TJ 38185, 5 sept. 2025, RG 24/01022
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 05 Septembre 2025
N° RG 24/01022 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L7PF et N° minute
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience. Après recueil des observations des parties l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Béatrice CHAINE-FILIPPI de la SCP LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel et rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction :
RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 04 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social en qu’il mentionne un taux de 20 % au lieu de 23 %
DIT en conséquence, qu’il convient de lire au dispositif du jugement du 04/04/2024 : « DIT que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [J] [E] ensuite de sa maladie professionnelle à l’épaule gauche, opposable à la société [5] doit être maintenu à 23 % » au lieu de : « « DIT que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [J] [E] ensuite de sa maladie professionnelle à l’épaule gauche, opposable à la Société [5] doit être maintenu à 20 % »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (Article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 7] - [Adresse 8]
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