,07 euros, de juger nulle et non écrite la clause numérotée 5.4 du contrat de travail, de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 1.509 euros au titre de la rémunération variable (4%) afférente aux ventes réalisées par le salarié en février 2022 ainsi qu'à une somme de 150,90 euros au titre des congés payés y afférents, d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés : attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, d'ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés de sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance issus de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

-de condamner l'employeur à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel issus de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance en date du 4 mars 2025, le conseiller de la mise en état, saisi en incident, a :

-déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la S.A.S. 2L Cuisines respectivement transmises et communiquées le 15 janvier 2025,

-dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Le 1er avril 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2025, finalement prorogé au 10 septembre 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que l'intimée a déposé son dossier à l'audience de plaidoiries. Les conclusions et pièces de l'intimée ayant été préalablement déclarées irrecevables, la cour ne peut tenir compte de ce dépôt de dossier opéré devant elle. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile ne modifient pas cette analyse.

Sur les demandes afférentes au licenciement

L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement ; elle n'est donc pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise, que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

La lettre de licenciement, datée du 2 avril 2022, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.

En dépit des imperfections de la lettre de licenciement, qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, invoque à l'encontre de Monsieur [X] plusieurs manquements professionnels, de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise (au travers d'un trouble dans son organisation, ou d'un préjudice financier causé), à savoir :

-une coupure de courant électrique dans l'ensemble du magasin, à l'initiative du salarié, le 21 février 2022, coupure destinée à démonter une hotte d'exposition afin de l'installer au domicile d'un client se plaignant d'une hotte commandée sur Internet (ne rentrant pas dans sa cuisine), le tout sans obtenir l'autorisation préalable de l'employeur,

-une insubordination réitérée à l'égard de sa hiérarchie, plus particulièrement :

*à la suite de la communication par Monsieur [R] [M] le 28 février 2022 d'une checklist détaillant la marche à suivre avant de présenter un devis au client, appel immédiat de Monsieur [X] pour lui dire qu'il ne le ferait pas et ne tiendrait pas compte de ce nouveau document, refus d'application de la checklist générant souvent in fine une incomplétude des dossiers de Monsieur [X],

*le 4 mars 2022, suite à une demande de la direction de préparation d'un dossier urgent à vérifier avec le poseur disponible ce jour, refus d'exécution du salarié en prétextant qu'il le ferait plus tard,

*le 11 mars 2022, propos inadaptés tenus par le salarié à l'égard de Monsieur [D] [M], responsable administratif, en lui disant qu'il ne comprenait rien et qu'il n'avait rien à lui dire étant donné son peu de présence dans l'établissement,

-réponse du salarié, sans accord de l'employeur, à des candidats déposant des CV, en leur indiquant que la société ne recherche aucun nouveau vendeur, comme en février 2022,

-tenue quotidienne de propos négatifs, voire insultants, pour décourager et démotiver ses collègues de travail, propos désagréables envers la clientèle

-départ de son poste de travail à l'heure qu'il souhaite, sans avertir son supérieur hiérarchique, quand sa direction est absente ou que le salarié pense qu'elle l'est,

-emportement du salarié le 14 mars 2022, en adoptant une attitude inappropriée et disproportionnée, avant de quitter son poste de travail dans la matinée, sans fournir de justificatif.

Il y a lieu d'observer en premier lieu que Monsieur [X] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en fait une cause distincte.

