Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 67482, 11 sept. 2025, RG 25/00259


Vérifier : TJ 67482, 11 sept. 2025, RG 25/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/00259
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
68c33f9ac6c6896192a9684f

Texte de la décision

12,106 caractères

N° RG 25/00259 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLVQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]

11ème civ. S3

N° RG 25/00259 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLVQ

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Maître Florence APPRILL-THOMPSON

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le 11 septembre 2025

Le Greffier

Maître Florence APPRILL-THOMPSON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025

PARTIE REQUÉRANTE :

Société ADOMA, SAEM
société d’économie mixte à conseil d’administration,
RCS de [Localité 10] N° 788 058 030
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Florence APPRILL-THOMPSON,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28

PARTIE REQUISE :

Monsieur [F] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 5]

non comparant, non représenté

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.

ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.E.M ADOMA a donné en location à Monsieur [F] [Z] un logement B112 sis [Adresse 1] à [Localité 13], en vertu d’un contrat de résidence en date du 03/07/2017, moyennant une redevance mensuelle de 295,17 €.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 02/12/2024 et signifiée le 04/12/2024, la S.A.E.M ADOMA a mis en demeure Monsieur [F] [Z] de procéder au nettoyage de son logement sous 48 heures.

Par ordonnance rendue le 08/01/2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a désigné Maître [D], commissaire de justice à Strasbourg avec pour mission de se rendre sur les lieux loués et de constater l’état du logement.

Maître [D], commissaire de justice à [Localité 12] a dressé un procès-verbal de constat en date du 24/01/2025.

Par assignation délivrée le 04/02/2025, la S.A.E.M ADOMA a fait citer Monsieur [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins :

De faire constater la résiliation du contrat de résidence à la date du 04/01/2025 [7] le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur D'ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [F] [Z], ainsi que tous occupants de son chef, du logement B112 sis [Adresse 1] à [Localité 13], au besoin avec le concours de la force publique D'ordonner en tant que de besoin la séquestration, aux choix de la partie demanderesse et aux frais du défendeur, des meubles et objets mobiliers appartenant à Monsieur [F] [Z] qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion D'ordonner, à défaut d'évacuation des locaux par Monsieur [F] [Z] à compter du jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, sa condamnation à une astreinte de 150€ par jour D'obtenir sa condamnation, par provision, au paiement de l'arriéré locatif, soit la somme de 1 685,19 €, augmentée des intérêts légaux à compter de l'ordonnance à intervenir D'obtenir sa condamnation au versement, par provision, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à la redevance actuelle à compter du 04/01/2025 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés D'obtenir le versement d'une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens de l'instance
A l'audience du 17/06/2025, la demanderesse a repris les termes de son assignation, actualisant le montant de la dette locative à la somme de 1 042,87 € au 11/06/2025.

Cité à étude, Monsieur [F] [Z] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
N° RG 25/00259 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLVQ

SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il ressort de l’article 2 du contrat de résidence conclu le 03/07/2017 que le résident est tenu à une obligation de nettoyage des parties privatives mises à sa disposition et d’entretien des équipements fournis.

L’article 11 de ce même contrat prévoit une clause résolutoire donnant la faculté au gestionnaire « de résilier de plein droit le contrat (…) en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat (…) » ; étant précisé que « cette résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la mise en demeure ».

L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose quant à lui que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.

Ce même article impose en outre que la résiliation du contrat soit signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

En l’espèce, la S.A.E.M ADOMA justifie avoir signifié à Monsieur [F] [Z] une mise en demeure de nettoyer son logement en date du 04/12/2024.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat établi le commissaire de justice en date du 24/01/2025 et la mise en œuvre de cette clause résolutoire s’avérant conforme aux exigences de fond et de forme prescrites par l’article R 633-3 du code de la construction et de l’habitation, il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 05/01/2025.

Enfin, il est utilement rappelé que l'article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 exclu l'application des dispositions de cette loi aux logements-foyers, de sorte que le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l'article 24 de cette loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ne saurait trouver application au cas d'espèce.

Monsieur [F] [Z] étant sans droit ni titre depuis le 05/01/2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

L'occupation illicite des lieux par Monsieur [F] [Z] cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat de résidence, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.

Au besoin, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [Z] à payer ce montant.

Sur la fixation d’une astreinte

Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [F] [Z] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse, satisfait déjà à l’objet dévolu en cette matière à l’astreinte par l’article L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la séquestration des meubles 

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.

II. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF

Le bailleur produit un décompte démontrant que le défendeur reste lui devoir à la date du 11/06/2025 la somme de 1042,87 €, terme de mai inclus.

Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.

Au vu des justificatifs fournis, la créance est donc établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient dès lors de condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 1042,87 € assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.

Il sera également condamné à verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 03/07/2017 entre la S.A.E.M ADOMA et Monsieur [F] [Z] concernant le logement n° B112 sis [Adresse 1] à [Localité 13], sont réunies à la date du 05/01/2025,

DISONS que Monsieur [F] [Z] est, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux précédemment loués, parties privatives et communes du foyer,

CONDAMNONS Monsieur [F] [Z] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement n° B112 sis [Adresse 1] à [Localité 13], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,

DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,

Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [F] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,

CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [F] [Z] à payer à la S.A.E.M ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance qui aurait été due en cas de non-résiliation du contrat de résidence, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux et la remise des clés,

CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [F] [Z] à payer à la S.A.E.M ADOMA la somme de 1042,87 €, au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 11/06/2025, terme de mai inclus,

CONDAMNONS Monsieur [F] [Z] aux dépens de l’instance,

CONDAMNONS Monsieur [F] [Z] à payer à la S.A.E.M ADOMA la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.