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TJ 75056, 11 sept. 2025, RG 21/00963


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Date
11/09/2025
Numéro
21/00963
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 1ère section
Type
other
Id
68c31448c6c6896192a68a2b

Texte de la décision

120,755 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Maître DE MARCELLUS #A341
- Maître ANTOINE LALANCE #C1831
- Maître VALERII #D190
- Maître PATRIMONIO #P133

■

3ème chambre
1ère section

N° RG 21/00963 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUV4

N° MINUTE :

Assignation du :
18 décembre 2020

JUGEMENT
rendu le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE

S.A.S. AMS DESIGN
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Emmanuel DE MARCELLUS de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0341

DÉFENDERESSES

S.A. GRUPO MASSIMO DUTTI
[Adresse 11]
Edificio Inditex,
[Localité 3] (ESPAGNE)

S.A.R.L. MASSIMO DUTTI FRANCE
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentées par Maître Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1831

Société 25 RKB
[Adresse 2]
[Localité 6]

Madame [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentées par Maître Melvina VALERII, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0190

Compagnie d’assurance ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge

assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 18 mars 2025, tenue en audience publique devant Anne-Claire LE BRAS et Véra ZEDERMAN, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Un avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 11 septembre 2025.

JUGEMENT

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société AMS Design, qui exerce sous le nom commercial [L] [B], est spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution sous la marque [L] [B] d’articles de joaillerie et de bijouterie de luxe qu’elle commercialise sur son site internet www.[010].com ainsi que dans des boutiques en France et à l’étranger.
La société AMS Design est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne « [L] [B]» n°11834645, déposée le 22 mai 2013 pour désigner notamment des produits de « joaillerie, articles de bijouterie, bracelets [bijouterie], colliers [bijouterie], médaillons [bijouterie], anneaux [bijouterie], bagues [bijouterie], boucles d’oreilles, écrins » de la classe 14 et régulièrement renouvelée.
Mme [L] [B] est une créatrice de bijoux, dont la société AB Libellule, qui commercialisait ses bijoux sous la marque « [L] [B] », a été placée en redressement judiciaire peu après l'entrée au capital de la société AMS Luxe, en 2016, filiale du groupe AMS auquel appartient la société AMS Design.
A la suite du plan de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2016, la société AMS Design a acquis l’intégralité des actifs corporels et incorporels de la société AB Libellule, parmi lesquels le nom commercial [L] [B], les marques éponymes, les dessins et modèles et l’ensemble des droits patrimoniaux d’auteur attachés aux créations de Mme [B].
En outre, par une convention du 23 novembre 2016, Mme [B] a cédé à la société AMS Design, à titre exclusif, les droits patrimoniaux sur son nom patronymique et l'a autorisée à insérer le nom patronymique dans sa dénomination sociale, à l'utiliser comme nom commercial et enseigne, à déposer ou étendre le champ de protection de toute marque, logo ou nom de domaine incorporant tout ou partie du nom patronymique, à l'incorporer dans toute URL en vue de la création d'un compte de réseau social. Aux termes de l’article 2.3. de la Convention, Mme [B] s'est engagée à ne pas exploiter son nom seul ou en association dans le cadre de son activité.
Par ailleurs, Mme [B] a été engagée par la société AMS Design pour assurer les fonctions de Directrice artistique, selon contrat de travail du 21 octobre 2016. La société AMS Design lui a notifié le 14 décembre 2018 son licenciement, avant de mettre fin au contrat de travail de Mme [B] par une transaction conclue le 22 mai 2019.
La société 25RKB, immatriculée le 21 juin 2019, dont Mme [B] est la présidente, a pour activité principale la création, la commercialisation, de bijoux et d'objets de décoration, le e-commerce, la vente à distance.
Elle a conclu le 26 juin 2020 avec la société Gruppo Massimo Dutti SA (la société Grupo MD), dont la société Massimo Dutti France est la filiale spécialisée dans la commercialisation de vêtements et d'accessoires de mode, un contrat de collaboration pour la création d'une collection capsule de bijoux sous le nom "Curated Pieces" et sous la marque « MASSIMO DUTTI » pour la collection automne-hiver 2020.
La société 25RKB a souscrit un contrat d'assurances auprès de la société Albingia.
Exposant avoir découvert que les sociétés Massimo Dutti (les sociétés MD) proposaient à la vente sur le site internet www.massimodutti.com/fr, ainsi que dans leurs magasins, la gamme de bijoux "Curated Pieces" composée de 12 produits présentés comme ayant été créés par "Mademoiselle [L] [B]", la société AMS Design a reproché à la société 25RKB la contrefaçon de la marque de l'Union européenne [L] [B] n°11834645, la reprise des caractéristiques des modèles de ses bijoux, des actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait de la commercialisation des bijoux sous la collection capsule "Curated pieces" et l’a mise en demeure, par lettre du 2 décembre 2020, de cesser tous les actes litigieux et la réparation de son préjudice.
Mme [B] et la société 25RKB ont contesté toute obligation de non-concurrence à la charge de la première et se sont prévalues du droit moral d'auteur de Mme [B] sur ses bijoux pour revendiquer la paternité de la collection créée pour le compte de la société Massimo Dutti.
C'est en cet état que, par acte de commissaire de justice des 18 et 22 décembre 2020, la société AMS Design a assigné Mme [L] [B] et les sociétés Massimo Dutti et Grupo Massimo Dutti (les société Massimo Dutti) devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitaire et subsidiairement pour violation de la Convention du 23 novembre 2016, en particulier atteinte à la jouissance paisible sur le nom patronymique [L] [B].
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire, demeurée infructueuse.
La société 25RKB est intervenue volontairement à la procédure par acte du 14 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, elle a assigné en intervention forcée et en garantie la société Albingia. L'affaire, enrôlée sous le RG n° 23/8059, a été jointe à la procédure enregistrée sous le n° 21/0096.
