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TJ 13055, 9 sept. 2025, RG 20/01696


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Date
09/09/2025
Numéro
20/01696
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68c314b3c6c6896192a694f5

Texte de la décision

19,607 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/03188 du 09 Septembre 2025

Numéro de recours: N° RG 20/01696 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XUS3

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représenté par Madame [M] [H], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
LABEILLE Fabienne

L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva

L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [12] a régularisé le 20 décembre 2018 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [Z] [T], docker, mentionnant les circonstances suivantes :

« Date :20.12.2018 ; Heure : 07 heures 10 ; Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 6 heures à 13 heures ; Lieu de l’accident : poste 157 navire max coller à bord ; Circonstances détaillées de l’accident : j’étais en train de dessaisir une grande barre quand j’ai glissé et suis tombé sur le dos. J’ai ressenti des douleurs à la tête et au coude ; Siège des lésions : tête, coude gauche et dos ; Nature des lésions : douleur/contusions ».

Le certificat médical initial établi en date du 20 décembre 2018 par le Docteur [P] [W] fait état de « dorsalgies et douleurs coude gauche (chute de sa hauteur en arrière) avec traumatisme crânien ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 19 janvier 2019.

Par courrier du 02 janvier 2019, la [6] (ci-après la [9] ou la caisse) a notifié à la société [12] sa décision de prendre en charge l’accident de Monsieur [Z] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Selon certificat médical de prolongation du 20 février 2019, une nouvelle lésion a été constatée « traumatisme rachis cervical : coude et bras gauche et traumatisme crânien » et prise en charge par la [9].

La société [12] a saisi, par courrier du 10 avril 2020, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [Z] [T] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 20 décembre 2018.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 18 juin 2020, la société [12] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [9] le 09 juin 2020. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/01696.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 19 juin 2020, la société [12] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille une requête rectificative afin de contester la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [9] le 9 juin 2020. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/01676.

Par ordonnance présidentielle du 11 août 2020, le tribunal de céans a ordonné la jonction des deux procédures avec poursuite de l’instance sous le seul numéro RG 20/01696.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 03 juin 2025.

La société [12], dispensée de comparaître à l’audience, demande au tribunal de :

déclarer son recours recevable, A titre principal,
lui juger inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] au titre de l’accident du 20 décembre 2018 au-delà du 16 mars 2019,A titre subsidiaire,
ordonner avant-dire droit une expertise médicale ou une consultation médicale sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du 20 décembre 2018, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure puis lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 20 décembre 2018.
Au soutien de ses prétentions, la société [12] prétend, à titre principal, que les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 16 mars 2019 ne sont pas en rapport avec le fait accidentel survenu le 20 décembre 2018 comme en atteste le Docteur [N] qu’elle a missionné. A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale judiciaire ou d’une consultation médicale sur pièces dans la mesure où elle apporte un commencement de preuve d’un litige d’ordre médical.

Représentée par une inspectrice juridique habilitée reprenant oralement ses conclusions n° 2, la [7] demande pour sa part au tribunal de :

constater que la société [12] ne démontre pas que tout ou partie des arrêts de travail à une cause totalement étrangère à l’accident du 20 décembre 2018,En conséquence,
rejeter la demande d’expertise sollicitée par la société [12],déclarer opposable à la société [12] l’ensemble des arrêts de travail résultant de l’accident du travail en date du 20 décembre 2018,débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle ajoute que, selon la jurisprudence en vigueur, elle n’est nullement tenue de démontrer l’existence d’une continuité de soins et de symptômes pour que la présomption d’imputabilité s’applique. Enfin, elle fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’arrêt de travail pris en charge serait anormalement long.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 16 mars 2019,

Monsieur [T] a bénéficié de 210 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à son accident survenu le 20 décembre 2018.

Son état de santé a été déclaré consolidé, par le médecin-conseil de la caisse, à la date du 18 juillet 2019 sans séquelles indemnisables.

La société [12] soutient que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 16 mars 2019 et verse à l’appui de ses allégations, le rapport rendu par son médecin consultant, le Docteur [N], qui indique :

« Il ne nous a pas été transmis de prescriptions de soins ou arrêt de travail entre le 19 janvier 2019 et le 20 février 2019, date à laquelle un certificat de prolongation est établi, délivre une prescription d’arrêt de travail jusqu’au 16 mars 2019 en indiquant :

Traumatisme rachis cervical : coude et bras gauche et traumatisme crânien.

Aucune autre prescription de soins ou arrêt de travail ne nous a été transmise (…)

Il ne nous a été transmis que deux certificats d’arrêt de travail, justifiant des soins et arrêts de travail jusqu’au 16 mars 2019, l’évolution ultérieure n’étant documentée par aucun élément.

Il n’existait, manifestement, aucune complication évolutive comme en atteste l’absence de séquelles indemnisables.

Dans ces conditions, au titre de l’accident déclaré, on ne peut retenir que la prescription de soins et arrêts de travail du 20 décembre 2018 au 16 mars 2019, aucun élément objectif ne permettant de retenir une justification aux soins et arrêts de travail prescrits au-delà d’une telle période.

