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Cass., 11 sept. 2025, n° 23-23.392


Vérifier : Cass., 11 sept. 2025, n° 23-23.392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
23-23.392
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68c272d1def1b35fcc39f9ef

Texte de la décision

3,090 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 11 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10430 F

Pourvoi n° B 23-23.392

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

La société Global Switch, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° B 23-23.392 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bouygues énergies et services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée ETDE,

2°/ à la société Brézillon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Piller France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société SDMO industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Global Switch, de la SCP Duhamel, avocat de la société Brézillon, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Bouygues énergies et services, et SDMO industries, de la SCP Richard, avocat de la société Piller France, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Global Switch aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Global Switch et la condamne à payer à la société Bouygues énergies et services la somme de 1 500 euros, à la société Brézillon la somme de 1 500 euros, à la société Piller France la somme de 1 500 euros, et à la société SDMO industries la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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