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TJ 35238, 9 sept. 2025, RG 25/01066


Vérifier : TJ 35238, 9 sept. 2025, RG 25/01066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/01066
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68c31694c6c6896192a6b28a

Texte de la décision

8,886 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Adresse 24]
[Localité 4]

[Courriel 33]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

N° RG 25/01066 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LNRY

JUGEMENT

DU : 09 Septembre 2025

Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 09 Septembre 2025 ,

Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Audience des débats : 06 Mai 2025,

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 09 Septembre 2025 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [21], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Epoux [K] et [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparants en personne

ET :

DEFENDEURS :

Société [30]
Chez [28]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Société [27]
Plateforme [32] paiements contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [22]
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Société [26]
Chez [34]
[Adresse 23]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [20]
Chez [34]
[Adresse 23]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [25]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [17]
Chez [Localité 29] contentieux
Service surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

Société [36]
Service recouvrement
[Adresse 35]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

Société [19]
[16]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

PROCEDURE

Le 5 septembre 2024, la [21] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [O] [L] et son épouse Mme [K] [L] née [J].

Le 7 novembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l'apurement du passif de M et Mme [L] sur une durée de 55 mois en retenant une capacité de remboursement de 1277 euros par mois.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 27 janvier 2025 à la commission de surendettement, M et Mme [L] ont contesté ces mesures, sollicitant une réduction de leur mensualité de remboursement à la somme mensuelle de 1000 € en faisant notamment état de frais de déplacement professionnels non pris en compte.

Les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 6 mai 2025.

M [L], présent en personne à l’audience et Mme [L], représentée par son époux, ont actualisé leur situation financière. M. [L] a insisté sur le fait que son entreprise est en difficulté et a mis en place du chômage partiel qui lui est imposé, si bien que son salaire devrait diminuer. Il sollicite, en conséquence, la mise en place d’un moratoire et, à défaut, une diminution de sa mensualité de remboursement.

Les créanciers ne comparaissent pas.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à M et Mme [L] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 6 janvier 2025, le recours effectué par ces derniers le 27 janvier 2025, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Le recours est donc recevable.

Sur le bien fondé de la  contestation :

Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d'apurement du passif telles que :
- le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles,
- l'imputation des paiements d'abord sur le capital,
- la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
- la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Selon l'article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En l'espèce, il résulte des déclarations des débiteurs confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l'audience les éléments suivants :

=> les ressources de M et Mme [L] s’établissent mensuellement comme suit :
- salaire de Mme [L] : 1200 €
- salaire de M [L] : 1900 €
- prestations familiales : 530 €
- Ressources totales : 3630 €

=> avec deux enfants à charge, les débiteurs assument les charges suivantes :
- loyer : 1200 €
- frais de scolarité : 160 €
- forfait chauffage : 250 €
- forfait de base : 1282 €
- forfait habitation : 243€
- frais de carburant : 140 €
- Charges totales : 3275 €

=> L’ensemble des dettes de M et Mme [L] est évalué à la somme totale de 62 658,89 €.

Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 1655 euros. Cependant, la balance entre les ressources du débiteur et ses charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 355 euros.

Il est donc illusoire de vouloir imposer à M et Mme [L] une capacité de remboursement de 1277 € au vu de la diminution des revenus du couple. Leur capacité de remboursement sera donc fixée à la somme mensuelle de 355 euros et les mesures imposées par la commission de surendettement seront infirmées.

En définitive, il convient donc de déclarer recevable et bien fondée la contestation de M et Mme [L] et d'élaborer les mesures imposées figurant au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par M et Mme [L] ;

INFIRME les mesures imposées élaborées le 7 novembre 2024 par la [21] en faveur de M. [O] [L] et son épouse Mme [K] [L] née [J] ;

FIXE à 355 euros par mois la capacité maximale de remboursement de M. [O] [L] et son épouse Mme [K] [L] née [J] ;

ORDONNE le remboursement des créances de M et Mme [L] pendant une durée de 84 mois à compter du 1er novembre 2025 conformément au tableau annexé à la présente décision ;

REDUIT à 0 le taux des intérêts de l'ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;

DIT que les créanciers concernés devront fournir aux débiteurs tous documents nécessaires tels que relevé d’identité bancaire et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de redressement déterminées par le présent jugement ;

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M et Mme [L] d'avoir à exécuter leurs obligations ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ;

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M et Mme [L] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteur et créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [21] par lettre simple ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La greffière, Le juge des contentieux de la protection

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