Conclusions :

Plaise au tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener la durée de prise en charge justifiée du 20 décembre 2018 au 16 mars 2019, ou à défaut, de désigner tel médecin expert de son choix pour recevoir l’ensemble des pièces médicales de ce dossier et donner un avis motivé quant à la durée d’arrêt de travail justifiée au titre de l’accident déclaré. »

Elle estime que ce faisant, la caisse ne justifie ni de la continuité des symptômes et des soins ni de l’imputabilité des soins et arrêts de travail, prescrits au-delà du 16 mars 2019, à l’accident du 20 décembre 2018, ce qui doit avoir pour conséquence l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à compter du 16 mars 2019.

La caisse répond qu’il existe une continuité dans la prise en charge des soins et arrêts de travail à compter du 21 décembre 2018 jusqu’au 18 juillet 2019, date de consolidation. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité des lésions au travail s’étend à l’ensemble des arrêts et soins prescrits qui font suite à l’accident jusqu’à la consolidation ou la guérison. Elle soutient qu’il ne lui incombe pas de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins par la production de l’intégralité des arrêts de travail de l’assuré. Elle entend préciser qu’elle a en tout état de cause versé aux débats le certificat médical initial, le certificat de prolongation du 20 février 2019 faisant état d’une nouvelle lésion, le justificatif de paiement des indemnités journalières pour la période du 21 décembre 2018 au 18 juillet 2019 ainsi que la notification fixant la date de consolidation, ces pièces lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle soutient enfin que la société [12] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité.

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.

En l'espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 20 décembre 2018, mentionnant une « dorsalgies et douleurs coude gauche (chute de sa hauteur en arrière) avec traumatisme crânien » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 19 janvier 2019.

Elle produit en outre :

Le certificat médical de prolongation du 20 février 2019 mentionnant une nouvelle lésion : « traumatisme rachis cervical : coude et bras gauche et traumatisme crânien » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 mars 2019 ;L’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 21 décembre 2018 au 18 juillet 2019.Il doit être rappelé que la caisse a nécessairement soumis l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu'ils étaient justifiés par l'accident du travail initial, sans quoi l'organisme de sécurité sociale n'aurait pas accédé à une telle prise en charge.

En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident initial des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à l'assuré. Cette présomption s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison ou la consolidation, y compris s'il survient une nouvelle lésion dès lors qu'elle est reconnue en lien avec l'accident initial, et ce sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servies à Monsieur [T] postérieurement à son premier arrêt de travail.

Enfin, le tribunal relève que les conclusions du Docteur [N] sont insuffisantes à combattre la présomption d’imputabilité, s’agissant de considérations générales qui ne démontrent nullement que les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 16 mars 2019 auraient une cause totalement étrangère au travail.

Il s'ensuit que la demande d’inopposabilité formée par la société [12] au titre de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 16 mars 2019 doit être rejetée.

Sur la demande d'expertise médicale judiciaire ou de consultation médicale sur pièces,

Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »

Une mesure d'expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »

Le tribunal n’a pas l'obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s'estime insuffisamment informé.

Il est constant que la seule durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de l'absence d'imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d'une cause étrangère.

En l'espèce, la société [12] ne conteste pas la matérialité de l'accident dont a été victime son salarié le 20 décembre 2018, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident.

Elle ne conteste que l'imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] au-delà du 16 mars 2019 au titre de l’accident, arguant qu'il s'agit d'une difficulté médicale et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale sur pièces.

Elle relève à cet égard la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à son salarié qui semble conforter selon elle l'idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et considère qu’aucun élément médical ne permet de justifier une longueur d'arrêt de 210 jours. Elle estime qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident.

Elle soutient apporter un commencement de preuve quant à la longueur excessive des arrêts de travail et se prévaut, à ce titre, du rapport d’expertise établi le 12 mai 2025 par le Docteur [N], son médecin consultant, lequel conclut : « Plaise au tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener la durée de prise en charge justifiée du 20 décembre 2018 au 16 mars 2019, ou à défaut, de désigner tel médecin expert de son choix pour recevoir l’ensemble des pièces médicales de ce dossier et donner un avis motivé quant à la durée d’arrêt de travail justifiée au titre de l’accident déclaré. »

Force est néanmoins de constater que la société [12] se fonde uniquement sur le rapport précité, rendu sur étude des pièces du dossier, constitué du certificat médical initial et du certificat médical de prolongation, sans examen du salarié, pour contester le lien de causalité entre l’accident et les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 16 mars 2019.

En revanche, il convient de relever que l’arrêt de travail initial et le certificat médical de prolongation produits montrent que ceux-ci, qui ont été établis par le même médecin généraliste, sont en rapport avec la lésion initiale. La justification des arrêts de travail et soins a de surcroît été vérifiée par le médecin-conseil de la caisse.

Il en résulte que la société [12] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, qui justifierait le recours à une expertise ou la mise en œuvre d’une consultation médicale, étant rappelé que l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale.

Dès lors que les éléments communiqués par la caisse permettent largement au tribunal de statuer sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins litigieux, et que la société ne rapporte pas de commencement de preuve contraire, une expertise n’aurait pour objet que de suppléer la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner une.

Il s'ensuit que la décision de la [7] de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] est bien fondée et opposable à la société [12].

Sur les dépens,

La société [12], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE opposable à la société [12] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [T] le 20 décembre 2018 ;

DÉBOUTE la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société [12] aux dépens ;

DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.

L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT

Notifié le :

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