TJ 44109, 11 sept. 2025, RG 25/00893
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Texte de la décision
N° RG 25/00893 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N57E
Minute N° 2025/
ORDONNANCE [P] RÉFÉRÉ
du 11 Septembre 2025
[E] [B]
C/
[I] [V]
copie électronique délivrée le 11/09/2025 à :
Monsieur [I] [V]
copie certifiée conforme délivrée le 11/09/2025 à :
Maître [K] [P] LANTIVY de la SELARL ARMEN - 30
Monsieur [I] [V]
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE [P] NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
ORDONNANCE [P] RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Audrey DELOURME lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 25 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 11 Septembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 25/00893 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N57E du 11 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [E] [B] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion PEUGEOT 108 immatriculé [Immatriculation 8] auprès de M. [I] [V] pour un prix de 4 500 € le 12 janvier 2025.
Se plaignant de l'allumage du voyant moteur dès le lendemain de l'acquisition, d'un défaut du déphaseur d'arbre à came et d'une consommation d'huile anormale imposant des réparations évaluées entre 6 000 et 8 000 €, M. [E] [B] a fait assigner en référé M. [I] [V] par acte de commissaire de justice du 5 août 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. [I] [V], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.
MOTIFS [P] LA DECISION
Les documents produits par M. [E] [B] au soutien de sa demande permettent de constater que si M. [I] [V] a été cité à l'adresse figurant sur les documents de vente du véhicule, à savoir [Adresse 2] à [Localité 10], un courrier de l'avocat du demandeur lui a été adressé le 25 juin 2025 au [Adresse 4] à [Localité 5], courrier auquel il a répondu par mail du 30 juin 2025 émanant de l'adresse « [Courriel 7] ».
Afin de garantir pleinement le respect du principe du contradictoire, il convient d'ordonner un nouvelle convocation par l'envoi d'une lettre simple et d'un courriel en vertu de l'article 471 alinéa 3 du code de procédure civile en vue d'inviter le défendeur à comparaître à une nouvelle audience.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons l'envoi d'une nouvelle convocation à M. [I] [V] pour l'audience du 25 septembre 2025 à 9 heures 30 à la diligence de la greffière par lettre simple à son adresse du [Adresse 4] à [Localité 6] et par courriel à l'adresse : [Courriel 7] en lui précisant qu'à défaut de comparaître à cette audience, l'affaire pourra être jugée en son absence,
Réservons les demandes et les dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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