Par bulletin du 3 novembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'examen des fins de non-recevoir soulevées par conclusions du 18 septembre 2023 aux juges du fond.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société AMS Design demande au tribunal, au visa des articles 9, 2 du Règlement (UE) 2017/1001, L. 121-1, L. 713-1, L. 713-2, L. 716-4 et s. du code de la propriété intellectuelle, des articles 1103, 1217 et suivants, 1240, 2224, 2241 et 2242 et s. du code civil, 10 bis de la Convention d’Union de Paris, 642-3 du code de commerce, 64, 70, 122 et s. et 789 et 699 et s. du code de procédure civile: SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR JOINTES AU FOND :
- Juger que la demande de Mme [B] en nullité de la clause prévue à l’article 2.3 de la Convention du 23 novembre 2016 est irrecevable car prescrite.
- Juger que la demande reconventionnelle de Mme [B] relative au dénigrement est irrecevable pour défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires.
SUR LE FOND :
- Juger la société AMS Design recevable et fondée en toutes ses demandes.
A titre principal,
- Juger que les sociétés MD et 25 RKB ont commis des actes de contrefaçon de la marque de l’UE [L] [B] n°11834645 de la société AMS Design, par reproduction ou à tout le moins par imitation, en l’apposant sur les bijoux, les pochettes et les étiquettes des bijoux de la collection « Curated Pieces ».
- Juger que Mme [B] et les sociétés MD ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme distincts des actes de contrefaçon au préjudice de la société AMS Design, se matérialisant par :
- la reprise de l’apparence des bijoux, des pochettes, abstraction faite de la présence de la marque « [L] [B] » sur ces pochettes et bijoux, créant un risque de confusion avec la société AMS Design, grâce notamment à une publicité importante,
- la captation des investissements de la société AMS Design et l’usurpation du nom commercial « [L] [B] », distinct de la marque, par les sociétés MD, pour pouvoir profiter de sa notoriété et vendre des produits similaires à un prix inférieur,
- la présence parasitaire et du comportement déloyal de Mme [B], ainsi que les publications des sociétés MD sur les réseaux sociaux, qui portent atteinte aux droits de la société AMS Design.
A titre subsidiaire,
- Juger que Mme [B] a engagé sa responsabilité contractuelle, en ne respectant pas les engagements souscrits au titre de la Convention conclue le 23 novembre 2016 avec la société AMS Design.
- Juger que les sociétés 25RKB, MD ont engagé leur responsabilité extracontractuelle au préjudice de la société AMS Design, en se rendant complice de la violation des engagements souscrits par Mme [B] au titre de la convention du 23 novembre 2016.
- Interdire aux sociétés 25 RKB, MD de détenir,distribuer, importer, commercialiser, utiliser les douze produits incriminés composant la gamme « Curated Pieces » et tout élément de conditionnement reprenant la marque [L] [B], sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Interdire aux sociétés 25 RKB, MD de détenir, distribuer, importer, commercialiser, utiliser tous autres produits susceptibles de porter atteinte à la marque de l’Union européenne [L] [B] n° 11834645 de la société AMS Design, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Ordonner la confiscation et la remise à la société AMS Design, dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, de l’ensemble des produits incriminés dans leur emballage, actuellement détenus par Mme [B], la société 25RKB, et dans les stocks des sociétés MD ou de toute autre entité sur le territoire de l’Union européenne, en vue de leur destruction sous contrôle d’huissier et aux frais in solidum de Mme [B], la société 25RKB et des sociétés MD.
- Interdire à Mme [B], à la société 25RKB et aux sociétés MD d’utiliser et de reproduire la marque de l’UE [L] [B] n°11834645 pour la création, la commercialisation, la distribution et la promotion de tous produits désignés par cette marque. ET POUR LES PRÉJUDICES CAUSÉS,
A titre principal :
➢ Pour la contrefaçon de la marque de l’UE [L] [B] n° 11834645 :
- Condamner in solidum les sociétés MD et 25RKB, à verser à la société AMS Design la somme provisionnelle de 500.000 euros quitte à parfaire, au titre du préjudice commercial,
- Condamner in solidum les sociétés MD et 25RKB, à verser à la société AMS Design la somme provisionnelle de 200.000 euros quitte à parfaire, au titre du préjudice moral, soit un total de 700.000 euros, quitte à parfaire.
➢ Pour les actes de concurrence déloyale et de parasitisme :
- Condamner in solidum Mme [B] et les sociétés MD à verser à la société AMS Design la somme provisionnelle de 500.000 euros, quitte à parfaire.
A titre subsidiaire :
➢ Pour la violation de la convention du 23 novembre 2016 :
- Condamner in solidum Mme [B], la société 25RKB et les sociétés MD à verser à la société AMS Design la somme de 1.200.000 euros.
En tout état de cause,
- Ordonner aux sociétés MD d’avoir à communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant signification du jugement à intervenir, une attestation de leur commissaire aux comptes précisant (au besoin dans le cadre d’un régime de confidentialité à déterminer):
- les quantités de bijoux fabriquées, vendues et exportées depuis temps non prescrit ;
- le chiffre d’affaires et la marge brute sur coûts directs réalisés du fait de la vente et de la distribution des produits contrefaisants ;
- Se Réserver la liquidation des astreintes ordonnées conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois revues ou journaux au choix de la société AMS Design et aux frais in solidum de Mme [B] et des sociétés MD et 25RKB, sans que le coût global de ces insertions puisse excéder chacune la somme de 5.000 euros HT.
- Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet des sociétés MD dont l’adresse url est www.massimodutti.com, pendant une durée ininterrompue d’un mois, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Donner Acte à la société 25RKB de son intervention volontaire.
- Débouter les sociétés MD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- Débouter Mme [B] et la société 25RKB de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- Juger que la clause 2.3 de la Convention conclue le 23 novembre 2016 entre Mme [B] et la société AMS Design est valable.
- Juger que la société AMS Design n’a pas renoncé à la clause 2.3 de la Convention conclue le 23novembre 2016 avec Mme [B].
- Juger que la société AMS Design n’a pas porté atteinte au droit moral de Mme [B].
- Juger que la société AMS Design n’a commis aucun acte de dénigrement au préjudice de Mme [B].
- Condamner in solidum Mme [B], la société 25RKB et les sociétés MD à verser à la société AMS Design la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Juger que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et l’ordonner, nonobstant appel et sans constitution de garantie, en raison des atteintes portées aux droits et intérêts de la société AMS Design qui ne sauraient se perpétuer sans lui causer un grave préjudice.
