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TJ 74010, 5 sept. 2025, RG 25/01194


Vérifier : TJ 74010, 5 sept. 2025, RG 25/01194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
25/01194
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
68c30e9cc6c6896192a62cd4

Texte de la décision

2,146 caractères

JUGEMENT DU : 05 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01194 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5FV

MINUTE : 25/00083

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DE CADUCITE

DEMANDEUR

Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE

SIP [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière

Vu la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [B] [F] en date du 13 mars 2025 ,

Vu le courrier de Monsieur [B] [F] en date du 17 mai 2025 demandant la vérification de la créance du [7] [Localité 5],

Vu la convocation lui ayant été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 05 septembre 2025,

Vu son absence à l’audience sans motif légitime,

Vu les articles R.713-4 du code de la consommation et 468 du code de procédure civile ;

Monsieur [B] [F] n'a pas comparu devant le Tribunal judiciaire, ni par écrit en justifiant de l’envoi préalable de ses pièces au débiteur par courrier recommandé avec AR, ni à l’audience,

Monsieur [B] [F] n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par décision non susceptible de recours en tant que mesure d’administration judiciaire,

DECLARE caduc le recours introductif d’instance émis par Monsieur [B] [F] demandant la vérification de la créance du [7] [Localité 5],

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime de sa non comparution, qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,

DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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