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TJ 28085, 9 sept. 2025, RG 25/00124


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00124
Lieu / cour
tj28085
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
other
Id
68c31cabc6c6896192a7114e

Texte de la décision

5,918 caractères

N° RG 25/00124 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQIS

Minute : GMC TJ

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[M] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 09 Septembre 2025

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé VILLA CAMELIA
situé 13 avenue Coriolan - 28110 LUCÉ
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SA FONCIA BRETTE,
(RCS CHARTRES n°382 830 818)
dont le siège social est sis 26/28 boulevard de la Courtille - 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [M] [C]
né le 22 Février 1973 à SAINT CYR L’ECOLE (78120)
demeurant 6 bis chemin du vieux Moulin - 78610 LE PERRAY EN YVELINES
non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025.

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Juin 2025et mise en délibéré au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé VILA CAMELIA a assigné Monsieur [C] en paiement de la somme de 5 722,38 € pour des charges de copropriété impayées au 1er avril 2025, celle de 2000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, celle de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation du défendeur aux dépens.

A l’audience, le syndicat demandeur, représenté par son avocat, maintient ses demandes.

Cité à l’étude de l’huissier de justice, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la demande principale

Il résulte de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

En l'espèce, les appels de fonds produits aux débats établissent la répartition des charges de copropriété et leur détail.

Il est également produit les procès verbaux d’assemblée des copropriétaires ayant voté les charges ainsi que les mises en demeure de payer .

La créance du syndicat des copropriétaires étant établie, le tribunal condamne Monsieur [C] à lui payer la somme de 4 740,95 € au titre des charges impayées au 1er avril 2025.

2) sur les autres demandes

Il résulte de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

L’examen du décompte produit fait apparaître des sommes ne faisant pas partie de la liste prévue par la loi précitée ou le contrat de syndic, tels que intérêts de retard ou dossier transmis à l'avocat pour un total de 429,43€ .

En conséquence, le tribunal fixe le montant des frais nécessaires à la somme de 602 €.

S’agissant de la demande de dommages intérêts, le retard d’un copropriétaire à contribuer au paiement des charges de copropriété ne constitue pas, contrairement à la demande du syndicat, une résistance abusive, mais cause un préjudice à la collectivité des autres copropriétaires contraints de pallier sa défaillance.

Le tribunal condamne Monsieur [C] à payer au syndicat la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts.

Dans la mesure où Monsieur [C] succombe, il sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile;

L’équité commande de le condamner également à payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé VILLA CAMELIA la somme de 4 740,95 € (quatre mille sept cent quarante euros et 95 centimes) au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2025.
Condamne Monsieur [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé VILLA CAMELIA, la somme de 602 € (six cent deux euros) au titre des frais nécessaires au 1er avril 2025 et celle de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages intérêts ;
Condamne Monsieur [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé VILLA CAMELIA la somme de 500 € (cinq cent euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé VILLA CAMELIA du surplus de ses demandes.

Condamne Monsieur [M] [C] aux dépens.

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI

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