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TJ 92050, 11 sept. 2025, RG 24/00163


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Date
11/09/2025
Numéro
24/00163
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
68c325cec6c6896192a79fb5

Texte de la décision

5,633 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/00163 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2YE

AFFAIRE

Syndicat des Copropriétaires im. “[Adresse 16]

C/

[R] [Z] [L] [G]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

Syndicat des Copropriétaires immeuble “[Adresse 17]”, [Adresse 6],
[Localité 8]
Chez SOCERM TERCEM, [Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDERESSE :

Madame [R] [Z] [L] [G]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 8]

non comparante

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 12 juin 2025 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal au 14 août 2025 et prorogé le 11 septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement délivré le 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 15]”, sis [Adresse 6] à [Localité 13] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [R] [G], situés dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 15]”, sis [Adresse 6] et [Adresse 4] [Localité 12] ([Localité 9], cadastré section AN numéro [Cadastre 3], pour une superficie de 2ha 41a 53ca, en l’espèce le lot 115 (appartement) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Ce commandement a été publié le 16 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10], volume 2024 S numéro 124.

Le procès-verbal de description des lieux a été réalisé le 25 septembre 2024.

Par acte du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 15]”, sis [Adresse 6] à [Localité 13], créancier poursuivant, a fait assigner Madame [R] [G], à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 9 janvier 2025.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 27 novembre 2024.

Après 2 renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle seul le syndicat des copropriétaires a comparu, représenté par son conseil. La débitrice n’a pas comparu.

Le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil sollicite du juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement de la procédure saisie immobiière, d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie, et de condamner Madame [G] au titre des frais de poursuites.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025, ensuite prorogé au 11 septembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [G] n’a fait connaître au juge de l'exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors que l’assignation lui a régulièrement été délivrée à personne.

En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.

Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En outre, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite de voir constater son désistement, les causes du commandement ayant été réglées.

Il convient de prendre acte de ce désistement, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 septembre 2024, et publié le 16 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10], volume 2024 S numéro 124.

En application de l'article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le syndicat des copropriétaires justifie du paiement par Madame [G] non seulement des causes du commandement mais également des frais de poursuites. La procédure ayant été rendue nécessaire par le paiement très tardif de la créance par la débitrice, les frais, qu’elle a déjà réglés, seront donc mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 15]”, sis [Adresse 7] [Localité 12] [Adresse 1]) [Adresse 14] dit que ce désistement est parfait ;

PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 septembre 2024, et publié le 16 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10], volume 2024 S numéro 124 ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [G] ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Maître Florence FRICAUDET CE TOQUE

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