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TJ 74010, 11 sept. 2025, RG 25/00760


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00760
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
68c30e98c6c6896192a62c52

Texte de la décision

6,827 caractères

Expédition conforme le Minute n° : 25/422

Copie exécutoire le

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D'[Localité 7]

JUGEMENT DU 11 Septembre 2025

CHAMBRE 1

N° REPERTOIRE :
N° RG 25/00760 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F32J

DEMANDERESSE

S.A. ANNAPURNA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]/FRANCE

représentée par Maître Karen DURAZ de la SELARL LIOCHON DURAZ, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant

DÉFENDERESSES

S.A. AVIVA ASSURANCES désormais dénommée ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] FRANCE

représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP BRASSEUR - M’BAREK - PAYET, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant

S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société MEGEVAND, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

- Mutuelle MAF (Mutuelle des Architectes Francais), dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE

- S.A.R.L. ARCH’INGENIERIE SPELTA LAURENT, dont le siège social est sis [Adresse 5] FRANCE

représentées par Me Laetitia BLANC, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

S.A.S. MEGEVAND GERARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Lucie DIJOUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me Paul YON de la SARL PAUL YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SELARL AJ [X] ET ASSOCIES es qualité de commissaires à l’exécution du plan, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Lucie DIJOUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me Paul YON de la SARL PAUL YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Elise COVILI, Juge
Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

DEBATS

Audience publique du 12 Juin 2025.
Délibéré fixé au 11 septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 20 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’ANNECY intéressant les parties suivantes : la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT, la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA LAURENT et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS MEGEVAND et la SELARL AJ [X] & ASSOCIES, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société MEGEVAND, la société AVIVA ASSURANCES désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE,
Vu la requête en omission de statuer déposée par le conseil de la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT, le 10 avril 2024, laquelle sollicite de voir rectifier la décision en ajoutant les dispositions suivantes : « Condamner la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA LAURENT et son assureur, la MAF, aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé »,
Vu l’audience du 12 juin 2025,
Vu les conclusions déposées par la société AVIVA ASSURANCES désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE,
Vu la requête déposée par la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT et les pièces produites,

MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ».

En l’espèce, il avait été sollicité dans les conclusions n°4 de la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT notifiées le 2 février 2024, de voir « CONDAMNER in solidum les sociétés MEGEVAND GERARD et la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA LAURENT, ainsi que, sur le fondement de l’article L124-3 du Code des assurances, leurs assureurs, la SMA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et AVIVA FRANCE, aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé ».
Dans les motifs du jugement du 20 mars 2025 il a été jugé que :
« Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA LAURENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, succombant à la présente instance seront condamnées in solidum aux dépens, et ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Lucie DIJOUX et Maître HAMEL.
La SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT a déjà été condamnée aux dépens dans le cadre de la procédure de référé, il n’y a donc pas lieu d’inclure les frais liés à la procédure de référé dans les dépens relatifs à la présente instance. ».
Dans le dispositif de la décision il a été jugé :
« CONDAMNE in solidum la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA LAURENT et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lucie DIJOUX et Maître HAMEL ».
Il convient donc de compléter le dispositif en ajoutant que les frais d’expertise seront compris dans les dépens, et de rejeter la demande au titre de la procédure de référé, conformément aux motifs de la décision.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT qu’il y a lieu de compléter le jugement rendu le 20 mars 2025, sous le n°25/00162, ainsi qu’il suit : « DIT que les frais d’expertise seront compris dans les dépens REJETTE la demande au titre des frais liés à la procédure de référé » DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 20 mars 2025 et notifiée comme ledit jugement ; LAISSE la charge des dépens au Trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier

Le Greffier, Fanny ROBERT,

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