TJ 28085, 9 sept. 2025, RG 25/00130
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Texte de la décision
N° RG 25/00130 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQJ4
Minute : TJ
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délivrée le :
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SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
[K] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [B]
et
Monsieur [T] [H]
Tous deux demeurant 37 rue des Cordeliers - 78320 LE MESNIL SAINT DENIS
et représentés par Me GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [E]
demeurant LD RENOVATION - 23 Lieudit Bellandas - 28250 DIGNY
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025.
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Juin 2025et mise en délibéré au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] et Monsieur [H] sont convenus avec Monsieur [E], artisan, de la pose de menuiseries en PVC à leur domicile;
Un devis leur a été proposé en date du 5 décembre 2022, au nom de Monsieur [H], pour une somme de 4284,90 € TTC et un acompte sur cette somme de 1713,96€ a été payé par Madame [B] le 9 décembre 2022;
La pose n'ayant pas eu lieu depuis cette date, les requérants, après avoir mis en demeure l'artisan, l'ont assigné par exploit du 2 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement de la somme de 3 427,92 € en principal, celle de 2 000 € à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
A l'audience du 3 juin 2025, les demandeurs, représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes;
Cité à l’étude de l’huissier de justice, le défendeur ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, les demandeurs versent aux débats :
- un devis de M.[E] du 5 décembre 2022 non signé ni accepté par eux,
- un relevé de compte LCL laissant apparaître un débit d'une somme de 1713,96 € mais sans que le nom du bénéficiaire apparaisse ou qu'il soit libellé s'il s'agit d'un virement ou d'un chèque,
- la copie d'un courrier recommandé du 28 février 2024 mais sans que l'accusé de réception soit communiqué,
En outre, et alors qu'il est allégué que les demandeurs ont versé un acompte de 1713,96 € , l'assignation porte sur une somme de 3 427,92 € sans aucune explication;
Les demandeurs n'établissent pas leurs prétentions;
En conséquence, le tribunal les déboute de l'intégralité de leurs demandes et laisse les dépens à leur charge;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, et ce en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Madame [O] [B] et Monsieur [T] [H] de l'ensemble de leurs demandes et laisse à leur charge les dépens de l'instance;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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