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TJ 78646, 11 sept. 2025, RG 24/00967


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Date
11/09/2025
Numéro
24/00967
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER CG FOND
Type
other
Id
68c318ecc6c6896192a6d6d4

Texte de la décision

2,061 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00967 - N° Portalis DB22-W-B7I-SU54

56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

CADUCITÉ de CITATION

DU :

Minute: 25/00957

[P] [O]

C/

Société TRANSAVIA

Expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [O]
Sté TRANSAVIA

JUGEMENT CADUCITÉ DE CITATION

République Française
Au nom du Peuple Français

A l' audience publique de ce Tribunal tenue le 11 Septembre 2025,

Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

M. [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

à :

Société TRANSAVIA
[Adresse 3]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

Vu les articles 385, 406, 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par acte en date du 30 novembre 2024, le demandeur a sollicité la convocation du défendeur devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 11 septembre 2025 ;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a été régulièrement cité ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence (d'office) de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile et de constater l’extinction de l’instance par application de l’article 1419 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique,

▸ Constate la caducité de la demande ;

▸ Constate l'extinction de l'instance en raison de l’absence de comparution justifiée des parties ;

▸ Laisse les dépens à la charge du demandeur.

▸ Rappelle que la présente décision peut être rapportée. Le demandeur doit faire connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

LE GREFFIER LE JUGE

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