Après avoir rappelé que la cour a la faculté de se fonder sur l'analyse des pièces retenues par les premiers juges pour apprécier le bien fondé ou mal fondé des prétentions en cause d'appel, il convient de constater, au regard des éléments soumis à la cour :

-que concernant les faits du 21 février 2022, ceux-ci sont établis, comme observé par le conseil de prud'hommes, tandis que le salarié, qui nie pas la matérialité de ces faits, mais leur caractère fautif, ne démontre aucunement que l'employeur était informé de sa démarche, ni a fortiori qu'il avait lui-même préconisé cette solution, telle que Monsieur [X] l'affirme,

-que s'agissant d'une insubordination réitérée :

*les faits afférents au refus d'application de la checklist détaillant la marche à suivre avant de présenter un devis au client, opposé par Monsieur [X] à la suite de la communication opéré le 28 février 2022 par Monsieur [R] [M], sont établis, hormis concernant une incomplétude des dossiers de Monsieur [X] découlant d'un non respect de cette checklist. En effet, si la cour ne peut tirer de conséquente déterminante de l'attestation censée émaner de Monsieur [M], mais signée par plusieurs autres personnes, il n'en va pas de même de l'écrit de Monsieur [Z], employé d'une autre enseigne attenante aux locaux de l'entreprise, écrit dont le caractère complaisant, mensonger, ou inexact n'est pas démontré par Monsieur [X]. Cet écrit, tel que repris par les premiers juges, précise en effet '[...][R] avait mis son téléphone sur haut-parleur [...] Monsieur [X] mentionnait une certaine 'chekliste'. Il disait qu'il ne la ferait pas, que cela allait lui faire perdre du temps sur ses ventes, donc qu'il gagnerait moins, et dans ce cas qu'il quitterait l'entreprise et que sans lui, Messieurs [M] mettrait la clé sous la porte',

*les faits du 4 mars 2022 sont parallèlement mis en évidence, puisqu'il ressort des courriels produits en première instance, analysés de manière détaillée par le conseil de prud'hommes dans sa décision, que Monsieur [X] n'a pas exécuté une demande de sa direction (certes formulée poliment, mais clairement énoncée dans les courriels de Monsieur [M], plus particulièrement ceux du 4 mars 2022, faisant suite à un courriel antérieur du 28 février 2022) d'effectuer la tâche requise (modification du dressing Real) dans le délai fixé par celle-ci, sans que Monsieur [X] ne démontre d'une impossibilité à cet égard, comme il l'affirme. En s'acquittant pas de sa tâche dans le délai requis, en indiquant qu'il la ferait plus tard, Monsieur [X] a, de facto, refusé de se plier à la demande de sa hiérarchie, enserrée dans un délai précis, non respectée par le salarié, sans toutefois de justification valable apportée, caractérisant une insubordination,

*en revanche, comme observé par les premiers juges, sont insuffisamment caractérisés, les faits du 11 mars 2022, non reconnus par le salarié,

-que s'agissant des autres faits visés dans la lettre de licenciement (réponse du salarié, sans accord de l'employeur, à des candidats déposant des CV, en leur indiquant que la société ne recherche aucun nouveau vendeur, comme en février 2022 ; tenue quotidienne de propos négatifs, voire insultants, pour décourager et démotiver ses collègues de travail, propos désagréables envers la clientèle ; départ de son poste de travail à l'heure qu'il souhaite, sans avertir son supérieur hiérarchique, quand sa direction est absente ou que le salarié pense qu'elle l'est ; emportement du salarié le 14 mars 2022, en adoptant une attitude inappropriée et disproportionnée, avant de quitter son poste de travail dans la matinée, sans fournir de justificatif, non analysés par les premiers juges), les éléments soumis à l'appréciation cour sont insuffisants pour en caractériser la matérialité, tandis que ces faits sont déniés par Monsieur [X],

-que concernant les faits dont la matérialité est établie en tout ou partie, à savoir ceux du 21 février 2022 et ceux d'insubordination réitérée (intervenus ensuite de la demande de la direction du 28 février 2022 et le 4 mars 2022), ceux-ci sont effectivement de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise (au travers d'un trouble dans son organisation), un préjudice financier causé n'étant, à rebours, pas mis en évidence.

Au vu de ce qui précède, du caractère établi ou partiellement établi de plusieurs des faits invoqués dans la lettre de licenciement, de leur nature (s'agissant notamment d'une insubordination réitérée), la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [X].

