Cass., 11 sept. 2025, n° 24-16.373
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Texte de la décision
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
Décision du 11 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10436 F
Pourvoi n° T 24-16.373
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
La société La Gilardière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 24-16.373 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJO, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société J.I.T,
2°/ à la société AXA France IARD, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur « bris de machine » de la société La Gilardière,
3°/ à la société J.I.T, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société La Gilardière, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société La Gilardière du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société J.I.T.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Gilardière aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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