- Condamner in solidum Mme [B], la société 25RKB et les sociétés MD en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL de Marcellus & Disser, représentée par Me de Marcellus, Avocat à la Cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 mars 2024, Mme [B] et la société 25 RKB demandent au tribunal, au visa des articles L.121-1, L.713-2 et L.713-6 du code de la propriété intellectuelle, 1147, 1217 et 1240 du code civil, de : Sur les demandes formulées par AMS Design
A titre principal,
- Juger que la société 25RKB n’a commis aucun acte de contrefaçon de la marque de l’UE [L] [B] n°1834645 de la société AMS Design résultant de la collection capsule « Curated Pieces » commercialisée sous la marque « Massimo Dutti » et des actes promotionnels associés ;
- Juger que Mme [B] n’a commis aucun manquement contractuel au titre de la convention conclue le 23 novembre 2016 ;
- Constater que les demandes formulées par AMS Design à l’encontre de Mme [B] au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ne sont pas distinctes de celles formulées au titre de la contrefaçon de la marque de l’UE [L] [B] n°1834645;
- Constater que la demande reconventionnelle de Mme [B] en nullité de la clause prévue à l’article 2.3 de la convention du 23 novembre 2016 n’est pas prescrite;
- Juger que la clause telle que prévue à l’article 2.3 de la convention du 23 novembre 2016 est nulle ;
- Débouter la société AMS Design de sa demande de fin de non-recevoir relative à la demande reconventionnelle de Mlle [B] en nullité de la clause prévue à l’article 2.3 de la convention du 23 novembre 2016 ;
- Débouter la société AMS Design de l’ensemble de ses demandes et prétentions, à toutes fins qu’elles comportent sur quelque fondement que ce soit ;
- Condamner la société AMS Design à l’intégralité des dépens et à verser à Mme [B] et à la société 25 RKB la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner AMS Design aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Juger que Mme [B] n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme à l’encontre de la société AMS Design ;
- Juger que la société AMS Design a renoncé à l’application de la clause prévue à l’article 2.3 de la convention du 23 novembre 2016 au terme de la transaction conclue le 22 mai 2019 ;
- Constater l’absence de preuves par la société AMS Design quant au prétendu préjudice et quant à son quantum ;
- Débouter la société AMS Design de l’ensemble de ses demandes et prétentions, à toutes fins qu’elles comportent sur quelque fondement que ce soit ;
- Condamner la société AMS Design à verser à Mme [B] et à la société 25 RKB la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner AMS Design aux entiers dépens.
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Massimo Dutti
- Constater que ni Mme [B] ni la société Massimo Dutti France ne sont parties au Contrat de Collaboration conclu le 26 juin 2020 ;
- Juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie telle que prévue dans le Contrat de Collaboration conclu le 26 juin 2020 ne sont pas réunies ;
- Juger que la société Grupo Massimo Dutti était parfaitement informée de l’existence des droits d’AMS Design sur sa marque « [L] [B] » n°1834654 ;
- Juger que la société 25 RKB et, a fortiori, Mme [B], n’ont commis aucun manquement à l’encontre des sociétés MD ;
- Juger que Mme [B] n’a commis aucune faute délictuelle à l’encontre des sociétés MD;
- Constater que la décision de retirer du marché la Collection « Curated Pieces » résulte d’une décision unilatérale des sociétés MD qui ne saurait être reprochée à la société 25RKB et, a fortiori, à Mme [B] ;
- Constater que les modalités d’usage du nom de Mme [B] ont relevé de choix opérés par Grupo Massimo Dutti S.A. ;
Si la société 25RKB était condamnée au titre de la contrefaçon de la marque de l’UE [L] [B] n°1834645,
- Juger reconventionnellement qu’en conséquence, la société Grupo Massimo Dutti a commis une faute contractuelle au préjudice de la société 25RKB en n’exécutant pas le Contrat de Collaboration du 26 juin 2020 conformément aux termes convenus ;
- Débouter les sociétés MD de l’ensemble de leurs demandes et prétentions, à toutes fins qu’elles comportent sur quelque fondement que ce soit ;
- Rejeter l’appel en garantie formé par les sociétés MD à l’encontre de Mme [B] et de la société 25RKB ;
- Condamner à titre reconventionnel, la société Grupo Massimo Dutti au titre des manquements contractuels commis à l’égard de la société 25RKB et à lui verser une indemnité de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner solidairement MD à verser à Mme [B] et à la société 25 RKB la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les sociétés MD aux entiers dépens.
Sur l’appel en garantie formulé à l’encontre de la société ALBINGIA
A titre principal,
- Déclarer recevable et bien fondée la société 25 RKB à appeler en la cause en intervention forcée la société Albingia ;
S’il était fait droit en tout ou partie aux demandes de la société AMS Design et/ou des sociétés MD à l’encontre de la société 25 RKB,
- Condamner la société Albingia à la relever et garantir de toute condamnation - y compris in solidum - qui serait prononcée à son encontre.
A titre subsidiaire,
- Débouter la société Albingia de l’ensemble de ses demandes et prétentions, à toutes fins qu’elles comportent sur quelque fondement que ce soit ;
A titre reconventionnel, à l’égard de la société AMS Design
- Juger que la société AMS Design a porté atteinte au droit moral de Mme [B] en encourageant les violations de ce droit au sein de la convention du 23 novembre 2016, au sein des demandes formulées tant à l’encontre des sociétés MD que de la société Orfevrerie Christofle ainsi qu’au travers de déclarations faites auprès d’organes de presse ;
- Déclarer recevable la demande reconventionnelle de Mme [B] à l’encontre de la société AMS DESIGN relative aux actes de dénigrement ;
- Constater qu’en adressant une lettre de mise en demeure à la société Orfevrerie Christofle et en prenant attache avec plusieurs organismes de presse, la société AMS Design ont commis des actes de dénigrement à l’encontre de Mme [B] en sa qualité de professionnelle créatrice d’œuvres ;
- Débouter la société AMS Design de sa demande de fin de non-recevoir ;
- Condamner la société AMS Design à payer à Mme [B] une indemnité de 60 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à son droit moral ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la société AMS Design dont l’adresse url est www.[010].com, pendant une durée interrompue d’un mois, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Interdire à la société AMS DESIGN de commettre tout acte ayant vocation à porter atteinte au droit moral à la paternité de Mademoiselle [L] [B], et ce, sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée ;
- Condamner la société AMS Design à payer à Mme [B] une indemnité de 50 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des actes de dénigrement commis.
En toutes fins,
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir.

Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives n°6 notifées par voie électronique le 8 mars 2024, les sociétés Massimo Dutti demandent au tribunal, au visa des articles 1100 et s.,1101 et s., 1240 et 1625 et s. du code civil, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :- Juger les sociétés MD recevables et fondées en leurs conclusions, fins et moyens,
- Juger que les sociétés MD n’ont commis aucun acte de contrefaçon de la marque [L] [B] n°1834645 ;
- Juger en conséquence la société AMS Design mal fondée en son action principale en contrefaçon ;
- Juger que les sociétés MD n’ont commis aucun acte ni de concurrence déloyale, ni de parasitisme et n’ont pas engagé leur responsabilité civile extracontractuelle ;
- Juger en conséquence la société AMS Design mal fondée en son action principale ou subsidiaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
- Débouter en conséquence la société AMS Design de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent sur quelque fondement que ce soit.
- Juger les sociétés MD recevables et fondées en leurs demandes reconventionnelles ;
- Condamner la société AMS Design à payer :
- à la société Massimo Dutti France une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial outre une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- à la société Grupo Massimo Dutti une indemnité de 134 972,43 euros au titre du contrat qu’elle a interrompu, outre une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial et une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
- Condamner la société AMS Design à payer à chacune des sociétés MD la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 2000 euros à titre de remboursement des frais de médiation mis à leur charge.
- Condamner la société AMS Design aux entiers dépens de la procédure.
A titre subsidiaire et à toutes fins, au visa du contrat du 26 juin 2020 et des articles 1101 et s, 1240 du code civil,
- Donner acte à la société 25RKB de son intervention volontaire,
- Juger que la société 25RKB et Mme [B] ont engagé leur responsabilité contractuelle.
- Les Condamner in solidum à rembourser à la société Grupo Massimo Dutti la somme de 134 972,43 euros HT qui leur a été versée dans le cadre du contrat du 26 juin 2020.
- Condamner in solidum Mme [B] et la société 25RKB à garantir la société Grupo Massimo Dutti de toutes les conséquences éventuelles de la présente procédure en principal, intérêts et frais au titre des garanties souscrites à l’article 4 du contrat du 26 juin 2020.
- Condamner in solidum Mme [B] et la société 25RKB à garantir la société Massimo Dutti France de toutes les conséquences éventuelles de la présente procédure en principal, intérêts et frais en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Subsidiairement, s’il était considéré que Mme [B] n’est pas partie au contrat du 26 juin 2020,
- Juger qu’elle a engagé sa responsabilité civile.
En conséquence et en toute hypothèse,
- Condamner in solidum Mme [L] [B] et la société 25RKB à payer :
- à la société Massimo Dutti France une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial outre une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- à la société Grupo Massimo Dutti une indemnité de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial outre une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
- Condamner in solidum Mme [B] et la société 25RKB à payer à chacune des sociétés MD la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 2000 euros à titre de remboursement des frais de médiation mis à leur charge.
- Condamner in solidum Mme [B] et la société 25 RKB aux entiers dépens de la procédure.
A titre infiniment subsidiaire et en toute hypothèse,
- Juger que la société Grupo Massimo Dutti n’a commis aucun manquement contractuel, ni faute de quelque nature que ce soit.
- Débouter en conséquence la société 25 RKB de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 50 000 euros formée à l’encontre de la société Grupo Massimo Dutti.
- Débouter en conséquence Mme [B] et la société 25 RKB de leur demande formée à l’encontre de la société Grupo Massimo Dutti et de la société Massimo Dutti au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire et en toute hypothèse,
- Débouter la société AMS Design de ses demandes de condamnation in solidum de l’ensemble des défenderesses.
A toutes fins
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le , la société Albingia demande au tribunal, au visa des articles L 113-1 et L112-6 du code des assurances, de :A titre principal
- Débouter les sociétés AMS Design, MD de toutes leurs demandes et déclarer sans objet la demande de garantie formée par la société 25RKB auprès de la société Albingia ;
A titre subsidiaire
- Débouter la société 25RKB de sa demande de garantie compte tenu des exclusions contractuelles applicables.
A titre très subsidiaire
- Tenir compte du plafond de garantie de 200.000 € et de la franchise de 6.000 € prévus au contrat souscrit par la société 25RKB et dire et juger qu’aucune condamnation à l’encontre d’Albingia ne pourra excéder la somme maximale de 194.000 €.
A titre infiniment subsidiaire,
- Ecarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
- Condamner la société 25RKB ou tout succombant à payer à la société Albingia la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société 25RKB ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il importe de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société 25 RKB, sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile, qui n’est pas discutée par les parties.

