TJ 75056, 11 sept. 2025, RG 23/00283
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
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Saisies immobilières
N° RG 23/00283 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EXH
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société EFG BANK ([Localité 6]) société anonyme de droit Société EFG BANK ([Localité 6]) société anonyme de droit monégasque
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine FOURNIER GILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0008
DÉFENDERESSE
Société [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2] (DANEMARK)
représentée par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0076
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 10 juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me FOURNIER GILLE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me AZOULAI
Le :
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Décision du 11 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00283 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EXH
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 19 juillet 2023, publié le 30 août 2023 au Service de la publicité foncière de Paris 2, sous le volume 2023 S numéro 104, suivi d’un rectificatif du 13 septembre 2023 volume 2023 S numéro 117, la société EFG Bank (Monaco) a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société [Adresse 3], situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 30 octobre 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Suivant un jugement d'orientation du 14 mars 2024, le juge de l'exécution a mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant était de 31 600 605,84 euros, intérêts arrêtés au 23 juin 2023 et a autorisé la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 80 millions d'euros en principal.
Par jugement du 20 juin 2024, le juge de l'exécution a accordé à la partie saisie un délai supplémentaire et a renvoyé l'affaire à l'audience du 19 septembre 2024.
Aux termes d’un jugement du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis à l’audience d’adjudication du 6 février 2025.
La débitrice saisie ayant interjeté appel de ce jugement et saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution, le report de la vente forcée a été ordonné par jugement du 6 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025, puis à celle du 10 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 8 juillet 2025, puis par conclusions déposées par son nouveau conseil le 10 juillet 2025, la société [Adresse 3] demande la suspension de la procédure de saisie immobilière, exposant qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son profit par le tribunal des activités économiques de Paris le 19 mars 2025 et que la tierce-opposition formée par la société EFG Bank contre cette décision a été déclarée irrecevable par jugement du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 622-21, II, du code de commerce, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
En l'espèce, la débitrice saisie produit :
- un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 19 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à son profit,
- un jugement de la même juridiction du 17 juin 2025 déclarant irrecevable la tierce-opposition formée par la société EFG Bank ([Localité 6]) à l’encontre du jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société [Adresse 3].
Il convient en conséquence de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière,
Ordonne la radiation du dossier du rôle et dit qu’il sera rétabli sur simple demande de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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