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CA Agen, 10 sept. 2025, RG 24/00942


Vérifier : CA Agen, 10 sept. 2025, RG 24/00942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
24/00942
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
68c26122d105c577bf00077c

Texte de la décision

7,059 caractères

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 24/00942

N° Portalis DBVO-V-B7I -DIZI

GROSSES le

aux avocats

N° 68-2025

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 10 Septembre 2025

APPELANTE :

Madame [B] [X]

née le 31 mars 2003 à [Localité 9]

de nationalité française, sans emploi

domiciliée : [Adresse 6]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3199 du 03/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 8])

représentée par Me Laurent HUC, avocat au barreau du GERS

APPELANTE d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CONDOM le 25 juillet 2024,

RG : 11-24-000011

INTIMÉES :

SCI D.FILLES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS [Localité 10] 432 596 369

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Gilles LAMARQUETTE, avocat au barreau du GERS

Madame [F] [R]

née le 21 mars 2003 à [Localité 11]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 1]

[Localité 7]

n'ayant pas constitué avocat

A l'audience tenue le 25 juin 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d'office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 28 janvier 2023 la SCI D. FILLES a donné à bail à Mme [B] [I] devenue [X] et Mme [F] [R] un local à usage d'habitation sis [Adresse 5] à FLEURANCE (32500), moyennant un loyer mensuel de 450 €. La SCI D. FILLES a fait notifier aux preneuses deux commandements d'avoir à justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs et de payer un arriéré de loyers de 900 €, visant la clause résolutoire du bail à défaut d'exécution, le premier le 12 juillet 2023, le second le 12 octobre 2023 ce dernier commandement leur faisant également sommation d'avoir à entretenir le logement et à cesser toutes nuisances sonores et olfactives. En vain.

Par acte du 29 décembre 2023, la SCI D. FILLES a assigné Mmes [X] et [R] notamment en résiliation du bail, expulsion condamnation au paiement de l'arriéré fixation et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par jugement en date du 27 juillet 2024, le tribunal de proximité de CONDOM a notamment :

- constaté la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à effet du 13 décembre 2023 du bail consenti par la SCI D. FILLES le 28 janvier 2023 à Mme [X] et [R] sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5] à FLEURANCE (32500) ;

- ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;

- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné solidairement Mmes [X] et [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et charges mensuelles soit celle de 450 euros à compter du 13 décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres au bailleur ou à un représentant du bailleur ;

- condamne solidairement Mmes [X] et [R] à payer à la SCI D. FILLES une somme de 2.925 euros, décompte arrêté au 31 mai 2024 (échéance du mois de mai 2024 comprise), au titre des impayés de loyers et charges pour la période antérieure au 13 décembre 2023 et à titre d'indemnité d'occupation pour la période postérieure à cette date ;

- dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- dit que le jugement sera transmis au représentant de l'Etat dans le Département ;

- condamné solidairement Mmes [X] et [R] à payer à la SCI D. FILLES une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;

- condamné solidairement Mmes [X] et [R] aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile ;

- rappelé l'exécution provisoire de la décision.

Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 2 octobre 2024, intimant Mme [R] et la SCI D FILLES. Elle a signifié la déclaration d'appel à Mme [R], intimée non constituée, par acte du 12 décembre 2024 à la personne de sa soeur.

L'appelante a conclu au fond le 24 décembre 2024 et la SCI D FILLES le 14 mars 2025, les conclusions de l'intimée étant signifiées à Mme [R] le 19 mars 2025.

L'appelante n'a pas signifié ses conclusions à Mme [R] et par message RPVA en date du 28 mai 2025, le conseiller de la mise en état a informé les parties qu'il se saisissait de la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de Mme [R].

Vu le message rpva de Me HUC, avocat de l'appelante, en date du 7 mai 2025, qui indique ne plus avoir de nouvelles de sa cliente ;

Vu le message rpva de Me LAMARQUETTE, avocat de la SCI D FILLES, en date du 18 juin 2025, qui indique s'en remettre à la décision du conseiller de la mise en état ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 908 de code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes de l'article 911 de code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Il n'est pas contesté que Mme [B] [X] n'a pas signifié ses conclusions d'appelant dans le délai de quatre mois prescrit ci-dessus à Mme [F] [R], intimée non constituée. Sa déclaration d'appel encourt donc la caducité partielle vis à vis de Mme [R].

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Déclarons la déclaration d'appel caduque à l'égard de Mme [F] [R],

Condamnons Mme [B] [X] aux entiers dépens de l'incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

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