I. - Sur les demandes de la société AMS Design

Sur les fins de non-recevoir

Moyens des parties

La société AMS Design soutient que les demandes reconventionnelles de Mme [B] en nullité de l’article 2.3. de la Convention du 20 novembre 2016 et sur le fondement de l’atteinte au droit moral et du dénigrement sont irrecevables car prescrites ou ne présentent pas de lien suffisant avec le litige objet de la procédure. Elle estime ainsi que la demande reconventionnelle en annulation de la clause prévue à l’article 2.3. de la Convention aux motifs qu’elle serait disproportionnée est prescrite, l’assignation étant sans effet interruptif. Elle conteste en outre la qualification de clause de non-concurrence, soutenant que la clause porte sur la jouissance paisible des droits qui ont été cédés et en aucun cas sur le droit à la paternité de Mme [B], comme celle-ci le prétend.Elle estime que parfaitement informée de la portée de la clause, la défenderesse était en mesure d’en soulever la nullité dès le jour de sa signature et disposait donc jusqu’au 23 novembre 2021 pour en contester la validité, ce qu’elle n’a fait que le 3 avril 2023. Elle considère par ailleurs que la demande sur le fondement du dénigrement et de la violation contractuelle de la transaction du 22 mai 2019 est tout aussi irrecevable, en ce qu’elle est dépourvue d’un lien suffisant avec la demande originaire et invoque en les cumulant les responsabilités délictuelle et contractuelle pour les mêmes faits invoqués.
Mme [B] et la société 25RKB répliquent en substance que l’effet interruptif de prescription d’une action se rapportant à une convention emporte interruption de la prescription attachée aux demandes reconventionnelles relatives à cette convention ; qu’ainsi l’assignation délivrée le 18 décembre 2020 a interrompu le délai de prescription de la demande de la société AMS Design pour violation de la clause 2.3. de la Convention du 23 novembre 2016 et cet effet interruptif s’est étendu aux demandes de Mme [B] portant sur ce même contrat et donc la même clause ; que cette convention se rattache nécessairement au contrat de travail de Mme [B] qui la liait à la société AMS Design ; qu’elle n’était donc pas prescrite lorsqu’elle a formé sa demande en nullité le 3 avril 2023. Elles ajoutent qu’en toute hypothèse, la clause de l’article 2.3. est contraire aux dispositions d’ordre public relatives au droit moral à la paternité - qui est imprescriptible - dont jouit Mme [B]. Enfin, Elles estiment que la demande reconventionnelle sur le fondement du dénigrement présente un lien suffisant avec le litige, dès lors qu’elle présente des fondements identiques à ceux sur lesquels la demanderesse s’est appuyée à l’encontre des parties défenderesses, que ce soit au titre des agissements en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire, ou des manquements contractuels au regard de la convention du 23 novembre 2016.
Appréciation du tribunal

