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TJ 28085, 9 sept. 2025, RG 25/00123


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00123
Lieu / cour
tj28085
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
other
Id
68c31c70c6c6896192a70d5f

Texte de la décision

4,100 caractères

N° RG 25/00123 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQIQ

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[D] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 09 Septembre 2025

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [O] [R] [Y] [Z], commerçant à titre individuel
demeurant 57 rue de Courtalain - 28160 BROU
représenté par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Madame [D] [F]
demeurant 3 La Montmatière - 28160 UNVERRE
non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025.
Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Juin 2025et mise en délibéré au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 janvier 2024, Madame [F] s'est engagée à rembourser à Monsieur [Z] la somme de 6500 € au plus tard le 1er juillet 2024;

Cette somme n'ayant pas été payée à cette date, Monsieur [Z], après l'avoir mise en demeure, l'a assignée, par exploit du 15 janvier 2025, devant le Tribunal judiciaire de Chartres en paiement de ladite somme avec intérêts et anatocisme ainsi que celle de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

A l'audience du 3 juin 2025, Monsieur [Z], représenté par son avocat, maintient ses demandes;

Régulièrement citée, la défenderesse ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 1103 du Code Civil que les conventions légalement établies tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, Madame [F] s'est engagée par acte du 26 janvier 2024 à rembourser à Monsieur [Z] au plus tard le 1er juillet 2024 la somme de 6500€;

Cet acte, produit en original, est conforme à l'article 1376 du code civil en ce qui concerne la forme;

Une mise en demeure de rembourser a été adressée à la défenderesse le 5 juillet 2024;

En conséquence, le tribunal condamne Madame [F] à payer à Monsieur [Z] la somme de 6500 euros;

Sur les autres demandes

Monsieur [Z] demande qu'il soit fait application de l'anatocisme en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Il résulte de cet article que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise;

Ainsi, la condition de l'anatocisme est qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce;

En conséquence, le tribunal déboute le demandeur de cette demande;

Dans la mesure où Madame [F] succombe, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile;

L’équité commande de le condamner également à payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort et par mise à disposition au greffe

CONDAMNE Madame [D] [F] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 6.500 € (six mille cinq cent euros) avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2025;

CONDAMNE Madame [D] [F] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens;

DEBOUTE Monsieur [O] [Z] du surplus de ses demandes;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Karine SZEREDA Mansour OTHMANI

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