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Cass., 11 sept. 2025, n° 24-20.098


Vérifier : Cass., 11 sept. 2025, n° 24-20.098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24-20.098
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68c2734ddef1b35fcc39fa91

Texte de la décision

2,250 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : S 24-20.098
Demandeur : M. [K] et autre
Défendeur : Mme [V] et autre
Requête n° : 254/25
Ordonnance n° : 90710 du 11 septembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [P] [V], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

M. [Z] [V], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [B] [K], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [N] [W], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Edouard De Leiris, conseiller délégué, par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 mars 2025 par laquelle Mme [P] [V] et M. [Z] [V] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 septembre 2024 par M. [B] [K] et Mme [N] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 24-20.098 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que M. [B] [K] est au chômage, ses allocations chômage faisant l'objet d'une mesure de saisie, et que Mme [N] [W] perçoit des ressources mensuelles de 1900 euros ; l'ensemble de ces ressources est en particulier grevé par le paiement d'un loyer mensuel de 730 euros et d'un remboursement de crédit à la consommation à hauteur de 354 euros ; ils allèguent enfin, sans être contredits, ne pas disposer de patrimoine.

En l'état de cette situation financière, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 11 septembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Edouard De Leiris,

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