Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 10 sept. 2025, RG 24/15020


Vérifier : CA Aix Provence, 10 sept. 2025, RG 24/15020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
24/15020
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 2-4
Type
ordonnance
Id
68c2611bd105c577bf0006d8

Texte de la décision

4,427 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 24/15020 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODT5

Ordonnance n° 2025/M194

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

DÉSISTEMENT

Mme [B] [V] épouse [F]

Représentant : Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Mme [H] [Y]

Représentant : Me Anne PASCAUD de la SELARL PALAZZETTI-PASCAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimée

Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne NIETO, greffier,

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 04 décembre 2024 dans le litige opposant Mme [H] [Y] à Mme [B] [V] épouse [F],

Vu la déclaration d'appel de Mme [F] reçue au greffe le 17 décembre 2024,

Vu les conclusions au fond de l'appelante,

Vu la constitution d'avocat par l'intimée le 13 janvier 2025,

Vu l'absence de règlement de timbre par l'intimée malgré la demande de greffe du 13 janvier 2025,

Vu les conclusions sur incident aux fins de désistement d'appel déposées le 10 juillet 2025 par Mme [F] demandant au conseiller de la mise en état :

DONNER acte à l'appelante de son désistement d'instance,

DEBOUTER Madame [H] [Y] de ses demandes,

LAISSER à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Vu le soit-transmis du 01 septembre 2025 du conseiller de la mise en état sollicitant les conclusions d'acceptation de l'intimée,

Vu le courrier du conseil de l'appelante du 1er septembre 2025 précisant que l'intimée n'ayant pas conclu avant son désistement, celui-ci est parfait et s'impose sans qu'il soit besoin qu'il soit accepté,

Vu l'absence de conclusions de l'intimée, tant au fond que sur incident,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 913 et suivants et de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées.

Sur le désistement

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, l'appelante précise qu'un protocole d'accord a été signé par les parties le 2 juin 2025 ; elle indique expressément se désister de la procédure d'appel qu'elle avait initiée ; Mme [Y], qui n'a pas conclu au fond, n'a pas à accepter ce désistement qui s'impose à elle.

Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément au protocole d'accord, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état de la cour,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Constatons le désistement d'instance de Mme [B] [V] épouse [F],

En conséquence, le déclarons parfait,

Constatons le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°RG 24/ 15020,

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état de la chambre 2-4, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à Aix-en-Provence, le 10/09/2025

le greffier le conseiller de la mise en état

copie délivrée aux avocats des parties le :

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.