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TJ 59606, 10 sept. 2025, RG 25/01770


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Date
10/09/2025
Numéro
25/01770
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet B
Type
other
Id
68c32828c6c6896192a7c678

Texte de la décision

3,161 caractères

RG : N° RG 25/01770 - N° Portalis DBZT-W-B7J-[V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B

Minute : 25/802
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [L] [G]
née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Employée
domiciliée : chez Chez ses parents
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000171 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [R] [D]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 30 Juin 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, la demanderesse et son avocat ayant été avisés de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 30 juin 2025 ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux:

[P], [R] [D]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 7]

et

[L] [G]
née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 7]

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 7] le 22 juillet 2023, sans contrat de mariage ;

RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 10 juin 2025, date de la demande en divorce ;

DIT que [L] [G] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
[Adresse 6]
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

CONDAMNE [L] [G] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé le 10 septembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge et la Greffière,

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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