TJ 83137, 9 sept. 2025, RG 25/00857
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00857 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NP4W
N° Minute : 25/658
ORDONNANCE rendue en audience publique le 09 Septembre 2025 par Jean-Baptiste REGNIER, Vice Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assisté de Marine PRIEUR, greffier ;
REQUÉRANT : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 14] DE [Localité 17], demeurant [Adresse 20]
Comparant par madame [O], munie d'une délégation
DÉFENDEUR : Madame [J] [Y]
née le 31 Octobre 1981 à [Localité 15] ([Localité 21] ET [Localité 16]), demeurant [Adresse 4]
Comparante et assistée de Me Justine OLIVA, avocat commis d'office.
TIERS : Association ATIAM VAR, demeurant [Adresse 12] - Non comparante
MINISTÈRE PUBLIC - Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [Y] [J] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 29 août 2025 sur le fondement du péril imminent de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique au [Adresse 10] [Localité 18].
Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical d'admission du 29 août 2025, régulièrement établi par un médecin qui n'est pas médecin au sein de l'établissement d'accueil et qui n'est ni parent, ni allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, avec le directeur de l'établissement ou la personne malade,
- un certificat médical des 24 heures du 30 août 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 1er septembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission ou du certificat des 24 heures,
- un avis médical motivé du 4 septembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
M. le Procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
A l'audience, Madame [Y] [J] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le représentant de l’établissement sollicite le maintien de la mesure ;
Le conseil de Madame [Y] [J] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En application de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce l'admission du patient lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il ne peut être établi par un médecin exerçant dans l'établissement de soins accueillant le patient.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [Y] [J] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles (selon le certificat d'admission : rupture de traitement, hallucinations auditives, attitude d'écoute, vécu de persécution, menaces de mort, propos énigmatiques à la limite du passage à l'acte ; selon le certificat des 24 heures : contact formel, fermé, méfiant, attitude d'écoute, regards parfois hostiles, dissimulation des troubles psychiques, hallucinations auditives dont la patiente refuse de parler, pas de critique des troubles ; selon le certificat des 72 heures : discours projectif, désorganisé, anosognosique et perplexe, soliloquies chez une patiente qui verbalise un amendement de tout trouble délirant et hallucinatoire sous traitement antipsychotique par voie orale dont elle affirme une bonne observance, opposition aux soins en hospitalisation et adhésion passive au traitement) rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé. Il est également mis en évidence l'impossibilité de recueillir la demande d'un tiers pour son admission. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l'état de santé de Madame [Y] [J] et de l'expression de ses troubles mentaux.
L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [Y] [J], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que la patiente a été admise à la suite d'un comportement à type d'hétéro agressivité verbale dans les bars du village de [Localité 19] avec des propos délirants et un vécu persécutif ; qu'elle est connue d'autres établissements spécialisés pour troubles psychotiques ; qu'elle déclare être suivie depuis 2019 au CMP de [Localité 13] ; qu'on note une amélioration du contact, qu'elle est plus calme, coopérante, qu'il reste quelques idées délirantes de persécution, qu'elle ne rapporte pas d'hallucinations auditives ou visuelles, que l'humeur est neutres, qu'elle ne présente pas d'angoisse perceptible, pas d'idéation suicidaire verbalisée, que néanmoins, la conscience des troubles est encore partielle, que les raisons ayant justifié son hospitalisation ainsi que sa consommation d'alcool sont minimisées, que par conséquent, le mesure reste encore nécessaire pour consolider l'amélioration clinique et mettre en place un projet de sortie.
Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient.
L'absence de stabilisation de l'état de santé de Madame [Y] [J] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [Y] [J].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [J] [Y] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS Mme [J] [Y] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [J] [Y] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [J] [Y] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 14] DE [Localité 17] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à Association ATIAM VAR, tiers le 09 Septembre 2025
Copie conforme transmise au parquet ce jour par voie électronique
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 8] ( [Adresse 2] - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
M. le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire
de [Localité 22]
Requête N° RG 25/00857 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NP4W
Monsieur le Procureur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 14] DE [Localité 17] et Mme [J] [Y].
Fait à [Localité 22] le 09 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 8] ( [Adresse 2] - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Pris connaissance le
Le Procureur de la République
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 14] DE [Localité 17]
Requête N° RG 25/00857 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NP4W
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant Mme [J] [Y].
Fait à [Localité 22] le 09 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 8] ( [Adresse 2] - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Mme [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Requête N° RG 25/00857 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NP4W
Madame,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant.
Fait à [Localité 22] le 09 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 8] ( [Adresse 2] - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e)
au service du greffe du juge des libertés et de la détention)
Reçu notification et copie le .....................
Signature de Mme [J] [Y] :
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
AVIS D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Association ATIAM VAR
[Adresse 11]
[Localité 6]
Par lettre simple
Requête N° RG 25/00857 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NP4W
,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 14] DE [Localité 17] et Mme [J] [Y].
Fait à [Localité 22] le 09 Septembre 2025
Le greffier,
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Me Justine OLIVA
Requête N° RG 25/00857 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NP4W
Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 14] DE [Localité 17] et Mme [J] [Y].
Fait à [Localité 22] le 09 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 8] ( [Adresse 2] - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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