TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01465
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00622
N° RG 25/01465 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIUI
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[P]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [Z] [P] + restitution de pièces
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Le Saint Matthieu
Avenue Franklin Roosevelt BP 1309
83076 TOULON CEDEX
représentée par Mme [M] [Y], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
né le 06 Décembre 1946 à BIZERTE (99)
Le Milan - 18ème étage - Apt 72
163 rue Jean Bartolini - ZOP La Rode
83100 TOULON
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juin 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation de bail d'habitation et d’expulsion en date du 4 avril 2025 délivrée à [Z] [P], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, l’office public de l’habitat de TOULON, TOULON HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme « l’OPH THM », bailleur.
A l'audience du 10 juin 2025, le demandeur non présent mais représenté par [M] [Y], munie d'un pouvoir, indique que la dette est soldée, qu'elle se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens.
[Z] [P], locataire, n’est pas présent mais représenté par ses filles munies d’un pouvoir.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens.
Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens seront assumés par le locataire, défendeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Constatons le désistement de l’OPH TOULON HABITAT MEDITERRANEE de ses demandes.
Condamnons [Z] [P], locataire, aux dépens.
Le greffier Le président
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