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TJ 30189, 11 sept. 2025, RG 25/04402


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Date
11/09/2025
Numéro
25/04402
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68c33ae3c6c6896192a91889

Texte de la décision

13,229 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 25/04402 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFYN

ORDONNANCE DU 11 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 09 Septembre 2025 à 16h44 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04402 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFYN présentée par Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT concernant
Monsieur [P] [R] [U]
né le 10 Septembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 juin 2025 et notifié le 20 juin 2025 à 15h40 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 août 2025 notifiée le même jour à 12 août 2025 à 8h16

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [O] [F] fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurie LE SAGERE, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: La Préfecture a décidé que j'étais en situation irrégulière alors que je suis pas en situation irrégulière, je suis allé en prison. J'ai deux enfants français, comme vous, ces deux enfants grandissent sans papa. C'est ce qu'on faisait à l'époque des Africains, on séparait papa et maman d'un côté. Mes enfants sont français, ma compagne est française, mon avocate est française. C'est l'extrême droite qui gère tout ça.

Me Laurie LE SAGERE ne soulève aucune nullité de procédure ;

***

Le représentant de la Préfecture : ITN de 4 ans confimée par la TA en 2025. Copie de passeport et consulat saisi. Relance auprès des autorités Algériennes. Il a refusé le passage à la borne Eurodac. Il a 8 condamnations ce qui implique qu'il a du avoir un refus de renouvellement de titre de séjour

Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [R] [U].
***

Sur le fond, Me Laurie LE SAGERE plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
- alors qu'il n'y a pas de doute sur son identité et sa nationalité il est fort étonnant qu'il ne soit pas possible de pouvoir l'éloigner à bref délai. Il a deux enfants à [Localité 8], séparée de la mère de ses enfants mais une nouvelle compagne ici à l'audience. Son passeport aurait été amené au consulat. Il a tenté de régulariser sa situation administrative en détention, mais ses permissions pour effectuer ses démarches ont été refusées

La personne étrangère déclare :Je ne menace pas l'ordre public, la France m'a donné la chance toute ma vie. J'ai offert à la France des enfants.Je suis fiers que mes enfants soient français. J'aimerais que mes enfants soient des gens qui réussissent.J'ai jamais sorti dans une manifestation, j'ai jamais vendu des cigarettes. Les infractions c'est pendant la période COVID, tout le monde a été affecté par cette période. J'ai pu travailler en prison, j'étais chef de cuisine. Si j'étais une menace à l'ordre public pourquoi vous m'avez donné des couteaux pendant 18 mois. Je peux régulariser ma situation, j'ai une pension alimentaire à payer. J'ai ma chance ici en France.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Aucune exception de nullité n'est soulevée.

- sur le fond

Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;

Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;

Attendu que l'administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat d'Algérie a été saisi dès le 12 août 2025 aux fins de reconnaissance de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, [P] [R] [U] n'étant pas documenté ; que l'administration est en possession d'une copie du passeport algérien de l'intéressé ; qu'une relance a été faite le 09 septembre 2025 ; qu'il existe encore des perspectives d'éloignement à ce stade ;

Que si [P] [R] [U] justifie pouvoir être hébergé au domicile de sa compagne [D] [S], [Adresse 7], il n'a pas remis ou fait remettre l'original de son passeport en cours de validité, de sorte qu'une assignation à résidence n'est pas possible juridiquement ; qu'elle est au demeurant inopportune à ce stade, l'intéressé ayant indiqué qu'il ne souhaitait pas regagner son pays d'origine ;

Qu'enfin, il sera rappelé que [P] [R] [U] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné à au moins 7 reprises par les juridictions pénales françaises entre les années 2021 et 2024 ; que son comportement constitue donc une menace pour l'ordre public ;

Qu'il sera fait droit à la requête préfectorale.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête préfectorale recevable

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [P] [R] [U]
né le 10 Septembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 septembre 2025 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 11 Septembre 2025 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 11 Septembre 2025 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [R] [U]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [P] [R] [U]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [P] [R] [U]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
le 11 Septembre 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 11 Septembre 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 11 Septembre 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Laurie LE SAGERE ;
le 11 Septembre 2025 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 11 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT contre Monsieur [P] [R] [U]

Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier

La communication a été établie à 9h37
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 9h46

x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 3], le 11 Septembre 2025

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]

Monsieur [P] [R] [U] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Septembre 2025 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;

le .................................................................. à ........................... HEURES

Par l’intermédiaire de :

☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

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