* sur la prescription de la demande en nullité de la clause 2.3 de la Convention

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2241, alinéa 1er, du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Il est de principe que l'interruption de la prescription de l'action principale ne peut s'étendre à la demande reconventionnelle (Com. 1er oct. 1991, pourvoi n° 89-21.869 , Bull. civ. IV, n°276 ; Com. 14 janvier 1997, pourvois n° 95-10.188 et 95-10.214, Bull. IV, n°16).
Il n'en est autrement que si les deux actions au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail (Soc. 11 févr. 2004, Bull.V, n°48 ; Soc. 26 mars 2014, n°12-10.202), sous la réserve toutefois que l' effet interruptif attaché à une demande relative à l'exécution du contrat de travail ou à sa rupture ne s'étend pas à la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du même contrat (Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.011, publié au Bulletin).
En l’espèce, la clause 2.3. à l’article 2 « Autorisation d'utilisation du nom patronymique » de la Convention du 23 novembre 2016 stipule « Madame [B] s'engage à ne pas utiliser le Nom Patronymique, seul ou en association, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, dans le cadre d’une activité de conception, de création et de commercialisation de produits de bijouterie, joaillerie, horlogerie, ainsi que d’une activité de création, de production et de commercialisation de vêtements, de lunettes et d’accessoires de mode (tels que notamment les sacs, maroquinerie, bagages, chaussures…), de produits cosmétiques et de parfumerie (en ce y compris les bougies parfumées), sauf accord écrit ultérieur des Parties. L’engagement visé au présent article 4.3 est consenti pour (i) la durée de la vie de la société AMS Design ou de toute société qui viendrait à acquérir ses actifs et (ii) le territoire de l’Union européenne, des Etats-Unis et du Japon. ».

Mme [B], qui a négocié et conclu la Convention du 23 novembre 2016 à laquelle appartient la clause 2.3. disposait d’un délai de cinq ans jusqu’au 23 novembre 2021 pour en contester la nullité. En soulevant la nullité de la clause par conclusions du 3 avril 2023, elle a agi hors délai et se trouve ainsi prescrite, l’interruption de l’action principale de la société AMS Design par l’effet de l’assignation délivrée le 18 décembre 2020 ne s’étendant pas à la demande reconventionnelle en nullité de Mme [B]. Oui
Le fait que les deux actions procèderaient d’une même relation contractuelle est inopérant puisqu’elles ne concernent nullement l’exécution d’un contrat de travail. A supposer même que la Convention du 23 novembre 2016 puisse se rattacher nécessairement au contrat de travail comme Mme [B] le prétend, aucun effet interruptif attaché à la demande principale portant sur ce contrat ne s'étend à la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du même contrat.oui
Enfin, si Mme [B] conteste la validité de la clause en ce qu’il s’agit d’une clause de non-concurrence qui serait disproportionnée et donc nulle, elle ne peut exciper en même temps de la contrariété de la clause aux dispositions protectrices afférentes au droit moral à la paternité, pour arguer du caractère imprescriptible de celui-ci. Oui !
Il s’ensuit que la demande de Mme [B] en nullité de la clause 2.3. est irrecevable
* sur la recevabilité des demandes de Mme [B] sur le fondement du dénigrement

