TJ 84007, 11 sept. 2025, RG 25/00914
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/653
N° RG 25/00914
N° Portalis DB3F-W-B7J-KGGI
M. [S] [T]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [S] [T]
né le 12 Octobre 1990 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me HUGUENIN-VIRCHAUX Christophe, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 29 Août 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 11 Septembre 2025 tenue dans l’unité de soins dans laquelle le patient est hospitalisé suite à un refus du Préfet de saisir les forces de l’ordre en vue d’une extraction pour la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [S] [T] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 5 octobre 2022, et a été maintenu notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 18 mars 2025 ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu en date du 27 août 2025 par le docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [T] est nécessaire au regard de la persistance d’un trouble du jugement, rendant pour l’heure prématuré un retour en détention même si la nette amélioration clinique constatée permet d’envisager une telle orientation à bref délai ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [T] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 17 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [T] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 17 septembre 2025.
Le 11 Septembre 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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