L'employeur, auquel il ne peut être reproché de ne pas avoir émis de reproches immédiats à l'encontre du salarié (absence de reproches immédiats ne faisant pas disparaître la matérialité des faits établis en cause), ni d'avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, a justifié, au travers des éléments produits devant les premiers juges, de la nature des différents faits ayant fondé le licenciement, qu'il était impossible d'envisager le maintien de Monsieur [X] dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

Si Monsieur [X] reproche aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve concernant les faits examinés par leurs soins, un tel renversement ne se déduit pas stricto sensu des énonciations du jugement, les premiers juges ayant examiné la matérialité des faits en cause au vu des pièces produites devant eux par les parties, étant rappelé que seule la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. Or, il ne ressort pas des énonciations du jugement que les premiers juges aient tenu compte, pour la charge de la preuve de la gravité des fautes en cause, d'autres éléments que ceux produits par l'employeur.

Le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] par la S.A.S. 2L Cuisines est ainsi justifié et est privatif des indemnités de rupture. Un rappel de salaires et de congés payés sur mise à pied conservatoire n'est, dès lors, pas fondé.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les demandes afférentes aux rappels de commissions

Les chefs du jugement rendu le 15 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Bastia, ayant condamné la S.A.S. 2L Cuisines à la somme de 1.509 euros au titre de la rémunération variable afférente aux ventes réalisées par le salarié en février 2022 ainsi qu'à la somme de 150,90 euros au titre des congés payés y afférents, ordonné à la S.A.S. 2L Cuisines à rectifier et remettre au salarié le bulletin de paie de février 2022 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, le conseil ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte, n'ont pas été déférés à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [X] devant la cour d'appel tendant à les confirmer.

Si le chef du jugement ayant débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-paiement des commissions a été visé par Monsieur [X] dans sa déclaration d'appel, il ne formule pas de demande d'infirmation de ce chef, dans le dispositif de ses écritures d'appel, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile. Dès lors, ce chef du jugement ne pourra qu'être confirmé par la cour.

Concernant la demande d'annulation de la clause 5.4 du contrat de travail liant les parties (clause relative aux conditions de versements de commissions, en cas de non réalisation du chef d'affaires minimum, ou d'annulation de commande, non paiement partiel ou total, avoir, mauvaise estimation du montant de pose, honoraires non intégralement refacturés), Monsieur [X] se fonde sur des jurisprudences relatives à des V.R.P., ce qui n'est pas son cas, puisqu'il occupait des fonctions de vendeur concepteur. Le bien fondé de sa demande d'annulation n'étant pas démontré, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les autres demandes

Monsieur [X] ne développe pas de moyen utile à l'appui de sa critique du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à une remise de documents de fin de contrat rectifiés et bulletins de paie (autres que celui de février 2022) sous astreinte. Par suite, en l'absence de moyen relevé d'office, le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point.

La S.A.S. 2L Cuisines, partie succombant principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel (en ce inclus les dépens de l'incident).

Le jugement entrepris, vainement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.

L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.S. 2L Cuisines à verser à Monsieur [X] une somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Monsieur [X] sera débouté de ses amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 septembre 2025,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 15 mai 2024, tel que déféré,

Et y ajoutant,

DIT que les chefs du jugement rendu le 15 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Bastia, ayant condamné la S.A.S. 2L Cuisines à la somme de 1.509 euros au titre de la rémunération variable afférente aux ventes réalisées par le salarié en février 2022 ainsi qu'à la somme de 150,90 euros au titre des congés payés y afférents, ordonné à la S.A.S. 2L Cuisines à rectifier et remettre au salarié le bulletin de paie de février 2022 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, le conseil ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte, non déférés à la cour par l'appel, sont donc devenus irrévocables et DIT qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à statuer sur une demande de Monsieur [F] [X] devant la cour d'appel tendant à les confirmer,

CONDAMNE la S.A.S. 2L Cuisines, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [X] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.S. 2L Cuisines, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel (en ce inclus les dépens de l'incident),

DEBOUTE Monsieur [F] [X] de ses demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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