L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la société AMS Design reproche à Mme [B] et la société 25 RKB la contrefaçon de la marque de l’UE [L] [B] n° 11834645, des actes de concurrence déloyale et parasitisme, subsidiairement la violation par Mme [B] de ses engagements souscrits au titre de la Convention de 2016.
La demande formée par Mme [B] sur le fondement du dénigrement est une demande reconventionnelle dont la recevabilité est subordonnée à la démonstration d’un lien suffisant de rattachement de cette demande à la prétention originaire de la société AMS Design. En l’occurrence, Mme [B] demande réparation de son préjudice pour manquement au protocole d’accord transactionnel du 22 mai 2019 conclu à la suite de son licenciement et à raison des actes de dénigrement que lui aurait causé la société AMS Design en adressant une lettre de mise en demeure à la société Orfèvrerie Christofle dans laquelle elle indique être titulaire de diverses marques « [L] [B] », « [B] » ou « AB» déposées notamment en classe 14 et être bénéficiaire en vertu de la Convention du 23 novembre 2016 de divers droits ainsi que de la jouissance du nom patronymique [L] [B].
Or, la société Orfèvrerie Christofle est étrangère au présent litige qui oppose la société AMS Design aux sociétés Massimo Dutti, à la société 25 RKB et Mme [B] à raison de la conception et de la commercialisation de la collection de bijoux Curated Pieces. En outre, la société AMS Design ne fait aucune référence à la présente procédure qui l’oppose aux défenderesses dans le courrier litigieux adressé à la société Orfèvrerie Christofle. Enfin, en invoquant un manquement contractuel pour cause de dénigrement sur le fondement de la transaction conclue le 22 mai 2019 à la suite de son licenciement, la demande reconventionnelle de Mme [B] est distincte des prétentions originaires de la société AMS Design en contrefaçon de sa marque, concurrence déloyale et parasitaire et violation de la Convention du 23 novembre 2016.
La demande reconventionnelle de Mme [B] ne présentant pas un lien suffisant avec les prétentions originaires de la société AMS Design, elle est donc irrecevable.
Sur la contrefaçon de la marque de l’UE « [L] [B]» n° 11834645

Moyens des parties

La société AMS Design soutient que les sociétés MD et 25 RKB ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque UE « [L] [B]» n°11834645 sans son autorisation sur 11 des 12 bijoux litigieux, sur la pochette en tissu dans laquelle chaque bijou est proposé et sur l’étiquette de prix de chaque bijou, et à tout le moins par imitation. Elle observe que les produits incriminés, bijoux et écrins, sont identiques aux produits visés par la marque. Elle ajoute que le signe incriminé «Mademoiselle [L] [B]» reprend la marque « [L] [B]» à l’identique visuellement et phonétiquement, cependant que conceptuellement les deux signes sont très similaires voire identiques ; que le terme « Mademoiselle» non distintif n’a pas vocation à amoindrir l’existence d’un risque de confusion, s’agissant d’un simple titre de civilité. Elle estime qu’en raison de l’identité des produits et de la forte similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités, l’existence de la marque Massimo Dutti sous le signe Mademoiselle [L] [B] n’y faisant pas obstacle, bien au contraire. Elle estime que la comparaison du signe incriminé avec la marque dont elle est titulaire n’a aucune raison de tenir compte de la présence du signe Massimo Dutti dès lors que le public percevra deux signes distincts apposés à proximité et indépendants.
Elle conteste que l’usage du nom Mademoiselle [L] [B] soit l’expression du droit moral à la paternité, estimant que la société 25 RKB à laquelle elle reproche les actes de contrefaçon, est mal fondée à invoquer l’existence d’un droit moral de l’auteur pour justifier l’utilisation du signe contrefaisant puisqu’elle n’est pas l’auteur des bijoux et que si les dispositions légales afférentes au droit moral de l’auteur permettent à celui-ci de jouir du respect de son nom, sa qualité, son oeuvre, elles n’autorisent pas pour autant à violer les droits d’un titulaire de marque ou à violer des obligations contractuelles. Elle précise que le signe Mademoiselle [L] [B] est bien un usage à titre de marque pour être apposé au même titre que la marque Massimo Dutti sur les bijoux eux-mêmes, sur les étiquettes et sur les pochettes. Enfin, elle indique s’appuyer sur les pièces objet du constat d’achat du 30 novembre 2020 pour démontrer la réalité de la contrefaçon.
Les sociétés MD répliquent essentiellement que quelque soit le mode d’utilisation de l’élément critiqué et/ou de son éventuelle apposition sur le produit, il importe de se placer du point de vue du public pertinent pour rechercher la perception qu’il a pu avoir du signe critiqué apprécié dans son ensemble et dans l’environnement commercial en cause. Elles font valoir que le signe revendiqué n’a pas été utilisé dans sa fonction de marque, de sorte qu’il ne ressort pas du domaine de la contrefaçon ; que l’usage reproché n’a en effet d’autre objet que d’informer les clients de la marque Massimo Dutti qu’une série de 12 bijoux a été réalisée par l’artiste parisienne de bijoux Mademoiselle [L] [B] dans le cadre d’un contrat dénué d’ambiguïté. Elles soulignent que la société Grupo Massimo Dutti a été autorisée expressément par Mme [B], aux termes du contrat de collaboration du 26 juin 2020, à utiliser et faire référence à la signature de l’artiste «by mademoiselle [L] [B]» et à son nom patronymique lors de la présentation et de l’offre en vente des bijoux et à associer les marques Massimo Dutti et By Mademoiselle [L] [B].
Elles exposent que l’absence d’usage à titre de marque rend inutile de procéder à une comparaison des signes en conflit et qu’en tout état de cause, la société AMS Design ne peut se borner à comparer le signe litigieux avec la marque [L] [B] sans tenir compte de la marque Massimo Dutti qui est pourtant seule associée à la signature incriminée sur la pochette en tissu ; que ces mentions Mademoiselle [L] [B] et Massimo Dutti font seulement référence à la collaboration entre l’artiste et la marque Massimo Dutti ; qu’en magasin et en ligne, l’univers commercial est dédié à la marque Massimo Dutti, ce qui exclut d’isoler la mention incriminée, comme le fait la société demanderesse. Elles contestent la portée probatoire des différents constats produits aux débats : les quelques usages critiqués dans un contexte commercial dédié à la seule marque Massimo Duttti excluent que la référence faite au nom de Mme [B] qui a dessiné les bijoux aient pu constituer un usage à titre de marque.
Elles rappellent que le public pertinent est habitué à se voir proposer dans des secteurs variés des offres de collection dites «capsules» ou «édition limitée» associant une marque et la signature/nom d’un designer ou artiste renommé et qu’elles-mêmes réalisent régulièrement des collections de ce type.
La société 25 RKB et Mme [B] opposent en substance que la marque Massimo Dutti est le seul usage à titre de marque constatable au titre de la commercialisation et de la promotion de la collection « Curated Pieces», une simple comparaison de ce signe avec celui «Mademoiselle [L] [B]» permettant de constater que ce dernier est dominé par la marque Massimo Dutti qui sera perçue par le public en premier, reléguant le signe «Mademoiselle [L] [B]» au second plan. Elles soutiennent à cet égard que ce signe ne saurait être qualifié autrement que comme la signature de la créatrice, l’expression de son droit à la paternité, visant à l’identifier en tant que créatrice d’oeuvres originales, le contrat de collaboration du 26 juin 2020 limitant l’usage de la signature Mademoiselle [L] [B] à la plus simple expression du droit moral à la paternité. Elles estiment que la mention incriminée ne prête donc pas à confusion : elle évoque la personne de Mme [B] et non la marque de la société AMS Design. Ils soutiennent que lorsque l’usage du nom est l’expression du droit à la paternité de son auteur, le droit des marques s’incline devant le droit moral.
Ils soutiennent encore que le public pertinent n’a pu se méprendre lors du lancement de la collection sur le fait que les produits associés étaient commercialisés sous la seule marque Massimo Dutti laquelle avait simplement collaboré avec l’artiste [L] [B]. Ils estiment à cet égard que la société AMS Design ne démontre pas la confusion alléguée.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause la comparaison pertinente des signes est celle qui oppose la marque [L] [B] et celle Massimo Dutti, lesquels signes présentent des différences substantielles tant sur le plan visuel, phonétique que conceptuel.
Appréciation du tribunal

