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TJ 75056, 11 sept. 2025, RG 24/07228


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Date
11/09/2025
Numéro
24/07228
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Loyers commerciaux
Type
other
Id
68c31445c6c6896192a689b0

Texte de la décision

2,959 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

■

Loyers commerciaux

N° RG 24/07228 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BJK

N° MINUTE : 4

Assignation du :
16 Février 2024

Jugement de désistement
d’instance et d’action

[1]

[1] Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me LIGETI

JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. NOMEGO [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0560

DEFENDERESSE

S.A.S. GROUPE CHERPANTIER
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 11 Septembre 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS et PROCÉDURE

Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 16 Février 2024 à la demande de la S.A.R.L. NOMEGO [Localité 5] à l’encontre de la S.A.S. GROUPE CHERPANTIER ;

Par conclusions notifié par voie électronique le 11 Février 2025, la S.A.R.L. NOMEGO [Localité 5] se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.A.S. GROUPE CHERPANTIER ;

MOTIFS

Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.

Les conclusions de la S.A.R.L. NOMEGO [Localité 5] seront examinées comme un désistement implicite,au sens de l’article 397 du CPC, à défaut de notification régulière de mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception.

En conséquence, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action consenti par la S.A.R.L. NOMEGO [Localité 5] ;

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l'instance conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par la S.A.R.L. NOMEGO [Localité 5] à l’encontre de la S.A.S. GROUPE CHERPANTIER ;

Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l’instance.

Fait et jugé à [Localité 6] le 11 Septembre 2025

La Greffière La Présidente
M. PLURIEL L. FONTANELLA

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