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TJ 95500, 9 sept. 2025, RG 25/01702


Vérifier : TJ 95500, 9 sept. 2025, RG 25/01702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/01702
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
68c326fbc6c6896192a7b407

Texte de la décision

3,154 caractères

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE

■

cabinet de M. [Z]
juge des libertés et de la détention

AVIS D’UNE SAISINE D’OFFICE EN MAINLEVÉE

Le greffier du Juge des libertés et de la détention

à

Monsieur/Madame le Directeur
du centre hospitalier de
SOINS PSYCHIATRIQUES
- SAISINE D’OFFICE MAINLEVÉE-

N° RG : N° RG 25/01702 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWDX
M. [Y] [N]

Conformément aux dispositions de l’article R.3211-14 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous informer, par le présent courrier, que le juge des libertés et de la détention a décidé de se saisir d’office d’une procédure de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont bénéficie M. [Y] [N].

En conséquence, il vous appartient conformément à l’article R.3211-11 du code de la santé publique ci-dessous reproduit, de faire parvenir au greffe par tout moyen et au plus tard dans les 5 jours suivant la date du présent avis, tous les éléments utiles au tribunal, accompagnés d’une copie du présent avis.

[Vous voudrez bien m’adresser par tout moyen un avis de réception du présent avis. (Notamment si envoi par lettre simple ou télécopie)]

PJ :
❒ copie de la requête
❒ autre(s) (à préciser)_______________________________________________________

Le 11 Septembre 2025

Le greffier,

Art. R.3211-11 du code de la santé publique :
Le directeur d’établissement, soit d’office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l’enregistrement de la requête, tous les éléments utiles au tribunal, et notamment :
1°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers, les nom, prénoms et adresse de ce tiers, ainsi qu’une copie de la demande d’admission ;
2°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté prévu à l’article L.3213-1 et, le cas échéant, la copie de l’arrêté prévu à l’article L.3213-2 ou le plus récent des arrêtés préfectoraux ayant maintenu la mesure de soins en application des articles L.3213-4 ou L.3213-5 ;
3°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4°° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile en sa possession, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintient des soins ;
5°° L’avis du collège mentionné à l’article L.3211-9 dans les cas prévus au II de l’article L.3211-12 ;
6°° Le cas échéant :
a) L’opposition de la personne qui fait l’objet de soins à l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant, selon le cas, les motifs médiaux qui feraient obstacle à son audition ou attestant que son état mental ne fait obstacle à l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.

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