Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 69123, 11 sept. 2025, RG 25/03316


Vérifier : TJ 69123, 11 sept. 2025, RG 25/03316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/03316
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68c311e0c6c6896192a66071

Texte de la décision

3,923 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH

N° RG 25/3316- JLD hospitalisation
M. [H] [U] né le 15/05/1995

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION (première demande)

rendue le 11 septembre 2025 à 15h02

Par, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [H] [U] ;

Vu la mesure de contention dont M. [H] [U] fait l’objet depuis le 9 septembre 2025 à 17h37;

Vu les pièces du dossier;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [1] le 11 septembre 2025, enregistrée le même jour à 7h18;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;

Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
En l’espèce, force est de constater que les décisions de renouvellement de la mesure de contention à compter du 9 septembre 2025 à 23 heures 37 jusqu’au 10 septembre 2025 à 5 heures 37, puis à compter du 10 septembre 2025 à 5 heures 37 jusqu’au 10 septembre 2025 à 10 heures 37 ont toutes deux été prises par le même praticien le 9 septembre 2025 à 19 heures 35. Il y a lieu de considérer que ces deux décisions n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de renouveler la mesure de contention pour une durée de 11 heures alors que la loi impose des renouvellements pour une durée maximale de 6 heures.
Il résulte en outre du dossier que le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 9 septembre 2025 à 19h35 et le 10 septembre 2025 à 12h05, soit pendant plus de 16 heures alors que la loi prévoit la nécessité de deux évaluations par 12 heures pour les mesures de contention.
Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière et qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant M. [H] [U];

LE JUGE
Romain BOESCH

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [H] [U] le 11 septembre 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 11 septembre 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 septembre 2025,
Le Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.