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Cass., 11 sept. 2025, n° 23-18.521


Vérifier : Cass., 11 sept. 2025, n° 23-18.521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
23-18.521
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68c272cddef1b35fcc39f9e9

Texte de la décision

2,976 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 11 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10433 F

Pourvoi n° H 23-18.521

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

La société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-18.521 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [R],

2°/ à Mme [D] [B], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société GSLI,

4°/ à la société Gan assurances, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société Sud énergie solaire,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Leroy Merlin France, de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Gan assurances, ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Leroy Merlin France du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [R] et la société Gan assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Sud énergie solaire.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Leroy Merlin France et la condamne à payer à la société Gan assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société GSLI, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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