L'article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne intitulé "Droit conféré par la marque de l'Union européenne", dispose que :« 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ; [.]
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe ou de fournir des services sous le signe ; (...)

En application des dispositions de l'article L. 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice), le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage par un tiers d'un signe identique ou similaire que si cinq conditions sont remplies : premièrement, cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ; deuxièmement, il doit être fait sans autorisation du titulaire ; troisièmement, il doit être fait à titre de marque ; quatrièmement, il doit concerner des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; cinquièmement, il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public (CJCE 11 sept. 2007, [G], aff. C-17/06, point 15 ; 19 févr. 2009, UDV North America, aff. C-62/07, point 42 ; CJUE, 12 juin 2008, O2 Holdings ET O2, C-533/06, point 57).
L'existence d'une atteinte aux fonctions de la marque suppose que le signe soit utilisé « en tant que marque » ou « à titre de marque », c'est-à-dire comme mode d'indication de l'origine de produits ou de services.
Lorsqu’il n’y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l'appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné.
Interprétant les dispositions rédigées en termes identiques de l'article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29 ; 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97).
Selon cette même jurisprudence, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17) parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et entre les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque (voir par exemple CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20 ; plus récemment, s'agissant du caractère distinctif, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51).
Il est en effet constant que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (arrêt Canon). Ainsi, le degré de distinctivité de la marque peut-il constituer un indice pertinent dans l'analyse (Com., 30 mai 2017, n°06-14.642) et la connaissance de la marque sur le marché, en termes de notoriété ou de renommée (à savoir de connaissance par une partie significative du public concerné) constitue également un repère (Com., 9 mars 2010, n°09-12.982).
En l’espèce, et d’emblée, la société AMS Design justifie de ses droits sur la marque verbale européenne « [L] [B] » déposée le 22 mai 2013 et enregistrée en classes n°3, 9, 14, 18 et 25, régulièrement renouvelée.
La société AMS Design produit un procès-verbal de constat d’achat du 30 novembre 2020 dressé par un commissaire de justice aux termes duquel celui-ci constate que les termes «[L] [B]» sont apposés :- sur 11 des 12 bijoux litigieux - les créoles étant dépourvues d’ inscription en raison de leur f

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