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TJ 38185, 5 sept. 2025, RG 24/01022


Vérifier : TJ 38185, 5 sept. 2025, RG 24/01022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
24/01022
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
68c33b60c6c6896192a921c4

Texte de la décision

2,331 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)

JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 05 Septembre 2025

N° RG 24/01022 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L7PF et N° minute

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience. Après recueil des observations des parties l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Béatrice CHAINE-FILIPPI de la SCP LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel et rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction :

RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 04 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social en qu’il mentionne un taux de 20 % au lieu de 23 %

DIT en conséquence, qu’il convient de lire au dispositif du jugement du 04/04/2024 : « DIT que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [J] [E] ensuite de sa maladie professionnelle à l’épaule gauche, opposable à la société [5] doit être maintenu à 23 % » au lieu de : « « DIT que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [J] [E] ensuite de sa maladie professionnelle à l’épaule gauche, opposable à la Société [5] doit être maintenu à 20 % »

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (Article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 7] - [Adresse 8]

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