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TJ 67482, 10 sept. 2025, RG 25/03041


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Date
10/09/2025
Numéro
25/03041
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
68c33f9ac6c6896192a9682d

Texte de la décision

5,497 caractères

N° RG 25/03041 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPLZ

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/03041 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPLZ

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Me Raphaëlle BOURGUN

Expédition à:
Madame [D] [G]
Monsieur [J] [K]

le

Le Greffier

Me Raphaëlle BOURGUN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non assistée,

Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non assisté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge,Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2025.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge et par Isabelle JAECK, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice du 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires « LES ABEILLES», pris en la personne de son syndic en exercice CENTRAL GEST, a fait assigner Madame [D] [G] et Monsieur [J] [K] devant le tribunal de proximité de Haguenau.

A l'audience du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a repris son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Madame [D] [G] et Monsieur [J] [K], assignés à étude, n’ont pas comparu.

MOTIFS

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L'article 10-1 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
Vu le décret n°2020-153 du 23 février 2020.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a produit un justificatif de propriété, le procès-verbal des assemblées générales, les appels de fonds et le relevé de compte arrêté au 7 mars 2025 d’un montant de 5 881,86 euros. Madame [D] [G] et Monsieur [J] [K] n’ont pas comparu ni contesté le montant. Indivisaires, ils ne sont pas tenus solidairement des charges.

En conséquence, Madame [D] [G] et Monsieur [J] [K] seront condamnés au paiement de la somme de 5 881,26 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2025.

La demande de dommages-intérêts n’est pas motivée et sera donc rejetée.

Madame [D] [G] et Monsieur [J] [K], qui perdent l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 450,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de proximité de Haguenau, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [D] [G] et Monsieur [J] [K] à payer au syndicat des copropriétaires « LES ABEILLES», pris en la personne de son syndic en exercice CENTRAL GEST, la somme 5 881,26 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété assortie du taux d’intérêt légal à compter du 5 février 2025 ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Madame [D] [G] et Monsieur [J] [K] à payer au syndicat des copropriétaires « LES ABEILLES », pris en la personne de son syndic en exercice CENTRAL GEST, la somme de 450,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [G] et Monsieur [J] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Juge

Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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