Cass., 11 sept. 2025, n° 24-19.515
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : G 24-19.515
Demandeur : la société Gan assurances
Défendeur : M. [Y] et autres
Requête n° : 248/25
Ordonnance n° : 90705 du 11 septembre 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [M] [Y], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Gan assurances, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
la société Artenat, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Edouard De Leiris, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 mars 2025 par laquelle M. [M] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 août 2024 par la société Gan assurances à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d'appel de Riom, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 24-19.515 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
A l'appui de sa requête, M. [M] [Y] soutient qu'il devrait lui être réglé, en exécution de l'arrêt attaqué, la somme de (64 299,41 + 1 251,00 + 5 000=) 70 550,41 euros, en principal, outre (5 000 + 5 000 =) 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est justifié par la société Gan assurances de l'envoi, le 27 mai 2025, d'un chèque d'un montant de 78 358,70 euros, tiré par l'avocat à la cour de cette société sur son compte ouvert auprès de la CARPA au profit de celui l'avocat de M. [M] [Y], ce qui, en l'espèce, atteste suffisamment de l'exécution, à hauteur de cette somme, des condamnations mises à la charge de cette société par l'arrêt attaqué.
Par conséquent, la société Gan assurances apparaît avoir exécuté l'intégralité des condamnations en principal dont le règlement est invoqué par M. [M] [Y], de sorte que seules les condamnations accessoires au titre des frais irrépétibles demeurent partiellement inexécutées.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Edouard De Leiris
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