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TJ 33063, 10 sept. 2025, RG 25/02222


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Date
10/09/2025
Numéro
25/02222
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 5
Type
other
Id
68c30f8dc6c6896192a63ac3

Texte de la décision

5,042 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 25/02222 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXA6

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L
N° RG 25/02222 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXA6

N° minute : 25/

du 10 Septembre 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[H]

C/

[T]

[13]

Copie exécutoire délivrée à
Me Isabelle FENIOU-
PIGANIOL (AFM)
le

Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [U] [H] ([T])
Copie exécutoire à
M. [N] [T]
le

Extrait exécutoire délivré à la [12]
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [U] [H]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-33063-2024-14208 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

représentée par Maître Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 9]
domicilié chez Madame [E] [Z], sa soeur
[Adresse 8]
[Localité 6]

défaillant

d’autre part,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :

Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

[U] [H]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]

et

[N] [T]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 9]

qui se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 1998 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (Gironde), sans contrat de mariage.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Autorise l’épouse à conserver le nom [T] à l’issue du prononcé du divorce.

En ce qui concerne l’enfant :

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [F] [T] né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (175 €) par mois à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.

Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Dit que les frais exceptionnels, scolaires (hors frais de cantine), extra-scolaires et médicaux non-remboursés seront partagés au prorata des revenus des parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.

Rejette toutes autres demandes.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Dit que les dépens seront à la charge de l’épouse.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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