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Cass., 11 sept. 2025, n° 23-23.030


Vérifier : Cass., 11 sept. 2025, n° 23-23.030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
23-23.030
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68c272c2def1b35fcc39f9d9

Texte de la décision

2,359 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 11 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10441 F

Pourvoi n° G 23-23.030

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

La société Green acre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-23.030 contre l'arrêt rendu le 31 août 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Egc bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable M. [W] [X] [G], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Green acre, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Egc bat, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Green acre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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