Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 10 sept. 2025, RG 25/01067


Vérifier : CA Aix Provence, 10 sept. 2025, RG 25/01067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
25/01067
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 2-4
Type
arret
Id
68c2611bd105c577bf0006cc

Texte de la décision

7,709 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 10 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/149

Rôle N° RG 25/01067 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJDR

[F] [O] [U]

C/

[E] [U]

[K], [H], [Z] [M] veuve [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie O'RORKE

Me Margot ALBERTINI

Me Elisabeth RECOTILLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 19 Novembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/01623.

APPELANTE

Madame [F] [O] [U]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julie O'RORKE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]/LUXEMBOURG

représenté par Me Margot ALBERTINI, avocat au barreau de TOULON

Madame [K], [H], [Z] [M] veuve [U] représentée par sa tutrice Madame [P] [W] demeurant [Adresse 7], désignée à cette fonction par ordonnance du Tribunal Judiciaire de TOULON du 16 décembre 2022.

née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond par la présidente du tribunal judiciaire de Toulon le 19 novembre 2024 dans le litige successoral opposant Mme [F] [U] à sa mère Mme [K] [M] veuve [U] - représentée par sa tutrice Mme [W] [P] nommée à cette fonction par ordonnance du TJ de Toulon du 16 décembre 2022 - et son frère M. [E] [U],

Vu la signification de ce jugement à Mme [F] [U] par acte du 08 janvier 2025 à la demande de Mme [M] veuve [U], représentée par sa tutrice Mme [W] [P],

Vu la déclaration d'appel de Mme [F] [U] reçue au greffe le 28 janvier 2025,

Vu l'ordonnance de la présidente de la Chambre 2-4 de cette Cour du 05 février 2025 fixant l'affaire à bref délai à l'audience du 03 décembre 2025,

Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel déposées le 21 mars 2025 par Mme [F] [U] demandant à la Cour de :

VU les dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile,

VU la signature des actes de la succession le 10 mars 2025 ;

DONNER ACTE à Madame [U] [F] de son désistement d'appel ;

DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance.

Vu le soit-transmis du 24 mars 2025 de la présidente sollicitant les conclusions d'acceptation de désistement des intimés,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 08 avril 2025 par Mme veuve [U] représentée par sa tutrice sollicitant de la Cour de :

PRENDRE ACTE de l'acceptation par Madame [K] [M] représentée par sa tutrice, Madame [P], de l'acceptation du désistement d'appel de Madame [F] [U].

CONDAMNER Madame [F] [U] aux entiers dépens d'appel.

Vu les conclusions d'acceptation de désistement transmises le 24 avril 2025 par M. [E] [U] demandant à la Cour de :

DONNER ACTE de l'acceptation de Monsieur [E] [U] du désistement d'appel de Madame [F] [U].

Par conséquent,

CONDAMNER Madame [F] [U] aux entiers dépens.

Vu le soit-transmis du 12 mai 2025 de la présidente informant les conseils que suite au désistement des parties, le dossier est défixé de l'audience du 3 décembre 2025 à 14h00 et est refixé à l'audience du 2 juillet 2025 avec une ordonnance de clôture au 4 juin 2025,

Vu l'avis du greffe du 12 mai 2025 fixant l'affaire à l'audience du 02 juillet 2025 à 14h00,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 04 juin 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur le désistement

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, Mme [F] [U] a signé le 10 mars 2025 chez Maître [D] [L] l'acte de notoriété, l'attestation immobilière ainsi que la déclaration de succession de sorte que son appel est devenu sans objet ; Mme [F] [U], ayant signé les actes de la succession, a indiqué expressément se désister de la procédure d'appel qu'elle avait initiée ; Mme [M], représentée par sa tutrice,et M. [E] [U]ont accepté ce désistement sans réserves.

Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte.

Sur les dépens

Les dépens d'appel resteront à la charge de Mme [F] [U], appelante, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

Il n'y a pas de demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance de Mme [F] [U] et l'acceptation de celui-ci par Mme [K] [M], veuve [U], représentée par sa tutrice Mme [P],

En conséquence, le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 25/01067,

Condamne Mme [F] [U] aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

le greffier le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.