Cass., 11 sept. 2025, n° 23-14.916
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Texte de la décision
²CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
Décision du 11 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10820 F
Pourvoi n° P 23-14.916
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
La société Dermaconcept JMC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-14.916 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Laboratoire Noreva-Led, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Laboratoires Onagrine, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Dermaconcept JMC, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des sociétés Laboratoire Noreva-Led et Laboratoires Onagrine, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Grandemange, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dermaconcept JMC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dermaconcept JMC et la condamne à payer aux sociétés Laboratoire Noreva-Led et Laboratoires Onagrine la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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