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TJ 94028, 10 sept. 2025, RG 22/00199


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Date
10/09/2025
Numéro
22/00199
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème CHAMBRE CABINET B
Type
other
Id
68c31d99c6c6896192a71eb7

Texte de la décision

3,881 caractères

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00199 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TCJT / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [T] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [M] [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11]
de nationalité Française
Holding [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0224

DÉFENDEUR :

Madame [N] [R] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie BARBRY-PAINDESTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 419

1 G + 1 EX Me Emmanuelle LEROUX
1 G + 1 EX Me Sophie BARBRY-PAINDESTRE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

S. LÉONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de M. BRÉZÉ, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Madame [N] [R] [L]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]

Et
Monsieur [O] [M] [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11]

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 14 octobre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DIT que Mme [N] [L] a occupé disposé de la jouissance exclusive du domicile conjugal du 14 octobre 2021 au 8 juillet 2022,

FIXE à 11.160 euros le montant de l’indemnité d’occupation de ce bien due par Mme [N] [L] à l’indivision,

DIT que le crédit [7] est commun,

FIXE à 7.424,16 euros la créance de M. [O] [T] contre l’indivision au titre des mensualités payées par lui en remboursement de ce crédit,

REJETTE la demande de M. [O] [T] tendant à voir dire que la valeur des meubles meublants conservés par Mme [N] [L] est de 5.000 euros,

REJETTE les autres demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,

REJETTE la demande de prestation compensatoire,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire,

RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9],

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix septembre , la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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