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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 64445, 11 sept. 2025, RG 25/00096


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00096
Lieu / cour
tj64445
Chambre
CCP CTX cabinet 1
Type
other
Id
68c31a51c6c6896192a6ecb4

Texte de la décision

5,100 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU

☎ :05.47.05.34.00

N° RG 25/00096 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GDLA

JUGEMENT

DU : 11 Septembre 2025

Société SYT TECHNOLOGIES

C/

Association DPS 64 - PYRENEES ATLANTIQUES

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Société SYT TECHNOLOGIES
8 chemin des Olivettes
84310 MORIERES LES AVIGNON
représentée par Maître Flora CADENE de la SELARL GD AVOCATS, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Benoît VICTOR, avocat au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEUR

Association DPS 64 - PYRENEES ATLANTIQUES
Mairie
Place Jean Raymond Hoo Paris
64420 ESPOEY
non comparante, ni représentée

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 24 avril 2025, la société SYT Technologies a fait assigner l’association DPS 64 – Pyrénées Atlantiques devant le Tribunal judiciaire de PAU sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil en demandant à la juridiction de :
Juger l’association DPS 64 – Pyrénées Atlantiques débitrice de la somme de 4.428,96 euros TTC.
Condamner l’association DPS 64 – Pyrénées Atlantiques à lui payer la somme de 4.428,96 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2024,
Condamner l’association DPS 64 – Pyrénées Atlantiques à lui payer 120 euros au titre des frais de recouvrement,
Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Condamner l’association DPS 64 – Pyrénées Atlantiques à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’appui de ses demandes, la société SYT TECHNOLOGIE soutient avoir vendu différents équipements à l’association défenderesse et que malgré une mise en demeure de paiement l’association DPS64 – Pyrénées Atlantiques ne lui a pas payé intégralement les factures correspondantes.

A l’audience du 12 juin 2025, la société SYT TECHNOLOGIE est représentée par Maître VICTOR, avocat au barreau de PAU substituant la SELARL GD AVOCATS, avocats au barreau de NIMES et maintient ses demandes.

L’association DPS 64 – Pyrénées Atlantiques n’est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

En l’espèce, la société SYT Technologies justifie de l’existence de différentes factures, de plusieurs demandes en paiement et d’une mise en demeure de paiement adressés l’association DPS 64 – Pyrénées Atlantiques.

La tentative de conciliation s’est également avérée vaine, la défenderesse ne s’y étant pas rendue.

En conséquence, il convient de condamner l’association DPS 64 – Pyrénées Atlantiques à payer 4428,96 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2024 à la société SYT TECHNOLOGIE.
La société SYT TECHNOLOGIE sera à l’inverse déboutée de sa demande présentée au titre des frais de recouvrement qui n’est pas justifiée.

Sur les demandes accessoires

L’association DPS 64 – Pyrénées Atlantiques qui succombe à la procédure supportera la charge des dépens.

En outre, l’équité commande de condamner l’association DPS 64 – Pyrénées Atlantiques payer 800 euros à la société SYT TECHNOLOGIE en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l’association DPS 64 – Pyrénées Atlantiques à payer la somme de 4428,96 euros à société SYT TECHNOLOGIE.

DÉBOUTE la société SYT TECHNOLOGIE de sa demande au titre des frais de recouvrement.

CONDAMNE l’association DPS 64 – Pyrénées Atlantiques à payer à société SYT TECHNOLOGIE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE l’association DPS 64 – Pyrénées Atlantiques aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits,

Le Greffier, Le Juge,

Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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