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TJ 61001, 10 sept. 2025, RG 25/00743


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Date
10/09/2025
Numéro
25/00743
Lieu / cour
tj61001
Chambre
JEX
Type
other
Id
68c3112cc6c6896192a654cc

Texte de la décision

2,500 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON JUGE DE L'EXÉCUTION

Minute n° : 25/00033

AFFAIRE N° RG 25/00743 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXXV

JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Nous Laurence DECIMO-BREANT, Juge de l'Exécution, assistée de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 10 Septembre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant

et

DÉFENDEUR :

JUGEMENT :

Prononcé sur le siège, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée au greffe le 23 juin 2025, Monsieur [I] [C] demande de restitution de biens ne lui appartenant pas.

Monsieur [I] [C] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 juin 2025, réceptionnée le 26 juin 2025, le courrier l’informant notamment de la nécessité de saisir la juridiction par voie d’assignation sous peine d’irrecevabilité de sa demande.

A l’audience de ce jour, Monsieur [I] [C] ne comparaît pas et ne justifie pas d’une assignation délivrée au défendeur.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [I] [C]

En vertu des dispositions de l’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.

En l’espèce, Monsieur [I] [C] a saisi le juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et n’a pas régularisé sa demande en faisant signifier à la partie adverse une assignation, ce qui lui a été pourtant clairement rappelé dans le courrier de convocation en date du 24 juin 2025.

En conséquence, sa demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [I] [C] , succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement à l’audience :

Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [I] [C] ;

Condamne Monsieur [I] [C] aux entiers dépens.

La greffière Le juge de l’exécution

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