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Cass., 11 sept. 2025, n° 15-12.874


Vérifier : Cass., 11 sept. 2025, n° 15-12.874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
15-12.874
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68c2735ddef1b35fcc39faa7

Texte de la décision

1,617 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Onon lieu à péremption

Pourvoi n° : D 15-12.874
Demandeur : la société RC de l'Estey
Défendeur : Société toulousaine d'équipements automobiles
Relevé d'office de la péremption n° : 1518/22
Ordonnance n° : 88750 du 11 septembre 2025

ORDONNANCE


Edouard de Leiris, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2015 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 15-12.874 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux dans l'instance opposant la société RC de l'Estey à la Société toulousaine d'équipements automobiles ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 2019 prononçant un non-lieu à péremption ;

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

La justification de la notification de l'ordonnance de radiation à la société RC de l'Estey n'a pas été produite lors des débats.

Dès lors, il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance.

EN CONSÉQUENCE

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro D 15-12.874 n'est pas constatée.

Fait à Paris, le 11 septembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Edouard de Leiris

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